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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 23/10157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ( ACDC ) société par actions simplifiée à associé unique c/ La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, La Société AXA ASSURANCES IARD, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/10157 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTRA
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Me Sarah BOYER – 1477
ORDONNANCE
Le 18 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE (ACDC) société par actions simplifiée à associé unique,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK France
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS
La Société AXA ASSURANCES IARD, S.A
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET, avocats au barreau de LYON
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD, société anonyme
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE (dénommée « ACDC ») a conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK un contrat de location longue durée portant sur un véhicule AUDI qu’elle a assuré auprès de la compagnie AXA Assurances IARD MUTUELLE prenant effet au 4 juillet 2019.
Le 10 août 2019, Monsieur [U], Président de la société ACDC, a constaté le vol du véhicule a effectué une déclaration de sinistre.
Il a été poursuivi pour dénonciation mensongère d’un vol et tentative d’escroquerie à l’assurance, mais relaxé au bénéfice du doute par jugement du 16 novembre 2021.
La société ACDC précise qu’elle a continué à payer les échéances afférentes au contrat de location du véhicule.
Entre temps, la compagnie AXA a différé toute indemnisation du sinistre.
Suite au jugement, la société ACDC a sollicité la prise en charge du sinistre et le remboursement des loyers payés depuis le vol, outre les frais afférents à la location d’un véhicule de remplacement.
L’assureur a opposé un refus.
La société ACDC a alors engagé une action en référé contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société VOLKSWAGEN BANK.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Juge a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé le demandeur à se pourvoir au fond.
Par actes en date des 9 et 13 novembre 2023, la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE a donc fait assigner la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la compagnie AXA ASSURANCES IARD, et la société VOLKSWAGEN BANK GMBH devant la présente juridiction.
Elle sollicite notamment, par une décision devant être déclarée commune et opposable à la société VOLKSWAGEN BANK, la condamnation in solidum des deux assureurs au remboursement des loyers payés à la société VOLKSWAGEN BANK depuis le vol du véhicule, à la prise en charge de la valeur de rachat du véhicule (qui sera ultérieurement reversée par la société ACDC à la société VOLKSWAGEN BANK), au remboursement du coût de location d’un véhicule de remplacement, et à des dommages et intérêts.
Par actes en date du 8 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, afin qu’elles soient condamnées à prendre en charge sa perte financière.
Les deux compagnies MA n’ont pas constitué avocat.
La société VOLKSWAGEN BANK demande notamment au Tribunal :
— de constater la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée suite au sinistre
— d’ordonner à la compagnie AXA de verser directement entre ses mains l’indemnité due suite au sinistre ou subsidiairement d’ordonner à la société ACDC de lui reverser l’indemnité d’assurance perçue
— d’ordonner le versement par la société ACDC du reliquat de sa créance ou subsidiairement de la totalité de sa créance.
* * *
Les compagnies AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES IARD demandent au Juge de la mise en état ;
— de mettre hors de cause la société AXA IARD
— de déclarer irrecevable l’action à l’encontre de la société AXA MUTUELLES comme étant prescrite
— de débouter en conséquence la société ADCD et la société VOLKSWAGEN BANK de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AXA MUTUELLES
— de condamner la société ACDC ou qui mieux le devra à payer à la société AXA MUTUELLES la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
La compagnie AXA IARD explique qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance et qu’elle doit être mise hors de cause.
La compagnie AXA MUTUELLES IARD fait valoir que sinistre a été connu par Monsieur [U] le 10 août 2019 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé depuis cette date, de sorte que la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances est acquise.
Elle précise que le courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2021 a été adressé au-delà du délai de prescription biennale et à l’intermédiaire d’assurance mandataire de l’assuré de sorte qu’il n’est pas interruptif de prescription.
Elle relève que l’action en référé a été engagée le 28 septembre 2022, après l’acquisition de la prescription et ajoute que le rejet de la demande a privé l’assignation en référé de tout effet interruptif.
