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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du
06 JANVIER 2026
— -------------------
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTUG
[V] [U]
[E] [L] épouse [U]
C/
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 9], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le 01 Novembre 1952 à [Localité 7]
Madame [E] [L] épouse [U]
née le 11 Août 1957 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 28 Avril 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-001237 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
représenté par Maître Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] ont donné à bail à M. [G] [M] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] par contrat du 2 juin 2022 pour un loyer mensuel initial de 520 euros outre 40 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [I] [N] s’est portée caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] ont fait signifier le 24 octobre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 2 812,77 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, ils ont également donné congé à leur locataire pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] ont fait assigner M. [G] [M] en résiliation du bail les liant et ce par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges y afférents, expulsion des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] sollicitent également sa condamnation à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 3 803,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 962,13 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mars 2025 correspondant au montant de la dernière échéance mensuelle de loyer, charges et accessoires, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande du défendeur faisant état d’une procédure devant le juge des tutelles, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
À cette audience, les parties se réfèrent à leurs dernières écritures déposées à l’audience. M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] représentés par leur conseil maintiennent l’ensemble des demandes formées dans leurs dernières écritures, actualisent leur créance à la somme de 9 223,31 euros et s’opposent à toute demande de délais formée par le défendeur, soulignant que ce dernier n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne justifie pas de démarches pour trouver une solution de relogement.
M. [G] [M] représenté par son conseil ne conteste pas la dette mais demande à titre principal, la mise en place d’un échéancier sur deux ans et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai. À titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et 412-4 du code de procédure civile d’exécution et des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. M. [G] [M] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par application de l’article 24 V de cette même loi, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
En l’espèce, le bail conclu le 2 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 5) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il en sera fait application.
Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 812,77 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.
M. [G] [M] sollicite la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Cependant, conformément aux dispositions précitées, cette suspension n’est possible qu’à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du décompte produit par le bailleur (aucun versement depuis septembre 2024) et non contesté par le défendeur. Dans ces conditions, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de mise en place d’un échéancier ne pourra qu’être rejetée, étant rappelé que conformément à l’article 24 V susvisé, l’octroi de délais de paiement est également subordonné à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
— sur les conséquences de la résiliation
Au vu des éléments ci-avant, il ne peut donc qu’être fait droit aux prétentions en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 24 décembre 2024, l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion).
Concernant l’expulsion, M. [G] [M] sollicite un délai de deux ans pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et 412-4 du code de procédure civile d’exécution faisant valoir la précarité de sa situation depuis le décès en 2024 de sa mère qui la soutenait administrativement et financièrement. Cependant, M. [G] [M] ne démontre pas en quoi son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, condition prévue par ces textes, et ce alors qu’il est seulement âgée de 44 ans et qu’il dispose selon ses propres écritures de ressources suffisantes pour faire face à un loyer. M. [G] [M] ne produit aucune pièce.
Aucun élément ne justifie ainsi l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, s’ajoutant à celui dont il a déjà bénéficié de fait depuis le début de la procédure et à celui octroyé dans le cadre de la trêve hivernale. Sa demande sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] produisent un décompte démontrant que M. [G] [M] restent leur devoir la somme de 9 223,31 euros, échéance de novembre 2025 comprise.
M. [G] [M] ne conteste pas la dette locative et sera donc condamné au paiement de la somme de 9 223,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 812,77 euros (montant hors coût de l’acte compris dans les dépens) et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
M. [G] [M] sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil l’octroi de délai de paiement sur une période de deux ans. Cependant, il convient de rappeler que M. [G] [M] n’a fait aucun versement depuis plus d’un an, que la dette est particulièrement conséquente et nettement supérieur aux revenus déclarés par le défendeur dans le cadre de la procédure d’octroi de l’aide juridictionnelle. M. [G] [M] n’apparait ainsi pas en capacité d’apurer sa dette même de manière échelonnée sur deux ans en sus du règlement de ses charges courantes.
Sa demande de délai de paiement sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les bailleurs ont dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 2 juin 2022 liant M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] et M. [G] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
REJETTE les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] la somme de 9 223,31 euros (dette arrêtée au 4 novembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise) et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 812,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [G] [M] ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] à compter de l’échéance de décembre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges locatives jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à M. [V] [U] et Mme [E] [L] épouse [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 9] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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