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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IT7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE, préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[L] [T] alias X se disant [Z] [S]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Guilleumette VERNET, avocat au barreau de Lyon, de permanence,
en présence de M. [F] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[L] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Guilleumette VERNET, avocat de [L] [T], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à [L] [T] le 10 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2025 , reçue le 22 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE :
[L] [T], par l’intermédiaire de son conseil, soulève la nullité de la procédure de retenue ayant donné lieu à son placement en rétention, au motif que les droits attachés au placement en retenue lui ont été notifiés en français avec la mention qu’il s’agit d’une langue qu’il comprend, alors que la procédure révèle qu’il a par la suite été nécessaire de réquérir un interprète en langue arabe, après le constat qu’il ne comprend pas suffisamment la langue française, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’intéressé eu connaissance de l’étendue de ses droits et des conditions de leur exercice dans une langue qu’il comprend. Il fait valoir que cette irrégularité fait nécessairement grief et vicie l’intégralité de la prcédure subséquente.
L’article L 813-5 du CESEDA dispose que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants:
1o Être assisté par un interprète;
2o Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3o Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles;
4o Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7;
5o Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En application de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que dans le cadre de son placement en retenue, [L] [T] a reçu une notification de ses droits en langue française, indiquée comprise. Le procès-verbal de saisine indique en effet que l’intéressé s’exprime en français et le procès-verbal de sa première audition, réalisée sans interprète, montre que Monsieur [T] répond à l’ensemble des questions, de manière précise et circonstanciée, relatant ses conditions d’arrivée en France et sa situation personnelle. Ce n’est que par un procès-verbal ultérieur que l’officier de police judiciaire indique prendre la décision de recourir à un interprète aux fins d’interroger le retenu sur le non-respect de son assignation à résidence, au regard des termes techniques dont l’usage est requis. Ces éléments caractérisent une compréhension suffisante du français par l’intéressé pour comprendre la notification de ses droits. Le grief n’est donc pas fondé et l’exception de nullité de la procédure de retenue sera rejetée.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
[L] [T], par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’irrecevabilité de la requête pour absence de diligence, au motif que la préfecture n’a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire que le 21 janvier 2025 à 16h46, alors qu’il avait été placé en rétention le 19 janvier 2025 à 13h10.
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte conditionne la prolongation du placement en rétention à la justification de diligences par l’administration, il n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête en renouvellement.
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Elle sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce la décision de placement en rétentiona été notifiée à l’intéressé le 19 janvier 2025 à 13h20. Par couriel du 21 janvier 2025 à 16h46, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie d’une demande de laissez-passer consulaire et par courrier recommandé du même jour, elle a adressé à ce même consulat les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé, notamment un relevé de ses empreintes et un jeu de photographies. Il en résulte que l’administration justifie de diligences utiles, dans un délai qui n’est pas excessif au regard du temps nécessaire au recueil des éléments d’identification susvisés et à l’envoi d’un courrier recommandé étayé.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence. Des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande en nullité de la procédure de retenue préalable à la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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