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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/04345
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTE
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2025
PROCEDURE ACCELEREEE AU FOND
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représenté par Maître Patrick MARÈS de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0035
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Madame [C] [S]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/04345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTE
Madame [VD] [S]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés tous les cinq par Maître Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2093
Madame [A] [M]-[E]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Andréa ACHIM du Cabinet ADLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0012
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[JT] [M] et [CH] [P] [W], son épouse séparée de biens, étaient propriétaires chacun par moitié des biens immobiliers suivants:
— les lots n°3, 27, 61, 62, 72 et 82 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 23].
[CH] [P] [W] était propriétaire des biens suivants:
— le lot n° 47 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 23],
— le lot n° 92 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 14] à [Localité 23].
Selon convention de divorce des époux [M]-[P] [W] homologuée par jugement du 10 juin 1982, leurs biens immobiliers sont demeurés en indivision en nue propriété sous l’usufruit viager de [CH] [P] [W] seule.
Le 30 décembre 1993, [CH] [P] [W] a donné à ses quatre enfants, [H], [Y], [A] et [Z] [M] chacun 1/8ème de la moitié indivise en nue propriété du lot n° 3 dépendant de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 23].
[CH] [P] [W] est décédée le [Date décès 2] 2008 laissant pour lui succéder :
o [H], [Y], [A] et [Z] [M], ses enfants.
[H] [M] est décédée le [Date décès 8] 2009 laissant pour lui succéder :
o [C], [K] et [VD] [S], ses enfants,
o [G] [S], conjoint survivant séparé de biens ayant opté pour l’usufruit en totalité.
[JT] [M], dont le dernier domicile était à [Localité 23], est décédé le [Date décès 6] 2019 laissant pour lui succéder :
o [Y], [A] et [Z] [M] et [DF] [F], ses enfants,
o [C], [K] et [VD] [S], ses petits-enfants venant en représentation de sa fille prédécédée, [H] [M].
Par acte du 5 mai 2015 intitulé « protocole d’accord transactionnel », [JT], [Y], [A] et [Z] [M] et [C], [K], [VD] et [G] [S] sont convenus de laisser à [JT] [M] la jouissance gratuite des biens indivis pendant deux ans à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 2 janvier 2017 date de libération effective des lieux par ce dernier. En contrepartie, [JT] et [A] [M] ont consenti « à la sortie de l’indivision et au partage de ses biens ».
Maître de [XA]-[U], chargé du règlement amiable de la succession, n’a pu recevoir d’acte de partage.
Par actes d’huissier en date du 7 juillet 2020, [Y] [M], [C] [S], [K] [S] épouse [J] [D], [VD] [S] et [G] [S] ont assigné [A] [M], [Z] [M] et [TC] [F] devant le tribunal de céans, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, notamment aux fins de voir ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale à la suite du décès de [JT] [M].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel :
— nommé Maître [N] [O], administrateur judiciaire, à l’effet de gérer et administrer les biens dépendant de la succession de [JT] [M] ;
— dit que Maître [O] pourra accomplir tous actes d’administration nécessaires et représenter l’indivision, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de sa mission, à l’exclusion des actes de disposition sur les biens indivis ;
— dit qu’il rendra compte dans les conditions habituelles au service des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— commis, en qualité d’expert, Madame [B] [L], avec pour mission d’évaluer les biens indivis.
