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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7W6
2ème Chambre
En date du 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant :
Présidente : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Composition lors du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laetitia SOLE
Assesseurs : Marion LAGAILLARDE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], de nationalité Française, Infirmier
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Aurélie JANKOWSKI – 0121
…/…
DEFENDERESSES :
Mutuelle MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 11]
défaillante
**
***
Le 24 novembre 2017, Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto en direction de son lieu de travail à [Localité 10], il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [G] qui circulait à contresens de la circulation.
Le responsable de cet accident était régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
La victime a été transportée en urgence vers l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de [Localité 8]. Selon le certificat médical initial du Docteur [J], médecin urgentiste, Monsieur [L]
a présenté les blessures suivantes :
— « Gonalgie dt douleurs à la palpation osseuse ;
— Douleurs du poignet gauche centré sur la tabatière anatomique ;
— Douleur lombaire et cervicale apparue secondairement sans déficit aval ».
Du fait de l’accident, Monsieur [L] a été placé en arrêt travail du 25 novembre 2017 au 19 mars 2018. La reprise de l’activité professionnelle s’est effectuée à partir du 20 mars 2018 sur un poste aménagé.
Dans le cadre de cet accident, la compagnie d’assurances de Monsieur [L], LA MACIF, a mandaté, pour le compte et à la demande de la compagnie d’assurances du tiers responsable, à savoir LA MATMUT, un expert amiable pour procéder à l’évaluation médicale du dommage corporel de la victime.
Le Docteur [U] [C] a rédigé un premier rapport d’expertise en date du 16 avril 2018 au terme duquel la victime n’était pas consolidée.
Deux provisions ont été versées à la victime à hauteur de 3 000 euros et 1 000 euros suivant quittances des 25 janvier 2018 et 18 novembre 2019.
Un rapport d’expertise amiable définitif a par la suite été rédigé le 24 janvier 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
— Arrêt des activités professionnelles :25 novembre 2017 au 19 mars 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire :
— DFT classe III :24-11-2017 au 07-12-2017
— DFT classe II : 08-12-2017 au 23-02-2018
— DFT classe I : 24-02-2018 au 11-12-2019
— Aides humaines :
— 1h/jour durant la période de classe III
— 3h/semaine durant la période de classe II
— Date de consolidation fixée le 12 décembre 2019
— Déficit fonctionnel Permanent : 9%.
— Souffrances endurées évaluées à 3/7.
— Gêne à la pratique de la batterie ou du VTT de nature à ne pas lui permettre de retrouver son niveau antérieur.
— Il subsiste une inaptitude à certains gestes du métier d’infirmier de bloc opératoire tel que le port de charges lourdes ou la manipulation de malades ainsi qu’une pénibilité accrue aux autres aspects de son métier.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2020, Monsieur [M] [L] a sollicité le règlement amiable du litige sur la base des conclusions de l’expert désigné par l’assureur. Plusieurs offres ont été formulées par l’assureur en date des 17 septembre 2020, 9 octobre 2020 et 11 mars 2021.
Toutefois, des désaccords sont intervenus notamment s’agissant de l’indemnisation du préjudice professionnel de la victime.
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2021, il a été fait droit à la demande de provision complémentaire sollicitée par la victime à hauteur de 55 000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 4, 5 et 12 avril 2023, Monsieur [M] [L] a assigné la société d’assurance MATMUT, la CPAM du VAR et la société AG2R LA MONDIALE, sa mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, il demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— DÉCLARER la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances la MATMUT à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Dépenses de santé actuelles: 41.50 €
— Frais divers dont assistance tierce personne temporaire: 4150.61 €
— Perte de gains professionnels actuels: 3873 €
— Perte de gains professionnels futurs: 656 572 €
— Incidence professionnelle: 80 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 3758 €
— Souffrances endurées: 10 000 €
— Déficit fonctionnel permanent: 20 295 €
— Préjudice d’agrément: 15 000 €
— CONDAMNER la compagnie d’assurance la MATMUT à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 20.06.2021, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance la MATMUT à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER La compagnie d’assurance la MATMUT à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procèdure civile ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurance la MATMUT aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Aurélie JANKOWSKI pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
— JUGER que la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Y] découlant de l’accident du 24 novembre 2017 interviendra de la manière suivante:
— Frais divers: 1.131 €
— [Localité 9] personne temporaire : 705 €
— Perte de gains professionnels actuels : NEANT
— Perte de gains professionnels futurs: NEANT
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.202, 50 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.200 €
— Préjudice d’agrément : NEANT
TOTAL : 55.238, 50 €
— JUGER qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées pour un montant de 59.000 € (55.000 + 4.000),
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande de capitalisation viagère,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de pénalité du doublement de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, provisions et créances des organismes sociaux à compter du 20 juin 2021, avec anatocisme,
— JUGER que le doublement des intérêts ne pourra qu’être limité sur la période du 14 juillet 2020 au 17 septembre 2020, voire au plus tard jusqu’au 11 mars 2021, sur la base des indemnités offertes par la MATMUT.
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation à verser 15% de l’indemnité allouée au fonds de garantie.
