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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQJ6
MINUTE N° :
Société VAL D’OISE HABITAT
c/,
[T], [R], [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [C], [P] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame, [T], [R], [O],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 15 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé, du 30 octobre 2024, l’OPH Val d’Oise Habitat aux droits duquel intervient la société Val d’Oise Habitat a donné bail à Madame, [T], [R], [O], un logement, sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], pour un loyer mensuel de 567,26 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 222,58 euros à titre de provision pour charges locatives.
Suivant acte délivré le 29 janvier 2025, la société Val d’Oise Habitat, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, à Madame, [T], [R], [O], pour avoir paiement de la somme de 2.199,61 euros, dans un délai de deux mois.
Par acte délivré le 12 mai 2025, la société Val d’Oise Habitat a fait assigner Madame, [T], [R], [O], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame, [T], [R], [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et suivants du code des procédures civiles,
Condamner Madame, [T], [R], [O] au paiement de la somme de 4.605,34 euros, au titre des loyers et charges impayés au 02 avril 2025 ;
Condamner Madame, [T], [R], [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux ;
Condamner Madame, [T], [R], [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil ;
Condamner Madame, [T], [R], [O] au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Condamner au paiement des dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
La société Val d’Oise Habitat précise que Madame, [T], [R], [O] a restitué les lieux le 5 août 2025. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 9 646,18 euros dépôt de garantie déduit. Elle précise que la dette locative comporte des réparations locatives.
Régulièrement citée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame, [T], [R], [O], n’était pas comparante ni représentée à l’audience.
Par note en délibéré du 12 janvier 2026, la société Val d’Oise Habitat verse aux débats les bons de travaux des travaux dont elle réclame la prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction issue la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application des dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2 199,61 euros, qu’il était de 4 605,34 euros au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence de Madame, [T], [R], [O] à l’audience et faute de signification de conclusions d’actualisation de la créance par la demanderesse, portant notamment sur la demande au titre des dégradations locatives,
— du commandement de payer, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, délivré le 29 janvier 2025, et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 14 mai 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame, [T], [R], [O] étant redevable à l’égard de la société Val d’Oise Habitat de la somme de 4 603,64 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement pour 1,70 euros qui ne peuvent être compris dans un compte locatif et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 13 mars 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame, [T], [R], [O] à verser à la société Val d’Oise Habitat la somme de 4 603,64 euros au titre de l’arriéré locatif, dépôt de garanti non déduit ;
Madame, [T], [R], [O] ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société Val d’Oise des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;
Sur les demandes accessoires :
La situation économique de Madame, [T], [R], [O] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame, [T], [R], [O] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025,
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit
PAR CES MOTIFS
La juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2025,
CONSTATE que Madame, [T], [R], [O] a restitué les lieux,
DIT que la demande d’expulsion est sans objet,
CONDAMNE Madame, [T], [R], [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame, [T], [R], [O] au paiement de la somme de 4 603,64 euros au titre de la dette locative ;
DEBOUTE la société Val d’Oise Habitat de sa demande de dommages et intérêts, ;
DISPENSE Madame, [T], [R], [O] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame, [T], [R], [O] au paiement des dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 29 janvier 2025 ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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