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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 déc. 2025, n° 23/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04371 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EFW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Octobre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 11],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003478 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 17 septembre 2016 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 6 avril 2023;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre:
[C] [T]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône),
et
[M] [N]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 avril 2023;
DEBOUTE [C] [T] de sa demande tendant à user du nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à [C] [T] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10];
CONDAMNE [M] [N] à verser la somme de 1 000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à [C] [T];
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants:
— [H],[K],[V] [N] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
— [X], [P] [N] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et ainsi fixé à défaut de meilleur accord:
A compter du jugement et jusqu’au 28 février 2026
>en période scolaire et de vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
A compter du 1er mars 2026 et jusqu’au vacances d’été 2026
>en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des cours jusqu’au dimanche 18 heures
> durant les vacances de Printemps : durant une période de 5 jours allant du samedi 10 heures (suivant la fin des cours) jusqu’au jeudi suivant à 10 heures
Durant les vacances d’été 2026 :
> les 10 premiers jours suivant le début des vacances scolaires, soit du samedi 10 heures suivant la fin des cours jusqu’au 10ème jour suivant à 10 heures,
> les 10 premiers jours du mois d’août soit du vendredi 1er août à 10 heures jusqu’au 10 août à 10 heures
A compter de la rentrée de septembre 2026:
> durant la période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’ au dimanche suivant à 18 heures
> durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> durant les vacances d’été: suivant un fractionnement par période de quinze jours
RAPPELLE que les vacances scolaires sont séquencées en quatre périodes égales la première commençant le lendemain de la fin des cours à 10 heures er la dernière s’achevant la veille de la reprise de la classe à 18 heures
DIT qu’à défaut de meilleur accord le droit de visite et d’hébergement des vacances d’été à compter de l’été 2027 s’exercera à défaut de meilleur accord:
> les années paires : la 1ère et la 3ème quinzaine
> les années impaires: la 2ème et la 4ème quinzaine,
DIT que si un jour férié suit ou précède une période de droit d’accueil du père ( fins de semaines-vacances), il lui sera automatiquement intégré,
DIT que pour l’exercice de son droit ( fins de semaines- vacances) il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère sans frais pour elle, le cas échéant par une personne de confiance;
DIT que sauf accord contraire des parties et faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines, et dans la journée pour le droit de vacances de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que les enfants seront accueillis au domicile maternel le dimanche de la fête des mères, et au domicile paternel le jour de la fête des pères;
DIT que s’il ne s’inscrit pas dans une période où le parent concerné accueille les enfants, ce droit s’exercera de 10 heures à 19 heures;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits où à défaut, où ils demeurent;
— la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant à 10 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— la seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures
FIXE à la somme de 120 euros ( CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 240 euros au total ( DEUX CENT QUARANTE EUROS), la contribution que monsieur [M] [N] devra payer à madame [C] [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
— [H],[K],[V] [N] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
— [X], [P] [N], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
fixée par la présente décision sera versée par monsieur [M] [N] à madame [C] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [M] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [C] [T], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois en janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du mois du présent jugement (Décembre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant,
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [M] [N] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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