Infirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 janv. 2018, n° 17/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2017, N° 2013F01046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 17/01837
SELARL G-H
c/
Madame A B épouse X
Madame C X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2017 (R.G. 2013F01046) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2017
APPELANTE :
SELARL G-H pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de X I-J, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 8 février 2006123 avenue Thiers – […]
représentée par Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame A B épouse X née le […] à […]
Madame C X née le […] à JONZAC
de nationalité FrançaiseProfession : Concept marketing, demeurant […]
représentées par Maître GRIESSER substituant Maître E F, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats :Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 janvier 2006, a prononcé la liquidation personnelle de M. I-J X, en sa qualité de dirigeant de la société Trusima, elle-même déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 25 septembre 2002. La date de cessation des paiements était fixée au 31 décembre 2001.
Le 20 septembre 2002, M. X et son épouse née A B ont fait donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation à leur fille X C en n’en conservant l’usufruit.
Par acte du 6 août 2013, la Selarl G-H, en qualité de mandataire liquidateur, a assigné les consorts X devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander l’annulation cette donation du 20 septembre 2002 sur le fondement de la nullité d’un acte passé dans la période suspecte.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Débouté la Selarl G H en qualité de liquidateur de M. X de la totalité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. X.
Par déclaration du 22 mars 2017, la Selarl G-H a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la Selarl G-H demande à la cour de :
- dire et juger la concluante recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes au motif que son action serait prescrite,
- dire et juger que l’action de la concluante n’est pas soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et qu’elle est en conséquence recevable dès lors qu’elle est mise en 'uvre par la concluante en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M, I-J K X,
- dire et juger que l’action de la concluante n’a pour effet de remettre en cause aucune créance admise et qu’elle ne saurait en conséquence se voir opposer l’autorité de la chose jugée,
- dire et juger que l’action de la concluante, qui a trait à une nullité de droit indifférente à la démonstration d’une intention de soustraction de biens aux poursuites des créanciers, est bien-fondée et prononcer en conséquence la nullité de la donation de la nue-propriété de la maison d’habitation sise commune de Comps (Gironde) lieu-dit Les Lamberts, de type F4 avec garage séparé, figurant au cadastre de ladite commune section A numéro 505 (et non 105 comme indiqué par erreur), lieu-dit Les Lamberts pour 28 a 30 ca, consentie par M. I-J X et son épouse Mme A B à Mlle C X, selon acte authentique reçu par Maître Z, notaire associé à Bourg le 20 septembre 2002, enregistré à Blaye le 23 septembre 2002 Folio 14 bordereau 374 case 1 et déposé à la Conservation des Hypothèques de Libourne le 25 septembre 2002 sous la référence d’enliassement 2002 P 6687,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les intimées à payer à la concluante une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Selarl G-H fait notamment valoir que l’action en nullité de la période suspecte n’est soumise à aucune prescription et qu’elle est recevable tant que la personne habilitée à agir est encore en fonction ; qu’en l’absence d’une décision du juge-commissaire se prononçant sur la créance, puisque la donation ne donne lieu à aucune contrepartie susceptible de faire l’objet d’une admission de créance, aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ; que la nullité de la donation s’applique autant à M. X qu’à son épouse puisque le dessaisissement du débiteur concerne également les biens communs aux consorts X; que la nullité d’un acte translatif de propriété à titre gratuit étant de droit, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de l’intention du débiteur de soustraire un bien à la procédure collective.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens et arguments, Mme X B et Mme X demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel est interjeté en ce qu’il a constaté l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription ;
- Constater en tout état de cause l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence et sans examen du fond du litige,
- Débouter la Selarl G-H de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Constater l’absence d’intention de soustraction des biens aux poursuites des créanciers,
En conséquence,
- Débouter la Selarl G-H de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la Selarl G-H à payer à Mesdames X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; dont distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Condamner la Selarl G-H de M. X en tous les dépens de première instance comme d’appel.
Mmes X font notamment valoir que l’action en nullité de la période suspecte se prescrit selon le droit commun par un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant de l’exercer ; que la Selarl G H, désignée en qualité de mandataire judiciaire le 18 février 2006, avait eu connaissance de la donation dès ce mois grâce à l’inventaire établi, ce qui rend son action prescrite le 6 août 2013, date de l’assignation ; que la chose jugée par l’ordonnance du juge-commissaire relative à l’admission des créances s’oppose à la recevabilité d’une action en nullité de la période suspecte ; que la nullité de la donation pendant la période suspecte suppose la preuve de l’intention de soustraction des biens aux poursuites des créanciers que la Selarl G H ne rapporte pas.
Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 18 août 2017, a déclaré s’en rapporter
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Le tribunal de commerce a débouté la Selarl G H de sa demande d’annulation de la donation effectuée par les époux X durant la période suspecte. Pour ce faire, le tribunal a fait application de l’article 2224 du code civil fixant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter de la date où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait permettant de l’exercer. Il a donc considéré que l’action du mandataire judiciaire introduite le 6 août 2013, onze ans après la donation, était prescrite. En cause d’appel, les consorts X opposent de nouveau cette prescription à la Selarl G H.
Il ressort des articles L632-1 et L632-4 du code de commerce que l’action en nullité d’un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière intervenu après la cessation des paiements
peut être exercée notamment par le mandataire judiciaire dans le but de reconstituer l’actif du débiteur. Aucune disposition ne précise le délai de prescription de cette action en nullité des actes de la période suspecte, toutefois, cette action qui tend à la reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction et ne relève pas du régime de droit commun des prescriptions.
Par conséquent, l’action pouvant être exercée tant que le mandataire judiciaire est en fonction et les consorts X ne contestant pas que la Selarl G H a agi le 6 août 2013 alors qu’elle était encore en fonctions, c’est à tort que les premiers juges ont retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription en en tirant en outre la conséquence d’un débouté.
Devant la Cour, les consorts X soulèvent également l’irrecevabilité de la demande de l’appelante au titre de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Ainsi, lorsqu’un acte pris pendant la période suspecte a fait l’objet d’une décision d’admission de créance par le juge-commissaire, l’action visant à l’annuler se heurte à l’autorité de la chose jugée, dès lors que le caractère irrévocable de son ordonnance n’est pas contesté.
Toutefois, les consorts X ne démontrent pas qu’une décision du juge commissaire a admis une créance relative à la donation du 20 septembre 2002. Ils ne l’invoquent d’ailleurs pas s’agissant d’une donation. Par conséquent, l’action de la Selarl G-H ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond
Le débat est celui de la validité de la donation effectuée pendant la période suspecte sur lequel le tribunal de commerce, ayant retenu l’irrecevabilité de la demande de la Selarl G-H, ne s’est pas prononcé.
Aux termes de l’article L621-107 devenu L632-1 au 1er janvier 2006 du code de commerce, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière intervenus depuis la date de cessation des paiements sont nuls.
En l’espèce, alors que la date de la cessation des paiements de M. X a été fixée au 31 décembre 2001, celui-ci et son épouse ont donné à leur fille la nue-propriété d’une maison d’habitation le 20 septembre 2002. Cet acte translatif de propriété immobilière, intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements, est donc entaché de nullité.
A cette nullité, Mmes X opposent qu’il revient néanmoins au mandataire de rapporter la preuve d’une intention du débiteur de soustraire ses biens aux poursuites des créanciers, alors que l’acte en date du 20 septembre 2002 est intervenu plus de quatre ans avant l’arrêt prononçant la liquidation judiciaire personnelle de M. X.
Outre que la liquidation judiciaire de la société Trusima dirigée par M. X était prononcée par le tribunal de commerce le 25 septembre 2002, la référence au prononcé de la liquidation judiciaire personnelle de M. X est indifférente alors que seule la date de cessation de ses paiements doit être retenue comme l’indication du début de la période suspecte.
En tout état de cause, aux termes de l’article L632-1 I du code de commerce, la nullité
demandée par la Selarl G-H est une nullité de droit qui ne laisse au juge aucune marge d’appréciation et ne pose aucune autre condition dès lors que l’acte est accompli postérieurement à la cessation des paiements, l’appréciation de l’intention du débiteur ne pouvant concerner le cas échéant que les actes accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements aux termes du II du même article qui ouvre une possibilité supplémentaire au tribunal dans ce seul cas.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux est infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la nature de la procédure, aucune équité ne justifie d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes X qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononcé le 6 mars 2017en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action de la Selarl G-H ;
Prononce la nullité de la donation de la nue-propriété de la maison d’habitation sise commune de Comps (Gironde) lieu-dit Les Lamberts, figurant au cadastre de ladite commune section A numéro 505 pour 28a30ca consentie par M. I-J X et son épouse Mme A B à Mlle C X, selon acte authentique du 20 septembre 2002 reçu par maître Z, notaire associé à Bourg, enregistré à Blaye le 23 septembre 2002 Folio 14 bordereau 374 case 1 et déposé à la Conservation des Hypothèques de Libourne le 25 septembre 2002 sous la référence d’enliassement 2002 P 6687.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A B épouse X et Mme C X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, et dit pour ces derniers, qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile pour Maître F, avocat qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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