Il est constant que les biens indivis ont été vendus.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de [A] [M] et [DF] [F] tendant à: "condamner solidairement les demandeurs à indemniser le notaire à hauteur des diligences accomplies conformément à sa note d’honoraires soit la somme de 12.000 €
TTC" ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [JT] [M] entre [Y] et [Z] [M], [C], [K] et [VD] [S] et [DF] [F];
— désigné pour y procéder maître [FV] [X], notaire exerçant [Adresse 11] à [Localité 23] ainsi qu’un juge commis ;
— rappelé que le partage ordonné a pour seul objet la succession de [JT] [M] à l’exclusion des indivisions dont celui-ci était indivisaire ;
— fixé au bénéfice de l’indivision portant sur le lot n° 3 d’une copropriété sise, [Adresse 3] une créance sur [A] [M] de 135.690 euros pour son occupation du bien indivis entre le [Date décès 6] 2019 et le 12 juillet 2021 ;
— débouté [Z] [M] de ses demande tendant à :
* ordonner la vente des biens indivis sis [Adresse 4],
* ordonner à [A] [M] de rapporter à la succession l’avantage constitué par son occupation de l’appartement sis [Adresse 26] entre le 2 janvier 2017 et le [Date décès 6] 2019,
* condamner [A] [M] et [DF] [F] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré [Z] [M] coupable de recel des biens figurant sur la liste dressée par maître [R] [I] commissaire-priseur le 31 janvier 2020 et annexée au dispositif du présent jugement et, par suite, déchu de tous droits sur ces biens ;
— condamné in solidum [Z], [Y] [M], [K], [C] et [VD] [S] à verser à [DF] [F] une indemnité de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— déclaré irrecevable la demande de [A] [M] et [DF] [F] tendant à condamner [Z], [Y] [M], [K], [C], [VD] et [G] [S] « à s’acquitter de leur part dans les dettes de la succession proportionnellement » à la part d’actifs recelés ;
— débouté [A] [M] et [DF] [F] de leurs demandes tendant à :
* déclarer [Y] [M], [K], [C], [VD] et [G] [S] coupables de recel de l’ensemble des items figurant sur la liste établie par maître [R] [I] commissaire-priseur et produite en pièce n° 20 par [A] [M] et [DF] [F] et de les priver de tous droits sur ces objets,
* les condamner solidairement à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice financier,
* les condamner solidairement à verser à [A] [M] une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,
* condamner [G] [S] à verser à [DF] [F] une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,
* " condamner solidairement les demandeurs et [Z] [M] à verser à Madame [E] et à Monsieur [F] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 30.000 € ".
* ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
* constaté l’extinction de l’instance concernant [G] [S] ;
Par acte d’huissier des 21, 24, 25 et 28 mars 2025 et du 1er avril 2025, [Z] [M] a fait assigner [Y] [M], [C] [S], [K] [S], [VD] [S], [G] [S] et [A] [M] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil aux fins de voir :
« Vu les articles 815 et 815-11 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [Z] [M] détient ¼ des parts dans l’indivision de la succession de Madame [CH] [P] [W] ;
CONSTATER que les fonds disponibles s’élèvent à ce jour à 1.730.00 euros ;
JUGER que, sur ce montant, il convient de laisser en indivision la somme de 30.000 euros afin de faire face aux dernières opérations de comptes et à la liquidation de l’indivision ;
ORDONNER le versement d’une avance en capital d’un montant de 425.000 euros à la charge de l’indivision successorale de Madame [CH] [P] [W] au profit de Monsieur [Z] [M] ;
JUGER ce que de droit sur les dépens. "
A l’audience du 20 mai 2025, [Z] [M] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025 et soutenues oralement, [Y] [M], [C] [S], [K] [S], [VD] [S] et [G] [S] demandent au président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil
de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/04345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTE
JUGER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes.
ORDONNER une avance en capital sur les disponibilités de l’indivision à Monsieur [Y] [M] d’un montant de 425.000,00 € à prélever sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] et d’ordonner à l’étude notariale [22], prise en la personne de Maître [T], de leur remettre cette somme sans délai ;
ORDONNER une avance en capital sur les disponibilités de l’indivision à Mesdames [C] [S], [K] [S], [VD] [S] et Monsieur [G] [S], venant en représentation de Madame [H] [M], d’un montant de 425.000,00 € à prélever sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] et de d’ordonner à l’étude notariale [22], prise en la personne de Maître l'[V], de leur remettre cette somme sans délai ;
CONDAMNER, à titre principal, Madame [A] [M] à payer à Monsieur [Y] [M] à titre d’avance en capital complémentaire la somme de 5.933 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 sur la somme de 3.700 € ;
ORDONNER, à titre subsidiaire et à défaut d’une condamnation directe de Mdame [A] [M], une avance en capital sur les disponibilités de l’indivision à Monsieur [Y] [M] à titre d’avance en capital complémentaire la somme de 5.933 € à prélever sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] et d’ordonner à l’étude notariale [22], prise en la personne de Maître [T], de lui remettre cette somme sans délai ;
