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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/09469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09469 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/09469 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [P] [O]
Monsieur [K] [M]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA, (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [P] [O]
[Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4] – [Localité 4]
Comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 14 mars 2024 avec prise d’effet à la même date, l’OFFICE PUCLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] OPHEA (ci-après OPHEA), a donné en location à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] , qui se sont engagés solidairement, un logement situé [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 567.22 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant le terme échu.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 mars 2025, signés le 27 mars 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] un congé pour le 30 juin 2025 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 692,53 euros jusqu’au 21 mars 2025 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 24 mars 2025.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] , par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle sis [Adresse 7] à [Localité 4] ,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 3 896,95 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 590,70 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 389 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi des locataires est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
À cette audience, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 20 janvier 2026, selon lequel Madame [O] vit désormais seule avec sa fille de 15 ans, étant séparée de Monsieur [M] depuis le mois d’octobre 2025. Elle perçoit des allocations chômage à hauteur de 1 182 euros par mois et a des charges mensuelles de 769,52 euros. Elle est sans activité professionnelle depuis le mois d’août 2025 après avoir travaillé comme auxiliaire de vie pendant plusieurs années. Elle ne perçoit ni pension alimentaire ni ASF, cette dernière a été sollicitée. A compter du mois de janvier 2026 et sans que le motif ne soit connu du travailleur social, l’ALP sera interrompue. L’origine de la dette locative proviendrait de l’arrêt de son activité professionnelle et des déplacements à l’étranger pour rendre visite à sa mère qui serait malade. Il est préconisé un maintien dans les lieux, la locataire s’engageant à poursuivre ses efforts pour apurer la dette.
L’OPHEA, représenté par son conseil, actualise la dette à 5 607,91 euros euros au 19 janvier 2026 ; il est favorable à l’octroi de délais de paiement y compris au-delà du délai de 2 ans compte tenu des efforts effectués. Il précise que c’est l’expulsion et non la restitution des locaux qui est demandé.
Monsieur [K] [M] comparait. Il confirme que c’est son ex-compagne qui occupe les lieux et qu’il est toujours co-titulaire du bail dans la mesure où il n’a pas donné congé au bailleur. Il fait état des difficultés de Madame [O] qui serait alitée. Il précise que les APL vont reprendre avec un montant de 350 euros par mois. Il propose d’apurer la dette locative en faisant des versements de 200 euros en sus du versement du loyer et charges courants. Il précise qu’il perçoit des revenus à hauteur de 2 200 euros par mois et qu’une saisie sur salaire de 700 euros va cesser au mois d’avril 2026.
Madame [P] [O], citée à personne présente ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
“les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.”
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] pour le 30 juin 2025 au vu des impayés de loyers au 21 mars 2025 ; il les invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de leur situation pour régulariser cet impayé et leur indiquait qu’à défaut pour eux de faire le nécessaire avant le 30 juin 2025, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater leur mauvaise foi et solliciter la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence leur évacuation du logement.
Les locataires ne contestent pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 30 juin 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 22 août 2025, date de l’assignation.
À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 4654.33 euros (échéance du mois d’août 2025 non incluse) selon les extraits de compte produit.
Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] .
Ils doivent donc être déchus de leur droit au maintien dans les lieux.
Leur expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée sous réserve de ce qui sera dit sur les délais de paiement.
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] doivent être condamnés solidairement au règlement en deniers ou quittances de la somme de 5 607,91 euros euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 19 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Ils doivent être également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de ces dispositions, il convient, eu égard aux différents paiements du loyer et charges depuis plusieurs mois et à l’accord du bailleur, d’accorder des délais de paiement à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, avec suspension des effets du congé pendant le cours des délais accordés, étant précisé que, si les intéressés apurent leur dette en sus du loyer courant selon ces modalités, le congé sera réputé ne pas avoir joué, le bail se poursuivant comme s’il n’avait jamais été résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] , succombant, supporteront in solidum les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 30 juin 2025 , par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’OPHEA, d’une part, et Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] d’autre part, portant sur un logement porte 6, étage 2 au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] de leur droit au maintien dans les lieux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] à verser à OPHEA la somme de 5 607,91 euros euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 19 janvier 2026 (jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
ACCORDE à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] un délai de 29 mois, sauf meilleur accord, pour s’acquitter de leur dette et dit qu’ils devront le faire en 28 mensualités de 200 euros chacune et une 29ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, et ce en sus du paiement du loyer et des charges courants ;
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le bail se poursuivra comme s’il n’avait jamais été résilié ;
DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra son plein effet ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [P] [O] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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