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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 23 mai 2022, Monsieur [I] [G] a été retrouvé mort en contrebas d’un chemin dans une rivière. Un acte de décès a été délivré à son épouse, Madame [P] [G]. Une autopsie a été réalisée. La requérante avait souscrit avec la MACIF un contrat garantie accident qui prévoyait notamment une garantie allouée au conjoint survivant en cas d’accident entrainant le décès de l’assuré.
Par assignation du 7 mai 2024, Madame [P] [G] a fait attraire la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer
— sa condamnation à régler la somme de 20.760 euros
— sa condamnation au paiement de la somme 7500 € au titre de la résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 12 juin 2024, a été renvoyée aux audiences des 4 septembre 2024, 9 octobre 32024, 20 novembre 2024 et 18 décembre 2024.
A l’audience du18 décembre 2024, Madame [P] [G], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Madame [P] [G] à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de paiement au titre du capital décès
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, le contrat garantie accident conclu entre Madame [P] [G] et la MACIF prévoit l’allocation au conjoint survivant d’un capital en cas d’accident entrainant le décès de l’assuré (PIECE 1 défendeur : contrat garantie accident page 18).
Monsieur [I] [G] a été retrouvé mort en contrebas d’un chemin après avoir disparu 15 jours auparavant. Une autopsie a été diligentée le 13 juin 2022 par le Docteur [K] qui conclue ainsi « la cause du décès de Monsieur [G] ne peut être déterminée compte tenu de l’altération avancée. En l’absence de cause évidente et sous réserve des données de l’enquête, les conditions réalisées ne paraissent toutefois pas incompatibles avec une mort naturelle, voire une mort violente avec une inhalation d’eau survenues dans les circonstances qui nous ont été rapportées. ». En conséquence, le rapport d’expertise ne permet pas de connaitre les causes du décès de Monsieur [G].
Il existe donc une contestation sérieuse, et il n’y aura lieu à référé sur cette demande.
De surcroit, la demande de paiement dû au titre du capital décès n’est pas faite à titre provisionnelle, ce qui rend la demande irrecevable.
La demande faite au titre de la résistance abusive, qui n’est pas justifiée ni au regard du fait que la MACIF ne pouvait verser ce capital décès en l’absence de toute certitude sur les circonstances du décès ni au regard des pièces et qui n’est pas faite à titre provisionnelle sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [G] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [P] [G];
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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