CONDAMNER, à titre principal, Madame [A] [M] à payer à Mesdames [C] [S], [K] [S], [VD] [S] et Monsieur [G] [S] à titre de complément d’avance en capital la somme de 5.933 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 sur la somme de 3.700 € ;
D’ORDONNER, à titre subsidiaire et à défaut d’une condamnation directe de [A] [M], une avance en capital sur les disponibilités de l’indivision à [C] [S], [K] [S], [VD] [S] et [G] [S] d’un montant de 5.933 € à prélever sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] et d’ordonner à l’étude notariale [22], prise en la personne de Maître [T],
de lui remettre cette somme sans délai ;
CONDAMNER [A] [M] à payer aux conluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [A] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code procédure civile. "
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et soutenues oralement, [A] [M] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil
de :
« Vu les articles 815-11 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER ou RENVOYER le temps que Maître [X], notaire désignée par votre Tribunal rende un état liquidatif de la succession de Monsieur [JT] [M] ;
A titre subsidiaire,
DIRE qu’en l’état l’avance en capital ne saurait dépasser la somme de 250.000 € par héritier direct ;
ORDONNER une avance en capital sur les disponibilités de l’indivision [ZB] [W] à Madame [A] [E] d’un montant de 250.000,00 € à prélever sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] et d’ordonner à l’étude notariale [22], prise en la personne de Maître [T], de remettre cette somme sans délai ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [S] et Monsieur [Y] [M] de leur demande d’avance complémentaire en capital d’un montant de 5.933 € tant sur la demande de condamnation directe de Madame [E] que sur la demande formulée à titre subsidiaire sur les liquidités détenues par l’étude de notaires [22] ;
CONDAMNER les consorts [S] et Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 481-1 du Code procédure civile. "
Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [A] [M] de sursis à statuer
[A] [M] fait valoir que les successions de [CH] [P] [W] de [JT] [M] sont totalement imbriquées, et qu’avant de parvenir à isoler les fonds dépendant de la succession de celle-ci, il est nécessaire de laisser au notaire commis le temps d’établir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celui-ci.
Les autres parties n’ont pas répondu à cette exception de procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il résulte de l’article 815-11 que le président du tribunal judiciaire ne peut ordonner une avance en capital qu’à concurrence des fonds disponibles dans l’indivision au titre de laquelle l’avance est sollicitée. Il s’ensuit que, sans qu’il ne soit nécessaire de surseoir à statuer pour cela, le président du tribunal judiciaire doit déjà vérifier la disponibilité des fonds, et donc à quelle indivision ils appartiennent. En réalité, les moyens de [A] [M] au soutien de sa demande de sursis à statuer ne peuvent conduire à surseoir à statuer, mais le cas échéant à rejeter au fond la demande d’avance en capital.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par [A] [M] sera rejetée.
Sur la demande d’avance en capital
En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, [Z] [M] sollicite une avance en capital sur la succession de [CH] [P] [W] d’un montant de 425.000 euros, [Y] [M] sollicite lui aussi une avance en capital sur cette succession d’un montant de 425 000 euros, et [C], [K], [VD] et [G] [S] pris ensemble sollicitent aussi une avance en capital totale de 425.000 euros sur cette succession.
A titre subsidiaire, [A] [M] sollicite que l’avance en capital sur la succession de [CH] [P] [W] n’excède pas 250.000 euros, et de bénéficier elle aussi de cette avance.
Selon [Z] [M], " Il est constant que les biens immobiliers composant l’indivision de la succession de Madame [CH] [P] [W] ont été vendus pour une somme globale s’élevant à 1.730.000 euros ".
Selon [Y] [M], [C] [S], [K] [S], [VD] [S] et [G] [S], l’actif de l’indivision successorale de [CH] [P] [W] est composé de :
« 1 588 000 euros correspondant à la moitié des prix de ventes des lots 3, 27, 61, 62, 72 du bien sis [Adresse 3] à [Localité 24]
o 100 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du lot 82 du bien sis [Adresse 3] à [Localité 24]
o 2 000 euros correspondant au prix de vente du lot 47 du bien sis [Adresse 3] à [Localité 24]
o 40 000 euros correspondant au prix de vente du parking sis [Adresse 14] à [Localité 24]
o 4000 euros correspondant à une quotepart de loyers encaissés par l’Office notarial [Localité 25]
o 23 732 euros correspondant à la moitié des loyers du studio dus en principal par [A] [M]
o 67 845 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation du lot 3 due par [A] [M]. "
Cependant, le bien sis [Adresse 3] à [Localité 24] avait été acquis en indivision, chacun par moitié par les époux [M]-[P] [W], séparés de bien.
