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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 4 avr. 2025, n° 22/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02289 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IH6H / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5838 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Delphine HENRY
Juge des Enfants
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine HENRY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [I] et Monsieur [O] [S] [G] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier d’État civil de [Localité 19] (54), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K] [E] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] (54),
— [L] [E] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (54).
Le 3 août 2020, Madame [C] [I] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mai 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constaté que les époux résident séparément depuis le 1er juillet 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal qui a été vendu ;
— ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage ;
— ordonné la restitution à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ;
— dit que dans l’attente du partage définitif des biens, Madame [C] [I] aura la jouissance du véhicule FORD FIESTA, à charge pour elle de régler l’assurance automobile afférente ;
— débouté Madame [C] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;
— mis à la charge de Monsieur [O] [E] le paiement d’une contribution de 190 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 95 euros par enfant ;
— réservé les dépens.
Madame [C] [I] a saisi le juge aux affaires familiales par assignation délivrée à [16] le 18 juillet 2022 et sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [O] [E].
Monsieur [O] [E] a constitué avocat le 18 août 2022.
Par ordonnance avant-dire-droit en date du 28 novembre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné l’audition des enfants [K] et [L] [E] et commis le [Adresse 12] ([13]) pour y procéder.
Le rapport d’audition des enfants a été déposé au greffe le 13 janvier 2023 et transmis aux conseils des parties.
Monsieur [O] [E] a déposé des conclusions d’incident le 25 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de NANCY a notamment ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative pour une durée de six mois au profit des enfants [K] et [L] [E].
Par jugement en assistance éducative en date du 31 janvier 2024, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de NANCY a notamment instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants [K] et [L] [E] pour une durée de 18 mois.
Par ordonnance sur incident en date du 13 février 2024, rectifiée par ordonnance rectificative en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— dit qu’il y a lieu à incident ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents ;
— fixé sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, la résidence habituelle de [K] et [L] en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, outre la moitié des vacances scolaires ;
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— dit qu’en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront fait chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs ;
— dit que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
— constaté l’impécuniosité de Madame [C] [I] ;
— débouté Monsieur [O] [E] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— mis à la charge de Monsieur [O] [E] le paiement d’une contribution de 120 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 60 euros par enfant ;
— précisé que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— dit que le surplus des mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2021 demeure inchangé ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 14 mai 2024 à 14 heures.
* * * * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions au fond n°2 enregistrées au greffe le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [E], en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [C] [I] sollicite en outre :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— une enquête [17] et une enquête [18] pour connaître l’état du patrimoine de Monsieur [O] [E] puisqu’il ne le communique pas ;
— qu’il soit dit que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant l’union ;
— que les époux soient invités à saisir le notaire de leur choix pour procéder aux démarches amiables de partage ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros ;
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée en alternance au domicile des deux parents selon les modalités prévues par l’ordonnance sur incident ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, avec indexation, soit 150 euros par enfant ;
— une somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
— que l’exécution provisoire soit prononcée.
Au dernier état de la procédure, par conclusions n°4 enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [E] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [O] [E] sollicite en outre :
— que Madame [C] [I] soit déboutée de sa demande de divorce pour faute ;
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— que Madame [C] [I] ne soit pas autoriser à conserver l’usage du nom marital ;
— qu’il n’y a pas lieu de fixer une prestation compensatoire ;
— que Madame [C] [I] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— la confirmation des mesures provisoires prises à l’égard des deux enfants [K] et [L], sauf en ce qu’elle a fixé une contribution ;
— qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution à la charge de l’un des parents dans le cadre d’une résidence alternée ;
— le partage des frais relatifs aux enfants, à savoir les frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais de santé non couverts par la mutuelle, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
— que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2021,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 13 février 2024, rectifiée par ordonnance rectificative en date du 23 février 2024,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [S] [G] [E]
Né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 15]
et de
Madame [C] [I]
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20]
mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 19] (54) ;
pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande d’enquête [17] et d’enquête [18] ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 11 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Madame [C] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que les enfants [K] et [L] [E] ont été entendues le 12 janvier 2023.
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [K] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19] (54),
— [L] [E], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (54),
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, la résidence habituelle des enfants [K] et [L] [E] en alternance au domicile de Monsieur [O] [E] et au domicile de Madame [C] [I], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures), les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le caractère paire ou impaire de la semaine étant déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël,
— Les années paires : les enfants seront au domicile du père la première moitié des vacances et au domicile de la mère la seconde moitié des vacances ;
— Les années impaires : les enfants seront au domicile du père la seconde moitié des vacances et au domicile de la mère la première moitié des vacances ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront fait chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [E] à Madame [C] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [L] [E], à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Madame [C] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision est transmise pour information au Juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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