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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01593 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2025 à 12h33
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2025 reçue et enregistrée le 28 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [J]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [J] le 03 octobre 2023 ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 29 septembre 2023 par MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 1] envers [M] [J] ;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2025 , reçue le 28 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que la préfecture qui avait saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire le 1er avril 2025 justifie d’une relance effectuée par courrier électronique du 28 avril 2025 ; qu’à ce stade de la procédure, il ne peut être considéré que le délai de 27 jours séparant ces deux démarches caractérise un défaut de diligence, alors que l’autorité étrangère a nécessairement besoin de temps pour évaluer la situation de l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Avril 2025 de PREFECTURE DE LA [Localité 1] et de prolonger la rétention de [M] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [J] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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