La compagnie AXA souligne que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que les conditions générales sont opposables à la société ACDC qui était informée du délai de prescription biennale.
Elle soutient que la société ACDC n’a pas été dans l’impossibilité d’agir du fait de la procédure pénale, le jugement attendu ne constituant pas un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure au sens de l’article 2234 du Code Civil.
Enfin, l’assureur conteste avoir renoncé à la prescription, que ce soit expressément ou implicitement.
La société ACDC demande au juge de la mise en état :
— de déclarer ses demandes recevables et bien-fondées
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— de condamner in solidum AXA IARD MUTUELLE et la société AXA IARD à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle rappelle qu’en application de l’article R 112-1 du Code des Assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Elle soutient que le délai de prescription lui est inopposable au motif qu’elle n’a pas signé ni accepté les conditions générales de la police d’assurance.
Elle ajoute qu’au surplus, l’assureur lui a délivré des informations de nature à l’induire en erreur et à tromper sa vigilance quant au point de départ du délai de prescription en lui faisant qu’elle était suspendue en raison de la procédure pénale.
La société ACDC explique que la prescription a été interrompue :
— par la déclaration de sinistre du 4 septembre 2019
— par le courriel du 16 juillet 2020
— par la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021.
Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’agir puisque la compagnie AXA lui avait laissé entendre que le droit à garantie n’était pas contesté mais seulement différé dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jugement du 16 novembre 2021.
La société ACDC considère qu’AXA a reconnu son droit à garantie sous réserve de l’issue de la procédure pénale et a renoncé à se prévaloir de la prescription.
La société VOLKSWAGEN BANK demande au Juge de la mise en état :
— de dire que l’action de la société ACDC à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE MUTUELLES est recevable et non prescrite
— de faire droit à ses demandes formulées devant le Juge du fond à l’encontre de cet assureur
— en tout état de cause, de renvoyer l’affaire pour être jugée au fond sur ses demandes reconventionnelles
— de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens .
Elle soutient que la prescription biennale n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause le délai a été interrompu.
Elle relève que la compagnie AXA avait suspendu l’instruction du dossier et toute indemnisation, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
La société VOLKSWAGEN BANK indique que le délai de prescription biennale n’est plus applicable en cas de mauvaise foi de l’assureur, et qu’en l’espèce, la société AXA a fait croire à la société ACDC, alors que l’instruction du sinistre était en cours, que son indemnisation dépendrait de l’issue de la procédure pénale engagée, et que la société ACDC a donc suspendu toutes ses démarches.
Elle fait valoir que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté envers l’assuré dans le processus d’indemnisation après la survenance du sinistre à peine d’engager sa responsabilité contractuelle qui peut être mise en jeu dans un délai de 5 ans.
Subsidiairement, elle considère que la compagnie AXA a empêché la société ACDC, qui ignorait si l’assureur avait refusé ou au contraire accepté de prendre en charge le sinistre, d’engager des poursuites dans le délai de 2 ans.
La société VOLKSWAGEN BANK soutient que la citation devant le Tribunal Correctionnel de Monsieur [U] le 6 avril 2021 a interrompu la prescription puisqu’elle portait sur la déclaration du vol du véhicule constitutif du sinistre.
Elle considère en conséquence qu’un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir le 16 novembre 2021 pour expirer le 16 novembre 2023, et en déduit que l’assignation d’AXA le 9 novembre 2023 est recevable.
Elle ajoute que la société ACDC n’a pas été suffisamment informée des causes d’interruption de la prescription et qu’elle a même été induite en erreur à la lecture des termes utilisés dans les conditions générales du contrat d’assurance en page 46 dans la mesure où il est indiqué que la lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée à l’assureur sans que ses coordonnées ne soient précisées et alors que l’interlocuteur de l’assuré a toujours été le courtier.
Subsidiairement, elle soutient Juge que le mandataire légal de la société AXA a été destinataire du courrier recommandé et que la prescription a été valablement interrompue.
