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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 23/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02794 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3D7
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Emmanuelle BALDUIN – 1736
CPAM du Rhône
signification envoyée le 10/04/25
à : [K] [H]
et signifié le :
mode de signification
(notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2024-000416 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
Rreprésenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [E] [X]
ET
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], détenu : Lib 07062025, MA de [Localité 6] [Localité 4] – [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [H] en date du 9 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [H] coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, notamment en jetant un objet non identifié en direction de la victime atteignant son oeil gauche, commis du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022, et violence sur personne vulnérable sans incapacité notamment en portant une gifle sur l’oreille gauche, commis du 1er décembre 2022 au 10 décembre 2022, au préjudice de [R] [J],
— condamné pénalement [K] [H] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [R] [J],
— déclaré [K] [H] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [J],
— condamné [K] [H] à payer à [R] [J] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Ce jugement a été notifié par chef d’établissement pénitentiaire à [K] [H] le 20 avril 2023.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [R] [J] sollicite la condamnation de [K] [H] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 187,97 eurosAssistance par [Localité 8] Personne temporaire 7.348,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.191,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 7.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 52.800,00 eurosPréjudice d’Agrément 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 9.000,00 euros
Total 96.527,47 euros,
[R] [J] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[R] [J] réclame également la condamnation de [K] [H] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [R] [J], est intervenue à la procédure. Elle sollicite la condamnation de [K] [H] au paiement de la somme de 14.771,58 euros, soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 1.806,90 eurosau titre des frais médicaux : 1.770,87 eurosau titre des frais pharmaceutiques 245,67 eurosau titre des frais de transport 682,16 eurosfranchises : -79,00 eurosau titre des frais de santé futurs : 10.344,98 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[K] [H], convoqué le 22 octobre 2024 par chef d’établissement pénitentiaire pour l’audience du 13 février 2025, ne s’est pas fait représenté à l’audience sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [H] coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et violence sur personne vulnérable sans incapacité commis à l’encontre de [R] [J] et l’ a déclaré entièrement responsable des préjudices subis ce dernier.
[K] [H] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1er septembre 2022 au 2 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 28 août 2022 au 31 août 2022 et du 3 septembre 2022 au 30 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 31 mars 2023 au 27 août 2023
— Consolidation médico-légale : le 28 août 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 30 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 28 août 2022 au 27 août 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne pour la pratique de la lecture et pour la pratique du vélo
— Dépenses de Santé Futures : intervention d’énucléation et mise en place d’une prothèse oculaire si Monsieur le décidait
— Assistance par [Localité 8] Personne : une heure trente par jour pendant les périodes de DFTP à 40%
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [R] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
A l’occasion des violences ayant atteint l’oeil gauche de [R] [J], ses lunettes ont été endommagées. Il produit la facture de nouvelles lunettes faisant apparaitre un reste à charge de 187,97 euros.
Il sera indemnisé de cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
Pour le surplus, [R] [J] a été pris en charge par les organismes sociaux. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, sollicite une somme totale de 4.426,60 euros à ce titre et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [R] [J], ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin conseil.
En conséquence, il sera également fait droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre des dépenses de santés actuelles.
1-1-2 – Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure trente par jour, soit dix heures trente par semaines, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 40%, soit 213 jours, soit 30,42 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [R] [J] à ce titre la somme de 5.429,97 euros (=17 x10,50x30,42).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre une intervention d’énucléation et la mise en place d’une prothèse oculaire si [R] [J] le souhaitait.
Ce dernier ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre, mais la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, produit un calcul de frais portant, d’une part, sur des frais futurs occasionnels pour un montant total de 4.205,77 euros, correspondant à deux jours d’hospitalisation pour énucléation oculaire, ainsi qu’un appareillage par prothèse. Elle sollicite en outre des frais futurs viagers pour le renouvellement de la prothèse tous les cinq ans et son repolissage annuel. Elle précise à ce titre un coût de la prothèse de 845 euros, soit 169 euros rapporté sur une année (=845/5) et un coût annuel de 31,50 euros pour le repolissage de la prothèse, soit un coût total annuel de 200,50 euros. Elle y applique un pourcentage de 150% et procède à une capitalisation de ces frais, tenant en compte l’âge de la victime au jour de l’expertise.
