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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAAL
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [T] exploitant sous l’enseigne BEST AUTO
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’une annonce publiée sur le site “Le Bon Coin”, Mme [L] [G] a acquis le 30 juin 2023 un véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto”, pour un prix de 5.600 euros TTC.
L’annonce en question mentionnait que le véhicule en cause datait de 2013 et faisait état d’un kilométrage de 145.000 km.
Le contrôle technique réalisé le 19 juin 2023 par la Sarl Contrôle Technique du Florival, mentionne des “défaillances mineures” à savoir une légère usure des disques et tambours de frein avant. Les kilométrages relevés était les suivants : “ 23/10/2019: 104.892 km et 18/10/2021: 126.589 km”.
Suite à l’apparition du voyant moteur sur le tableau de bord, Mme [L] [G] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 20 juillet 2023 par le Centre Turbo 13, qui a relevé une défaillance majeure concernant le fonctionnement du feu stop arrière, plusieurs défaillances mineures et un relevé de kilométrage comme suit : “23/10/2019 : 196.830 km ; 18/10/2021: 249.041 km et 19/06/2023 : 144.450 km”.
Mme [L] a déclaré le sinistre à son assureur “protection juridique”.
Cet assureur a mandaté le cabinet Expertise & Concept pour réaliser une expertise du véhicule. Dans son rapport daté du 19 octobre 2023, l’expert précise notamment “il apparait que le kilométrage du véhicule est bien supérieur à celui affiché au combiné d’instrument. Le compteur ainsi que les documents d’entretien remis à la sociétaire lors de l’acquisition ont été falsifiés par le vendeur du véhicule.” et qu’à l’évidence “Mme [G] n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule si elle avait eu connaissance de son kilométrage réel”.
Mme [L] [G] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar.
Par ordonnance du 23 février 2024 (RG 24/6), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [N] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Suivant acte introductif d’instance du 4 octobre 2024, signifié le 21 octobre 2024, Mme [L] [G] a attrait M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— juger que le véhicule litigieux est affecté d’une anomalie kilométrique antérieure à la vente,
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, est engagée du fait de l’absence de délivrance conforme du véhicule,
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, à lui payer la somme de 5.600 euros au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— condamner M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto à lui payer les sommes suivantes :
* 48 euros au titre des frais de contrôle technique du 20 juillet 2023,
* 207 euros au titre des frais de remorquage,
* 1.272,67 euros à titre de remboursement des cotisations d’assurance pour la période de juillet 2023 à septembre 2024,
* le coût des cotisations d’assurance indument versées du 1er octobre 2024 jusqu’au jour du présent jugement,
* 2.910 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 28 septembre 2023 au 16 juillet 2024,
* 10 euros par au titre du préjudice de jouissance du 17 juillet 2024 jusqu’au jour du présent jugement,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens,
— juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, n’a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Le kilométrage réel pour une voiture d’occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise : “Le véhicule vendu par Best Auto, M. [T] à Mme [G] n’est pas conforme au bien annoncé. (…)
Le kilométrage réel du véhicule est de 303.649 km et non 145.000 km comme indiqué par le vendeur. Le véhicule a été rabaissé électroniquement au niveau du tableau de bord. Les documents produits, factures d’entretien, contrôle technique ont été falsifiés.
Il y a eu tromperie de la part du vendeur.
Ces anomalies n’étaient pas visibles par un profane.
Le véhicule n’est pas impropre à sa destination, il peut être utilisé en l’état sauf que sa valeur marchande est moindre.”
La différence de plus de 150.000 km, relevée par l’expert judiciaire entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente touche à une qualité substantielle du véhicule et constitue un défaut de conformité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 30 juin 2023, entre
Mme [L] [G] et M. [U] [D].
Sur les conséquences de la résolution
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [U] [T] doit restituer à Mme [L] [G] la somme de 5.600 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts à compter du 21 octobre 2024, date de l’assignation.
Le véhicule n’étant pas impropre à sa destination et pouvant être utilisé en l’état, il appartient à Mme [L] [G] de le tenir à la disposition de M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto.
La demande d’astreinte n’apparaît pas opportune en l’état, il n’y sera pas fait droit.
2. Sur le préjudice
Mme [L] [G] sollicite la condamnation de M. [U] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 48 euros au titre des frais de contrôle technique du 20 juillet 2023,
— 207 euros au titre des frais de remorquage depuis son domicile de [Localité 8] à [Localité 6] pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— 1.272,67 euros à titre de remboursement des cotisations d’assurance pour la période de juillet 2023 à septembre 2024,
— le coût des cotisations d’assurance indument versées du 1er octobre 2024 jusqu’au jour du présent jugement,
— 2.910 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 28 septembre 2023 au 16 juillet 2024,
— 10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance du 17 juillet 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
En premier lieu, Mme [L] [G] justifie avoir réglé les sommes de 48 euros au titre du contrôle technique réalisé par le Garge Ap [Localité 6] en date du 21 juillet 2023, et de 207 euros au titre d’une facture remorquage du garage Thierry Automobiles du 24 mai 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [T] à payer à Mme [L] [G] lesdites sommes de 48 euros et 207 au titre respectivement des frais de contrôle technique et de remorquage du véhicule.
En deuxième lieu, Mme [L] [G] est fondée à mettre en compte un préjudice de jouissance, en raison du fait qu’elle n’a pu user du véhicule dans les mêmes circonstances que s’il avait correspondu à sa description lors de l’achat, et qu’elle ne l’a pas utilisé depuis le 28 septembre 2023, date de la réunion d’expertise.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [T] à payer à Mme [L] [G] ladite somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
En dernier lieu, il est constant que Mme [L] [G] a dû faire assurer pour ses besoins personnels.
Cependant, elle a réglé certaines cotisations en pure perte pour les périodes où elle était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis son immobilisation.
Ces cotisations en pure perte peuvent être estimées à 700 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [T] à payer à Mme [L] [G] ladite somme de 700 euros au titre des cotisations d’assurance réglées en pure perte.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 7], conclue entre Mme [L] [G] et M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne Best Auto, suivant acte de cession du 30 juin 2023 ;
En conséquence,
DIT que M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto”, devra restituer à Mme [L] [G] la somme de 5.600,00 € (CINQ MILLE SIX CENTS EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que Mme [L] [G] devra tenir le véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 7], à disposition de M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto” qui devra le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto”, à payer à Mme [L] [G] les sommes suivantes :
— 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre des cotisations d’assurance réglées en pure perte,
— 48,00 € (QUARANTE-HUIT EUROS) au titre du contrôle technique réalisé le 20 juillet 2023 par le Garge Ap [Localité 6] ,
— 207,00 € (DEUX CENT SEPT EUROS) au titre des frais de remorquage facturé par le garage Thierry Automobiles en date du 24 mai 2024,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto”, à payer à Mme [L] [G] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [T], exploitant sous l’enseigne “Best Auto”, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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