MOTIFS
Concernant la compagnie la société AXA IARD
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur, ce que ne conteste pas la société ACDC.
Il s’agit juridiquement d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, et non d’un motif tendant à la mise hors de cause du défendeur.
La police a été souscrite auprès d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et non auprès d’AXA IARD.
L’action contre la compagnie AXA IARD est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action contre la compagnie AXA MUTUELLES
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’opposabilité du délai de prescriptIon
En application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article R 112-1 du Code des Assurances « «Les polices d’assurance […] doivent rappeler […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »
En l’espèce, la société ACDC soutient qu’elle n‘a pas signé ni accepté les conditions générales exposant notamment les règles relatives à la prescription.
Or, elle a signé les conditions particulières de la police d’assurance le 27 juin 2019 qui stipulent notamment, dans un paragraphe intitulé « Conclusion et signature de votre contrat » (page 5/6), que l’assuré reconnaît avoir été informé par la remise des conditions générales AUTO Modèle 180209.
Il est stipulé que les conditions particulières et les conditions générales constituent le contrat, étant rappelé que les contrats font la loi des parties.
Les conditions générales n° 180209 (n° figurant en bas à droite de la dernière page de couverture) qui sont produites par l’assureur sont donc opposables à la société ACDC.
Un titre intitulé Prescription figure un page 46 du contrat.
Il reprend les termes de l’article L 114-1 du Code des Assurances et les causes d’interruption de la prescription en matière d’assurance prévues à l’article L 114-2.
La prescription biennale est donc parfaitement opposable à la société ACDC.
Par ailleurs, il appartient à chacun de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, que ce soit l’assureur ou l’assuré, et l’assureur a fait connaître à l’assuré les règles de prescription dans les conditions générales de la police d’assurance.
Il n’est pas démontré la mauvaise foi de la compagnie AXA à laquelle on ne peut reprocher d’avoir fait croire à la société ACDC qu’elle allait prendre en charge le sinistre.
Elle a au contraire toujours fait savoir qu’elle attendait pour prendre position, sans qu’il ne soit démontré une intention de nuire ou de frauder les droits de la société ACDC.
Le fait d’indiquer dans un courrier adressé à l’assuré que son dossier était en instance du fait de la procédure judiciaire en cours n’est pas une formulation « trompeuse » de nature à laisser penser que la procédure pénale avait interrompu la prescription, laquelle n’est par ailleurs nullement évoquée.
Les dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances sont donc bien applicables.
Sur le point de départ du délai de prescription
En l’espèce, ce délai a commencé à courir le 10 août 2019, date à laquelle la société ACDC a découvert le sinistre, en application de l’article L 114-1 2° du Code des Assurances.
Aux termes de l’article 2234 du Code Civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La société ACDC ne se trouvait pas dans une des situations précitées.
Elle estime en effet qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir du fait que la compagnie AXA lui aurait laissé entendre à maintes reprises que le droit à garantie n’était pas contesté mais seulement différé dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Or, les courriers produits ne disent rien de tel, mais uniquement que l’instruction du dossier était différée, ce qui apparaît logique au regard de la remise en cause de la réalité du sinistre déclaré.
Rien n’empêchait la société ACDC d’adresser des mises en demeure ou d’agir en Justice pour interrompre la prescription nonobstant la position attentiste de l’assureur qui n’a par ailleurs jamais fait croire que la garantie était acquise, ce qui serait en contradiction complète avec le fait d’attendre la décision du Tribunal Correctionnel.
Le point de départ de la prescription reste donc fixé au 10 août 2019 sans report ni suspension.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article L 114-2 du Code des Assurances, « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Aux termes de l’article 2240 et suivants du Code Civil, la prescription est interrompue par :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait
— la demande en justice, même en référé, l’interruption étant toutefois non avenue si le demandeur si la demande est définitivement rejetée.
— par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (sans objet en l’espèce).
