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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00898 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7D
AFFAIRE : [E] [W] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juin 2022, monsieur [E] [W], a travaillé dans l’aéronautique notamment en tant que peintre à compter de l’année 2006, a transmis à la [2] ([5]) de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle au titre de « cervicalgie et névralgie cervico-brachiale et sténose foraminale C5C6 et C6 C7 » étayée par un certificat médical initial du 28 mars 2022 précisant la pathologie dont souffre l’assuré en ces termes "D+G cervicalgie + névralgie cervico-brachiale bilatérale + sténose foraminale C5C6 et C6C7 + dénervation neurogène C5,C6 et C8 ".
Par courrier du 04 juillet 2022, la [3] a rejeté sa demande au motif que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le médecin conseil avait fixé comme inférieur à 25 % le taux prévisible d’incapacité partielle permanente.
Par courrier du 08 septembre 2022, monsieur [E] [W] a contesté cette décision auprès de la [7] qui a saisi la commission de recours amiable ([8]) relative à l’absence de référencement de la pathologie dans le tableau des maladies professionnelles et la commission médicale de recours amiable ([4]) à compter du 20 février 2023 suite au courrier de l’assuré du 19 septembre 2022 concernant le taux prévisible inférieur à 25%.
Par notifications respectives du 19 mai et 28 juin 2023, la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable ont informé monsieur [E] [W] du rejet de ses contestations.
Selon courrier recommandé expédié le 16 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [E] [W] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [E] [W], assisté par maître Séverine FAINE, demande au tribunal de céans de :
— Recevoir Monsieur [E] [W] en ses écritures,
— L’y déclarer bien fondé,
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
— Dire et juger que la décision de la Commission médicale de Recours Amiable de la [2] est infondée,
— Ordonner toute mesures d’instruction destinée à évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [E] [W] à raison de son état de santé, en tenant compte de l’incidence professionnelle,
— Condamner la [2] aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de son recours, monsieur [E] [W] fait valoir qu’il a saisi la juridiction de céans pour contester le taux prévisible retenu par l’organisme de sécurité sociale dans le délai de deux mois, la décision de rejet de sa contestation prise par la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifiée par la [7] le 28 juin 2023, précisant avoir transmis à la commission des pièces complémentaires avant qu’il ne reçoive le premier avis notifié le 19 mai 2023.
Le requérant souligne, par ailleurs, l’application souple de l’article R142-1-A-III du Code de la sécurité sociale.
Au visa des articles L.434-2 et au point 3.1 de l’annexe A à l’article R. 434-32 du même Code, monsieur [E] [W] se prévaut de la possibilité d’adjoindre un coefficient professionnel au taux d’incapacité retenu lors de répercussion sur l’activité professionnelle de la pathologie.
Or, monsieur [E] [W] expose que le facteur professionnel composant le taux d’incapacité n’est pas pris en compte par l’organisme de sécurité sociale en référence au courrier de son médecin traitant, le docteur [X].
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [P] [R] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer que la pathologie déclarée par monsieur [E] [W] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ;
— Rejeter toute prise en charge fondée sur l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit le 17 août 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable estimant que le taux d’incapacité prévisible de monsieur [E] [W] au jour de sa déclaration était inférieur à 25% ;
— Débouter monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, la [7] soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la contestation du taux prévisible pour forclusion en application de l’article R142-1-A-III du Code de la sécurité sociale.
Sur le fond de cette demande, l’organisme de sécurité sociale relève que le requérant ne la soutient par aucun moyen de droit ou de fait.
Concernant le taux prévisible, après avoir rappelé que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, la [7] considère que ce dernier fondant sa décision sur les éléments médicaux fournis considère que monsieur [E] [W] souffre de douleurs légères dont le barème alloue un taux d’incapacité entre 5 et 15%.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale prétend que l’ensemble des médecins qui ont été sollicités s’accordent sur ce taux d’incapacité prévisible.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [E] [W], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la contestation relative à l’absence d’inscription de la maladie de monsieur [E] [W] dans un des tableaux des maladies professionnelles
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L.461- du Code de la sécurité sociale " […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] ".