Le 10 juin 1982, [CH] [P] [W] s’était vue attribuer la moitié de l’usufruit de [JT] [M] à titre de prestation compensatoire à l’occasion du divorce des époux [M]-[P] [W].
Le 30 décembre 1993, [CH] [P] [W] avait donné à chacun de ses quatre enfants 1/8ème en nue-propriété de la moitié indivise du lot n°3 correspondant à l’appartement [Adresse 26], de sorte qu’elle n’avait à cette date plus qu’un quart sur la nue-propriété de ce bien, dont elle conservait l’usufruit.
Au décès de [CH] [P] [W], l’usufruit s’est éteint.
Ce bien ne dépend donc pas de la succession de [CH] [P] [W] mais de l’indivision née consécutivement au partage de l’indivision matrimoniale des époux [M]-[P] [W] puis à la donation consentie le 30 décembre 1993 par [CH] [P] [W] à ses enfants. Cette indivision conventionnelle du bien [Adresse 27] a pour indivisaires :
— la succession de [JT] [M] pour moitié,
— la succession de [CH] [P] [W] pour un quart,
— l’indivision née de la donation de 1993 pour un quart, étant précisé [Y], [Z] et [A] [M] ainsi que la succession de [H] [M] détiennent chacun un quart de cette indivision née de la donation de 1993.
En réalité, le prix de vente du bien de la [Adresse 26] est indivis, et la succession de [CH] [P] [W] ne détient que des droits dans cette indivision conventionnelle. Il n’existe donc pas, au sens juridique, de fonds disponibles dans la succession de [CH] [P] [W] au titre du prix de vente de l’appartement de la [Adresse 26].
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/04345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTE
A l’audience du 20 mai 2025, il n’a pas été possible de requalifier cette demande d’avance en capital comme portant sur cette indivision conventionnelle portant sur le bien [Adresse 27], dès lors que tous ses indivisaires n’avaient pas été attraits à l’instance, alors que la demande d’avance en capital est une action indivisible nécessitant que l’ensemble des indivisaires soient attraits en la cause. Or, [DF] [F], indivisaire de la succession de [JT] [M] laquelle est indivisaire de cette indivision conventionnelle, n’a pas été attrait en la cause.
Il s’ensuit que, de façon manifeste puisque les fonds allégués dans la succession de [CH] [P] [W] sont selon le décompte des demandeurs aux avances en capital quasi exclusivement composés de la moitié du prix de vente du lot n°3 correspondant à l’appartement [Adresse 26], les fonds disponibles dans la succession de cette dernière ne permettent pas d’octroyer les avances en capital sollicitées, ceci même en retenant l’hypothèse basse proposée à titre subsidiaire par [A] [M] de 250.000 euros par avance en capital nécessitant 1.000.000 euros de fonds disponibles.
S’agissant de l’avance en capital complémentaire sollicitée par [Y] [M] et [C], [K], [VD] et [G] [S], il est observé qu’ils s’appuient sur les 23 732 euros correspondant à la moitié des loyers du studio dus en principal qui seraient dus par [A] [M] comme sur les 67 845 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation du lot n°3 qui seraient dus par [A] [M]. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, ces créances ne peuvent exister qu’à l’égard de l’indivision conventionnelle sur le bien [Adresse 26], et non à l’égard de la succession de [CH] [P] [W]. Au surplus, il est observé que le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris n’est pas définitif puisque frappé d’appel, de sorte qu’il ne pourrait donc en être tenu compte comme d’un élément constant de la masse indivise.
Par conséquent, toutes les avances en capital sollicitées par les parties, à titre principal comme subsidiaire, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens. La nature familiale de l’instance justifie de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes d’avance en capital sur la succession de [CH] [P] [W] ;
Rejette toutes les avances en capital formées par les parties à titre principal et subsidiaire sur la succession de [CH] [P] [W] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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