La déclaration de sinistre n’est pas une cause d’interruption de la prescription.
Le courriel du 16 juillet 2020 n’est pas envoi recommandé électronique concernant le règlement de l’indemnité due au sens de l’article L 114-2 et n’a aucune valeur de mise en demeure, étant ainsi libellé « Bientôt 1 “ans” et pas de nouvelle de votre part …… Cordialement ».
Il n’a pas interrompu la prescription.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021 a été adressée à Assurances Paris-Gerbaud, courtier, et non à la compagnie AXA.
Or, le courtier est le mandataire de l’assuré et non celui de l’assureur (contrairement à l’agent général), étant précisé au surplus que la compagnie AXA est bien désignée comme étant l’assureur dans les conditions particulières et générales de la police souscrite.
Dès lors, cette lettre ne vaut pas mise en demeure de l’assureur et n’a pas eu d’effet interruptif, outre que la prescription était déjà acquise à cette date depuis 10 août 2021.
La procédure devant le Tribunal Correctionnel n’opposait pas la société ACDC à la compagnie AXA, laquelle n’était même pas partie civile, mais concernait Monsieur [U] à titre personnel.
Elle n’est donc pas susceptible d’avoir eu un quelconque effet interruptif de prescription entre l’assureur, AXA, et l’assuré, ACDC.
La société ACDC a été déboutée de ses demandes par le Juge des référés en raison d’une contestation sérieuse et renvoyée à mieux se pourvoir.
L’assignation en référé du 28 septembre 2022 n’a donc eu aucun effet interruptif, outre que la prescription était déjà acquise à cette date depuis 10 août 2021.
La société ACDC soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance du droit à garantie par l’assureur.
La reconnaissance peut être tacite mais elle doit être non équivoque.
Il appartient à la société ACDC de rapporter la preuve de cette reconnaissance dont elle se prévaut.
Aucun courrier émanant de la compagnie AXA ne contient une reconnaissance du droit à la garantie, qu’elle soit expresse ou même tacite :
— la lettre du 4 septembre 2019 est un simple accusé de réception de la déclaration de sinistre avec une demande de pièces pour étude de la situation
— le mail du 20 juillet 2020 précise que l’assureur attend le résultat de la procédure pénale pour reprendre contact
— le mail du 2 février 2022 annonce une étude complémentaire du dossier et des investigations malgré la relaxe prononcée.
L’assureur s’est donc au contraire abstenu de reconnaître devoir prendre en charge le sinistre, continuant à l’évidence à mettre en question la réalité du vol.
Il n’y a donc pas eu de reconnaissance du droit de nature à interrompre la prescription.
Sur la renonciation à la prescription
La société ACDC soutient que l’assureur a renoncé à la prescription.
En application de l’article 2250 du Code Civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Tel est le cas en l’absence d’acte interruptif.
Il appartient toutefois à la société ACDC de rapporter la preuve de cette renonciation dont elle se prévaut.
L’article 2251 précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, mais que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se s’en prévaloir.
Aucun des courriers précités ne comporte une telle renonciation, ou une déclaration susceptible d’être interprétée comme telle.
Sur l’acquisition de la prescription
Aux termes des développements qui précèdent, la prescription biennale était acquise à la date de délivrance de l’assignation aux compagnies AXA le 9 novembre 2023.
L’action de la société ACDC contre la compagnie AXA MUTUELLES est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La compagnie AXA demande que la société VOLKSWAGEN BANK soit déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre du fait de la prescription de l’action de l’assuré.
Il s’agit d’une question de fond qui relève du Tribunal.
La société ACDC qui succombe à l’incident en supportera les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer aux compagnies AXA la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de la société VOLKSWAGEN BANK sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire;
Déclarons l’action de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de la société AXA ASSURANCES IARD irrecevable ;
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à la société AXA ASSURANCES IARD la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des compagnies AXA en réponse à celles de la société VOLKSWAGEN BANK qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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