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure et particulièrement du certificat médical initial que monsieur [E] [W] souffre incontestablement de "D+G cervicalgie + névralgie cervico-brachiale bilatérale + sténose foraminale C5C6 et C6C7 + dénervation neurogène C5,C6 et C8".
A la lecture des différents tableaux et conformément à l’ensemble des médecins qui ont eu à se prononcer sur ce dossier en ce compris l’expert judiciaire, il convient de noter que la pathologie dont souffre le requérant n’est pas reprise dans un des tableaux de maladies professionnelles
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [E] [W] de cette demande.
2. Sur la demande de taux prévisible
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par ailleurs, il est constant qu’avant la réforme créant les pôles sociaux afin de limiter les forclusions aux assurés réellement non diligents, la jurisprudence écartait la forclusion pour les assurés qui avait adressé leur recours préalable à la mauvaise institution.
Enfin, les alinéas 7 et 8 de l’article L.461- du Code de la sécurité sociale prévoient que " Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que, par courrier reçu le 08 septembre 2022, la [7] a été saisie par monsieur [E] [W] en ces termes : « je vous informe contester votre décision refusant la considération de ma maladie professionnelle en date du 4 juillet 2022 de la décision de refus ».
Par courrier du 19 septembre 2022, la commission de recours amiable accusait réception de ladite contestation précisant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de deux mois, il devait considérer sa demande comme rejeté et il avait deux mois pour exercer un recours judiciaire.
Par courrier du 20 février 2023, la commission médicale de recours amiable accuse réception du recours de monsieur [E] [W] relatif à son taux d’incapacité prévisible par courrier du 15 février 2023, non versé aux débats mais confirmé par un courrier du requérant produit qui a été réceptionné le 23 mai 2023 par l’organisme de sécurité sociale.
En effet, dans ce courrier, le requérant précise expressément contester le taux d’incapacité prévisible.
De plus, il est avéré que monsieur [E] [W] s’est vu notifié par courrier du 19 mai 2023 la confirmation par la commission médicale de recours amiable de la décision contestée suite au recours du 15 février 2023 comme le mentionne expressément ledit courrier.
De sorte que l’assouplissement de l’application du délai de forclusion lié au mauvais adressage des contestations de monsieur [E] [W] que ce dernier sollicite dans ces écritures ne saurait prospérer dans la mesure où cette erreur n’a eu aucun impact sur son recours contre la décision du 04 juillet 2022 puisque les lettres de contestation de l’assuré datées du 08 septembre 2022 et 15 février 2023 ont été respectivement rappelées par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable dans leur notification du 19 mai et 28 juin 2023 précisant les délais à respecter pour saisir la juridiction de céans.
En effet, au vu de ces précisions mentionnées dans les deux courriers de notification et du courrier de la commission de recours amiable du 24 mai 2023 lui rappelant les modalités de voies de recours spécifiquement pour sa contestation du taux d’incapacité prévisible, monsieur [E] [W] ne pouvait croire qu’en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 août 2023, il était dans le délai de deux mois.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la demande relative au taux prévisible irrecevable. Eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [K] constatant un taux prévisible de 35%, la juridiction de céans ne peut qu’inviter monsieur [E] [W] a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] afin que le médecin conseil puisse apprécier l’état de santé actuel de l’assuré lequel s’étant apparemment dégradé par rapport au mois de juin 2022.
3. Sur les dépens
Monsieur [E] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable la contestation de monsieur [E] [W] relative au taux d’incapacité prévisible ;
CONFIRME les décisions rendues par la [3], de la commission médicale de recours amiable et de la commission de recours amiable respectivement datées du 04 juillet 2022, du 19 mai 2023 et du 28 juin 2023 selon lesquelles la pathologie de monsieur [E] [W] n’est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité prévisible au 06 juin 2022 était inférieur à 25% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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