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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 24/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/08035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRNG
Minute n° 25/ 229
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], Entrepreneur individuel
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François DEAT de la SELARL François DEAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. INTRUM INVESTMENT DAC 2, société de droit irlandais immatriculée sous le n° 590912, dont le siège social se situe [Adresse 2], Irlande, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 6]
Elisant domicile à l’étude de la SCP PESIN ET ASSOCIES
[Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 5] en date du 6 juin 2013, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 13 juin 2024 et diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [P] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2024 ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution. Il demande également la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral outre 133 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que tant le commandement de payer que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnent une décision du Conseil de Prud’hommes d'[Localité 5] qui n’existe pas. Il indique ne pas avoir dès lors pu savoir en vertu de quel titre les opérations d’exécution forcée étaient menées, alors qu’elles interviennent pour le recouvrement de sommes résultant d’un jugement ancien. Il soutient subir un grief du fait de cette erreur reproduite dans les deux actes mais également dans l’acte de signification de la cession de créance. Il soutient par ailleurs que la créance dont le recouvrement est recherché est prescrite et que la mesure de saisie lui a causé un préjudice, bloquant son compte avant le prélèvement de son emprunt immobilier et constituant une atteinte à son image auprès des banques susceptibles de lui procurer un concours dans le cadre de son activité professionnelle.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’erreur de plume du commissaire de justice dans les actes délivrés ne fait pas grief à Monsieur [P] alors que le créancier d’origine est mentionné et que des paiements volontaires sont intervenus de telle sorte que la dette est suffisamment identifiable. Elle conteste toute prescription au regard d’un acte d’exécution forcée délivré le 5 août 2013 et des paiements intervenus auprès du commissaire de justice ensuite. Elle conteste tout préjudice qui aurait été subi du fait de cette exécution forcée qu’elle estime légitime. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, le demandeur ne justifiant selon elle ni de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler la dette ni dans sa capacité à honorer des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [P] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 août 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 août 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 septembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il est versé aux débats le jugement du tribunal d’instance d’Haguenau rendu entre Monsieur [P] et son ancienne épouse et la SAS SOGEFINANCEMENT le 6 juin 2013. Les parties s’accordent pour convenir que le jugement du conseil de prud’hommes visé par l’acte de signification de la cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 juin 2024 ainsi que le procès-verbal de saisi-attribution du 5 août 2024 et sa dénonciation du 12 août 2024 comportent donc une erreur quant au titre exécutoire visé.
Il ne saurait être contesté que ce titre exécutoire est ancien, a été signifié par acte du 1er juillet 2013, puis du 3 juillet 2013 puis a enfin fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 31 juillet 2013. Plus aucun autre acte n’a ensuite été délivré avant la signification de cession de créance du 13 juin 2024, les paiements volontaires allégués par la défenderesse datant au plus tard du 4 mai 2015 au vu du décompte versé aux débats.
Dès lors, la signification d’une cession de créance et d’actes en 2024 soit près de 9 ans après le dernier paiement, au visa d’un titre exécutoire erroné, n’a pas permis à Monsieur [P] de savoir quel était la dette dont le recouvrement était recherché entrainant un blocage soudain de son compte bancaire et des frais, constitutifs d’un grief.
Il y a donc lieu d’annuler l’acte de signification de cession de créance valant commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2024 et le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2024. Mainlevée de cette dernière mesure sera par conséquent ordonnée aux frais de la défenderesse.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
La défenderesse a diligenté une saisie par un acte nul ne mentionnant pas le bon titre exécutoire pour recouvrir une créance ancienne. Elle a, ce faisant, commis un abus de saisie. Monsieur [P] justifie du courrier adressé par son établissement bancaire faisant état du prélèvement de 133 euros de frais liés à la saisie. La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sera condamnée au paiement de ces frais.
Par ailleurs, Monsieur [P] produit un autre courrier de sa banque indiquant que le prélèvement de son échéance de prêt immobilier n’a pu être effectué. Il n’établit toutefois pas que cette impossibilité de prélèvement est uniquement causée par la saisie effectuée, pas plus qu’il ne justifie de la dégradation de cotation qu’il invoque. Sa demande au titre du préjudice moral sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [P] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 12 août 2024 ;
ANNULE l’acte de signification de cession de créance valant commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2024 et le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [P] par acte en date du 5 août 2024, dénoncée par acte du 12 août 2024 aux frais de la défenderesse ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 133 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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