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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX2I
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [M] [F]
né le 02 Novembre 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1].
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [L] [E],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2017, M. [M] [F] a acquis auprès de M. [L] [E] le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 3], affichant 46.683 km au compteur, pour un montant de 16.800 euros.
M. [M] [F] a cédé à son tour cette voiture le 10 juin 2023 à Mme [D] [K], pour le prix de 11.700 euros ; le compteur du véhicule affichait alors 112.001 km au compteur.
Le 20 octobre 2023, à la suite d’une défaillance technique, un contrôle a été effectué sur cette Peugeot, dévoilant un kilométrage évalué à 180.000 km en juin 2017, lors de la vente initiale.
Un premier rapport d’expertise effectué par Expert Auto 07 à la demande de Mme [D] [K], en date du 30 novembre 2023, a conclu que « la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage compteur peut être estimée à 130.000 km » et que « la manipulation kilométrique a manifestement été réalisée entre le 03/06/2017 et le 22/06/2017 ».
Dans le cadre d’un protocole transactionnel en date du 23/02/2024, M. [M] [F] a accepté de restituer le prix de vente de la voiture à Mme [D] [K], ainsi que la somme de 63 euros relative au contrôle technique, en contrepartie de la restitution du véhicule.
M. [M] [F] a alors déclaré l’incident à son assurance protection juridique, qui a mentionné un expert concluant le 23 avril 2024 qu’une « manipulation du compteur a été effectuée avant la vente à M. [F] soit entre le 20/01/2017 et le 03/06/2017 ».
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [M] [F] a assigné M. [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1130 et suivants, 1604 à 1624, et 1223-1 du code civil afin de :
Prononcer la nullité de la vente du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 15 juin 2017 entre lui et M. [L] [E], sur le fondement du vice du consentement ou sur le fondement du défaut de conformité du véhicule ;
Ordonner en conséquence la restitution du prix à M. [M] [F] par M. [L] [E] soit 16.800 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2017 ;
Condamner en outre M. [L] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— le coût du contrôle technique (66 euros) acquitté le 22 juin 2017 et le coût du contrôle technique (63 euros) acquitté lors du protocole transactionnel avec Mme [K] ;
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi ;
— la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, avant dire droit au fond, ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière notamment donner mission à l’expert de :
« donner son avis sur la date de manipulation du compteur kilométrique et dire si M. [F] a reçu une information correcte sur le kilométrage réel du véhicule lors de l’achat. »
Réserver en ce cas les dépens.
* * *
M. [L] [E] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 avril 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du même code précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.».
En l’espèce, il ressort des deux expertises amiables que le véhicule a été mis en circulation le 20 janvier 2014, à la suite de son achat par une entreprise de taxi. Lors de la visite technique du 20 janvier 2017, le kilométrage était de 160.631 euros. L’expert Auto 07, mandaté par Mme [D] [K], fait état d’une première cession du véhicule le 3 juin 2017, sans mention de l’acheteur, avec la seule précision qu’il réside en Occitanie, ce qui n’est pas le cas du requérant, ni lors de l’assignation, ni lors de l’achat. Dans cet historique, la cession à M. [M] [F] intervient le 28 juin 2017, quoique soit mentionnée une facture d’intervention le 22 juin 2017 au nom de ce dernier.
Dans l’acte de cession du 15 juin 2017 concernant ce véhicule, établi entre M. [L] [E] et M. [M] [F], le premier, domicilié lui en Occitanie en revanche, indique 46.683 km dans sa partie à remplir, après avoir coché qu’il certifie « que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation ».
Il apparaît donc que M. [M] [F] a acheté une voiture dont le compteur a été modifié, pour afficher un kilométrage diminué d’au moins 113.948 km. Il n’est pas contestable que ces manœuvres frauduleuses ont été déterminantes de son consentement, s’agissant d’une différence de kilométrage presque trois fois supérieure à celle affichée lors de la vente.
L’achat-revente de la voiture par M. [L] [E], sur un temps très restreint en juin 2017, et concomitant à la manipulation frauduleuse du compteur kilométrique alors que le véhicule était auparavant propriété d’une société de taxi, permet de conclure qu’il est l’auteur de ces manœuvres.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité pour dol du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 15 juin 2017 entre M. [M] [F] et M. [L] [E] et d’ordonner en conséquence la restitution du prix au requérant par le vendeur soit 16.800 euros avec intérêts de droit à compter de la date de la vente.
Il en résulte implicitement que le même véhicule devra être restitué par l’acheteur au vendeur à réception de la somme due, aux frais du second.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le contrôle technique acquitté le 22 juin 2017 ne constitue pas un préjudice mais une obligation réglementaire, sans lieu avec la faute de M. [L] [E], et M. [M] [F] sera débouté de ce chef de demande indemnitaire.
Il en va différemment de celui qu’il a dû rembourser à Mme [D] [K], conséquence directe et certaine du dol subi. De même, ce dol a placé M. [M] [F] dans une situation des plus inconfortable à la suite de la revente du véhicule, constitutive d’un préjudice moral, outre le préjudice matériel d’avoir entretenu de longues années une voiture qui comportait un kilométrage d’au moins 113.948 km de plus que ce qu’il croyait. M. [L] [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 63 euros au titre du contrôle technique payé dans le cadre du protocole transactionnel signé avec Mme [D] [K], outre 2.000 euros pour son préjudice matériel et moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [E] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [L] [E] à payer à M. [M] [F] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] en date du 15 juin 2017 entre M. [M] [F] et M. [L] [E] pour dol ;
CONDAMNE en conséquence M. [L] [E] à restituer à M. [M] [F] le prix de vente du véhicule soit 16.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;
ORDONNE à M. [M] [F] la restitution du véhicule à M. [L] [E] une fois le prix de vente acquitté entre ses mains, aux frais de M. [L] [E] ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à M. [M] [F] la somme de 63 euros au titre du remboursement du contrôle technique acquitté lors du protocole transactionnel avec Mme [K] ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à M. [M] [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi ;
DEBOUTE M. [M] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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