Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, GENERALI IARD c/ S.A.R.L. GUICHARD, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. SORAMA, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU, S.A., Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[K] [R]
, [H] [C]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
, Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU
, S.A.S. [F] TP
, S.A.R.L. GUICHARD
, S.A.R.L. SORAMA
, Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
, Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 26] – GROUPAMA [Localité 26] BRETAGN
, S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL GUICHARD,
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Mai 1978 à [Localité 23] (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jean-Vianney GUIGUE de la Selas ADIDA & Associés, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
Madame [H] [C]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 27] (MAINE-ET-[Localité 26])
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jean-Vianney GUIGUE de la Selas ADIDA & Associés, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 22]
[Localité 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. [F] TP
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. GUICHARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
S.A.R.L. SORAMA
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 26] – GROUPAMA [Localité 26] BRETAGN
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL GUICHARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jérôme GRANDMAIRE de la Selarl LEGABAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 31 janvier 2014, M. [K] [R] et Mme [H] [C] ont confié à la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé au [Adresse 3].
Divers constructeurs sont également intervenus dans le cadre de ces opérations.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 décembre 2014.
Au cours de l’année 2018, M. [R] et Mme [C] ont constaté l’apparition et l’aggravation de fissures sur les enduits de façades.
Selon arrêté ministériel du 21 juillet 2023, la commune de [Localité 21] a été placée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse et réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Par courrier du 17 septembre 2023, M. [R] et Mme [C] ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la MACSF.
M. [R] et Mme [C] ont fait appel au cabinet Millet afin de réaliser une expertise unilatérale des désordres, ce qui a donné lieu à deux comptes rendus du 12 décembre 2023 et 28 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 2, 3 et 4 décembre 2024, M. [K] [R] et Mme [H] [C] ont fait assigner la SARL Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, la SAS [F] TP, la SARL Guichard, la SARL Sorama, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 26] – Groupama [Localité 26] Bretagne, la Compagnie Generali Iard, la SMABTP, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), aux fins de voir, à titre principal, surseoir à statuer sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l’attente de la désignation d’un expert judiciaire et du dépôt de son rapport.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et a commis pour y procéder en qualité d’expert M. [E] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société [F] TP demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [R] et Mme [H] [C] contre la société [F] TP pour défaut d’intérêt à agir ;
— mettre hors de cause la société [F] TP, immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le n°983 765 777;
— condamner M. [K] [R] et Mme [H] [C] à payer à la société [F] TP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Sorama et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la société Sorama et la SMABTP s’en rapportent à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société [F] TP ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
— juger que la société Generali Iard s’en rapport à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société [F] TP ;
— surseoir à satuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau et la société MAF demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau et son assureur, la MAF, s’en rapportent à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société [F] TP ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [E] [N], expert judiciaire désigné par ordonnance du 10 avril 2025 ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Guichard demande au juge de la mise en état de :
— juger que la société Guichard s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société [F] TP ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire M. [N] désigné par ordonnance de référé du 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 26], dite Groupama [Localité 26] Bretagne, demande au juge de la mise en état de:
— donner acte à Groupama [Localité 26] Bretagne de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la société [F] TP ;
— surseoir à statuer au fond sur les prétentions des demandeurs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [R] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société [F] TP ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [N] ;
— débouter la société [F] TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement d’instance à l’égard de la société [F] TP :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, M. [R] et Mme [C] se désistent de leur instance à l’égard de la société [F] TP.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société [F] TP n’ayant pas conclu au fond, le désistement d’instance des demandeurs à son égard est parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [R] et Mme [C], lequel emporte extinction de l’instance à l’égard de la société [F] TP.
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 10 avril 2025 et confiée à M. [E] [N], est toujours en cours.
Or, le rapport d’expertise est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M. [E] [N].
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les travaux pour lesquels les demandeurs ont initialement souhaité mettre en cause la société [F] TP ont en réalité été effectués par M. [D] [F], exerçant sous l’enseigne Ets [F] (pièce n° 10 des demandeurs). Or la société [F] TP a son siège à la même adresse que M. [D] [F], à savoir [Adresse 25] et celui-ci est de surcroît le directeur général de la société [F] TP (pièce n° 17 des demandeurs). Il en résulte que la confusion commise par M. [R] et Mme [C] est compréhensible.
Au regard de ces éléments et même si la société [F] TP a été à tort mise en cause dans le présent litige, il n’est pas inéquitable de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et Mme [C] supporteront en revanche les dépens afférents à la mise en cause de la société [F] TP.
Le surplus des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [K] [R] et Mme [H] [C] à l’égard de la société [F] TP ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance à l’égard de la société [F] TP;
DÉBOUTE la société [F] TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [H] [C] aux dépens afférents à la mise en cause de la société [F] TP ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [N].
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 septembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens pour le surplus ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22/12/2025 puis au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Indemnités journalieres ·
- Renouvellement ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Barème
- Aide ·
- Transporteur ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Activité ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Taxi ·
- Honoraires ·
- Calcul
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Période d'observation ·
- Paysan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Solidarité ·
- Renouvellement ·
- Publicité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Dette ·
- Épouse
- Banque ·
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Forclusion
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.