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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBL6
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00239
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[L] [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me RIHET
Copie conforme
M. [P]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°487 779 035
siégeant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (MAINE ET [Localité 5])
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 10 février 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [P] un crédit personnel, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 échéances de 164.53 euros hors assurance, au taux d’intérêts de 5.40 % et au TAEG de 5.90 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [L] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, le 5 février 2025, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [P] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 10 février 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le voir condamner à lui payer la somme de 9290.42 euros avec intérêts au taux contractuel, et à défaut avec intérêts au taux légal,le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatif et de reprise des paiements.
M. [L] [P], présent en personne, a indiqué avoir déménagé et changé d’adresse mail. Il travaille en intérim. Son contrat actuel va jusqu’à la fin du mois. Il perçoit 12;50 euros de l’heure. Il n’a pas d’enfant à charge. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il propose le règlement de 300 euros par mois. Sa compagne, entendue volontairement indique être en arrêt maladie à la suite d’un cancer. Elle explique qu’un virement de 130 euros a été fait au commissaire de justice la semaine précédente. Elle explique que son compagnon souhaite s’accquitter de la dettemais qu’il ne savait pas où payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’M. [L] [P] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Le prêteur indique que la clause 3 du contrat de prêt ne constitue pas une clause résolutoire. En conséquence, en l’absence de clause résolutoire, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il convient donc d’examiner si les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que M. [L] [P] n’a pas payé ni régularisé six échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur. Ce seul élément ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du contrat de prêt.
Par ailleurs le chemin de preuve de la signature électroniquementionne la signature d’un « contrat.pdf», sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [L] [P] a emprunté la somme de 10 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 4 février 2025 qu’il a réglé la somme de 2 231.25 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs, et notamment le versement de 150 euros allégué par le défendeur mais non justifié par des pièces à l’audience.
En conséquence, M. [L] [P] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 768.75 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [L] [P] qu’il travaille en intérim et que son contrat était conclu pour une durée d’un mois. Sa compagne est en arrêt maladie. Le défendeur propose le versement de 300 euros par mois.
Au surplus, la BANQUE a, à l’audience, indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de pièces justificatives et de reprise des paiements.
L’octroi de délais de paiement ne se justifie que si le débiteur est en mesure de rembourser la dette sur la durée maximale prévue par la loi. En l’espèce, M. [L] [P] ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle ou patrimoniale. En tout état de cause, son contrat était conclu jusqu’à la fin du mois de décembre, sans certitude d’une reconduction. Il ne justifie pas de sa capacité à rembourser la dette dans le délai maximal de 24 mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en délai de paiement et de l’inviter à prendre contact avec le créancier pour organiser les modalités de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [L] [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contre M. [L] [P] ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 10 février 2023 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [L] [P], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 768.75 euros (sept mille sept cent soixante-huit euros et soixante-quinze centimes),
REJETTE la demande en délais de paiement de M. [L] [P];
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 ( quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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