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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00110
SM/FN
N° RG 23/03480 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCB7
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [M] [D] [U]
C/
Madame [W] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [U]
né le 03 Novembre 1974 à , demeurant 2 BIS RUE LUCIEN BONNAFE – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Me Karine MANN, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, vestiaire :
Défendeur à l’incident
DEFENDERESSE
Madame [W] [F]
née le 06 Juillet 1978 à LOUVIERS (27400), demeurant 12 Mail de l’Ecole Buissonnière – Apt 1 – 76500 ELBEUF
représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9
Demanderesse à l’incident
Nous Frédérique NIBOYET, Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, Greffière, lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 août 2023, M. [M] [D] [U] a fait assigner son ex-épouse : Mme [W] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, sollicitant de bien vouloir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de Monsieur [D] [U] et de Madame [F] ainsi que de l’indivision post communautaire résultant du divorce ;
DESIGNER pour y procéder un notaire au choix de la juridiction ;
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIRE que le notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE qu’il rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui de toutes mesures à en faciliter le déroulement ;
DIRE que, à défaut de présentation d’un des copartageants, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIRE que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants et la masse partageable, dans le délai de six mois suivant sa désignation ;
DIRE que ce délai sera suspendu et pourra être prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIRE que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIRE qu’à cette fin, il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DIRE que le juge commis statuera sur les demandes relatives au partage pour lequel il a été commis ;
DIRE que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIRE que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] à payer une indemnité d’occupation du 1er mai 2019 jusqu’au 12 août 2021 à concurrence d’une valeur locative qui sera déterminée par le Notaire pour l’occupation privative de l’immeuble commun sis 25 C, rue du Général Leclerc, 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF ;
CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [F] aux dépens.
Mme [W] [F] a formé incident le 23 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [W] [F] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
DECLARER nulle l’assignation délivrée le 23/08/2023 en violation des règles applicables en matière de postulation ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par M. [M] [D] [U] en raison de non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [M] [D] [U] au règlement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [M] [D] [U] l’a assignée aux fins de partage devant le Tribunal Judiciaire de Rouen sous la constitution d’un avocat du Barreau de l’Eure. Mme [W] [F] avance que le non-respect de cette règle de postulation constitue une irrégularité de fond puisqu’elle correspond à un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Elle affirme qu’elle n’a dès lors pas à justifier d’un grief.
Mme [W] [F] soulève par ailleurs l’irrecevabilité de l’assignation en partage faute de diligences amiables préalables.
M. [M] [D] [U] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par son ex-conjointe.
L’incident a été fixé au 13 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
“ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Une irrégularité de fond se présente comme le non respect des règles de postulation par un avocat ayant formé une demande aux fins de liquidation et partage.
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
“Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.”
En l’espèce, il apparaît que l’avocate de la demanderesse n’a pas son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen (76) mais dans celui de Vernon (27). Et elle n’a pas formé de conclusions responsives d’incident.
Or, dans le cadre de la procédure de partage et de licitation, la postulation doit être exercée par un avocat dont le domicile est dans le ressort de la juridiction saisie, à savoir le ressort du tribunal judiciaire de Rouen. Et le non respect des règles de postulation par l’avocat entraîne la nullité des actes de procédure.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande principale du défendeur tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée.
Il n’y a pas lieu dès lors de répondre à la demande subsidiaire en irrecevabilité de l’action.
M. [D] [U] sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Mme [W] [F] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE nulle l’assignation délivrée le 23/08/2023 en violation des règles applicables en matière de postulation,
CONDAMNE M. [M] [D] [U] aux dépens de l’incident et à régler à Mme [W] [F] une somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La juge de la mise en état
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