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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [Y] épouse [J], Monsieur [R] [J]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LA4
DEMANDEURS
Mme [C] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18457 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18456 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [C] et [R] [J] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 4.545,49 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril selon état de créance du 2 mai 2024, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté que les baux consentis par la SA ALLIADE HABITAT à [C] et [R] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] et sur un stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 7] étaient résiliés depuis le 13 novembre 2023 ;
— dit que [C] et [R] [J] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [C] et [R] [J] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2024, cette décision a été signifiée à [C] et [R] [J] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête du 5 février 2025 reçue au greffe le 6 février 2025, [C] et [R] [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai d’une durée minimum de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] DARDILLY.
Le 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [C] et [R] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, [C] et [R] [J], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.804,51 € au 26 février 2025, soit 1.924,51 € hors frais, mois de janvier inclus.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT a conclu au débouté des demandeurs, faisant valoir que le compte locataire a été débiteur peu de temps après leur entrée dans les lieux, que seul le rappel APL (de 2.193,59 € en décembre 2024), et non un effort de règlement, a fait diminuer la dette, et ce malgré l’intervention de leur propre assistante sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] et [R] [J] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] et [R] [J] occupent le logement avec leurs jumeaux âgés de 18 mois, et Monsieur, après une période de chômage, a repris depuis le 17 septembre 2024 une activité en contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur polyvalent pour la SAS FASTROAD [Localité 8] moyennant un salaire mensuel brut de 1.824 €, tandis que Madame s’occupe des enfants. Le couple déclare percevoir des prestations familiales à hauteur de 535,12 € par mois et justifie avoir reçu de la CAF du RHONE les sommes de 662,03 € en novembre 2024, 8.843,71 € en décembre 2024 (comprenant un rappel d’AAH pour Monsieur de mai à décembre 2024) et 1.770,62 € en janvier 2025. Ils justifient avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 13.050 € en 2023 et d’un salaire perçu par Monsieur de 1.734,50 € en novembre 2024 et de 710,35 € en décembre 2024. Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 28 novembre 2023, qui a été renouvelée le 4 octobre 2024, pour un 3-4 pièces sur la commune de [Localité 7] et avoir déposé un dossier pour être reconnus prioritaires pour un droit au logement social le 15 novembre 2024 dans le cadre de la procédure DALO, dépôt suite auquel des pièces complémentaires leur ont été demandées le 21 novembre.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [C] et [R] [J], qui perçoivent l’aide juridictionnelle totale, est difficile avec deux enfants en bas âge et la période d’inactivité de Monsieur, qui a perçu l’AAH, les recherches de logement, pour être tardives, tout comme les règlements irréguliers effectués au titre de l’indemnité d’occupation depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] et [R] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[C] et [R] [J], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] et [R] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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