[R] [J] indique ne pas souhaiter subir l’énucléation oculaire du fait des risques attachés à cette intervention. Celui-ci est toutefois susceptible de changer d’avis. Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône, mais uniquement s’agissant des frais futurs occasionnels. En effet, d’une part, l’expert n’a pas retenu la nécessité du remplacement tous les cinq ans de la prothèse, ni de frais régulier de repolisage de celle-ci et, d’autre part, compte tenu du caractère incertain de l’âge auquel [R] [J] est susceptible de faire procéder à l’énucléation de son oeil gauche, le calcul de la capitalisation des frais futurs viagers est impossible.
Par ailleurs, la condamnation aux frais futurs sera subornée à la justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
[R] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[R] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a retenu, au titre des lésions en lien direct, certain et exclusif avec l’infraction, une plaie sclérale de l’oeil gauche ayant entraîné une cécité complète et définitive, une rupture partielle du tympan de l’oreille gauche et un retentissement psychique.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 213 j x 28 € x 40 % = 2.385,60 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 35 % : 150 j x 28 € x 30 % = 1.470,00 eurosTotal : 3.911,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychologiques subies lors des violences qui ont eu des conséquences psychiques et dont l’une d’entre elle a nécessité une opération de son oeil gauche sous anesthésie générale et une hospitalisation de deux jours.
Le préjudice de [R] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant un an, en raison d’un oeil gauche phtysique, atrophique, de coloration entièrement blanche, de surface irrégulière, non mobile, avec une rétraction palpébral associée.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[R] [J] conserve un taux d’incapacité de 30 % en raison d’une gêne à l’oeil gauche, d’acouphène de l’oreille gauche, de la cécité complète de son oeil gauche et, sur le plan psychique, d’un syndrôme de répétition modéré, d’un syndrome anxieux anticipatoire et d’une baisse de la confiance dans les autres.
Il était âgé de 60 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.220 euros le point, soit (2.220 x 30 =) 66.600 euros, somme qui sera ramenée à 52.800 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre une gène pour la lecture et pour la pratique du vélo.
[R] [J] expose être gêné dans toutes ses activités de loisirs, il indique en particulier ne plus pratiquer le vélo et la lecture.
Toutefois, en dépit de l’attestation de sa soeur qui confirme qu’il ne peut plus faire du vélo, il ne démontre pas une pratique antérieure de cette activité de façon spécifique ou régulière. Concernant la lecture, il indique qu’il lisait une heure le matin et le soir. En effet, la perte de la vision de son oeil gauche l’empèche spécifiquement de s’adonner à ce loisir dont la démontration est difficile à rapporter s’agissant d’une activité solitaire et ne nécessitant pas d’équipement ou de conditions particulières.
En conséquence, le préjudice de [R] [J] à ce titre sera évalué à 2.000 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 l’aspect de son oeil décrit plus haut étant définitif.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 6.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
4.614,57
euros
Part organisme social
Part victime
4426,60
187,97
*
Dépenses de Santé Futures
4.205,77
euros
Part organisme social
Part victime
4.205,77
0
*
Assistance par [Localité 8] Personne
5.428,97
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3.911,60
euros
*
Souffrances Endurées
8.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
52.800,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
2.000,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
6.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
88.960,91
euros
PROVISIONS à déduire
— 20.000,00
euros
SOLDE
68.960,91
euros
Organisme social
Victime
8.632,37
80.328,54
provision
— 0
— 20.000,00
solde
8.632,37
60.328,54
[K] [H] sera donc condamné à payer à [R] [J] la somme de 60.328,54 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [K] [H] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 4.426,60 euros et de la somme de 4.205,77 euros correspondant aux frais futurs, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime.
[K] [H] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 4.426,60 euros au titre des prestations échues et la somme de 4.205,77 euros au titre des prestations à échoir.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [K] [H] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [R] [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
[K] [H] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [H] et contradictoire à l’égard de [R] [J] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [K] [H] à payer à [R] [J] la somme de 60.328,54 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [K] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 4.426,60 euros au titre du remboursement des prestations servies à [R] [J], et la somme de 4.205,77 euros au titre des prestations à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Précise, concernant les prestations à échoir, que leur remboursement est suborné à la justification du paiement effectif de celles-ci au profit de la victime ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [K] [H] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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