— STATUER ce que de droit sur les frais irrépétibles, les réduire à de plus justes proportions, ainsi que sur les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la société AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat. Par courrier du 12 juin 2023, la CPAM du VAR a adressé le montant de sa créance définitive laquelle s’élève à la somme de 8 770,07 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 27 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 27 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal ne statue que sur les seules demandes figurant au dispositif des conclusions des parties en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [L]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [M] [L] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [L]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1991, âgé de 25 ans au moment de l’accident et de 28 ans lors de la consolidation, étant précisé que l’expert indique que l’état séquellaire en relation directe et certaine avec l’accident est caractérisé par :
— une discrète limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical, sans complication neurologique;
— la dolorisation des mouvements de flexion forcée du genou droit, sans atteinte fonctionnelle objectivable ce jour et sans perturbation de la marche, mais avec une gêne à l’accroupissement;
— une limitation algo-fonctionnelle des mouvements combinés du poignet gauche chez un sujet droitier, avec diminution de la force de serrement et des pinces pollici digitales gauches;
— un état d’hypervigilance persistant à la conduite automobile.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 41,50 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera dès lors fait droit à sa demande.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 8 770,07euros. Sa créance au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à ladite somme.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame la somme de 1 925,61 euros au titre des frais de déplacement, calculée sur la base du barème kilométrique de l’année 2018 et se décomposant de la façon suivante:
-1 775,61 euros pour 3 270 kilomètres afin de se rendre aux consultations chez le kinésithérapeute et le psychologue;
-150 euros au titre des diverses consultations médicales intervenues (médecin traitant/spécialistes) et des expertises amiables.
L’assureur ne s’oppose pas à la prise en charge de tels frais sous réserve de l’application du barème de la Sécurité Sociale et propose la somme de 981 euros pour 3 270 km parcourus.
Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, le principe de l’indemnisation des frais kilométriques n’étant pas contesté, celle-ci sera calculée par application du barème kilométrique tel que proposé par la victime. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 1 775,61 euros pour 3 270 kilomètres parcourus. En revanche, la demande formulée à hauteur de 150 euros au titre des consultations chez le médecin traitant et les spécialistes sera rejetée en raison de son caractère forfaitaire.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
— 1h/jour durant la période de classe III: soit du 24-11-2017 au 07-12-2017, soit 14 jours et un besoin de 14 heures;
— 3h/semaine durant la période de classe II: soit du 08-12-2017 au 23-02-2018, soit 77 jours correspondant à 11 semaines (77/7) correspondant donc à un besoin de 33 heures;
Monsieur [L] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 25 €. L’assureur rappelle que si la victime d’un accident de la circulation est parfaitement en droit d’être indemnisée de ce poste de préjudice sans avoir à produire des justificatifs particuliers, il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, il doit être tenu compte pour l’évaluation de ce poste de préjudice du type d’aide auquel la victime a eu recours. Par conséquent, en l’absence de recours à un prestataire, la MATMUT propose un taux horaire à 15 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu.
Ainsi, la somme de 940 euros (280 + 660) sera allouée à Monsieur [L].
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a retenu la période du 25 novembre 2017 au 19 mars 2018 ce qui correspond à 1 723 jours en se référant aux périodes retenues sur les débours de la CPAM (29jours + 1632jours + 62jours).
Monsieur [L] demande à ce que lui soit allouée la somme de 3 873 euros correspondant à la perte subie par comparaison entre ses avis d’imposition sur les revenus des années 2018 et 2019.
L’assureur sollicite le rejet de la demande en affirmant qu’en procédant par comparaison sur une année entière alors que l’arrêt de travail n’a duré que 4 mois et 25 jours, l’écart de revenus ne peut être rattaché à la seule période d’arrêt de travail imputable à l’accident.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que les bulletins de salaire produits en copie sur la période concernée sont parfaitement illisibles. Seuls seront donc étudiés les avis d’imposition communiqués, étant rappelé que l’accident date du 24 novembre 2017. Il résulte de ces documents que le revenu fiscal de référence pour l’année 2018 (revenus 2017) était de 19 748 euros. Est également communiqué l’avis d’imposition 2020 établi sur les revenus 2019 lequel mentionne un revenu fiscal de référence de 21 585 euros. Or, n’est pas produit celui de l’année 2019 sur les revenus 2018, ne permettant pas ainsi au tribunal de caractériser une perte telle qu’alléguée par le requérant qui procède dans ses conclusions par comparaison entre les revenus 2017 et les revenus 2019. N’est pas davantage produit l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, soit l’année antérieure à l’accident.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Enfin, il convient de constater que la CPAM du VAR a versé la somme de 6 916,44 euros au titre des indemnités journalières. Sa créance sera donc fixée à cette somme au titre de ce poste de préjudice.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Selon le Docteur [C], il subsiste, post consolidation, une inaptitude à certains gestes du métier d’infirmier de bloc opératoire tels que le port de charges lourdes ou la manipulation de malades, ainsi qu’une pénibilité accrue aux autres aspects de son métier.
Monsieur [Y] affirme que les astreintes en tant qu’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ont été interrompues du fait de ses séquelles persistantes et qu’il n’a pas repris son activité professionnelle au même niveau depuis le 1er avril 2018, bénéficiant d’un poste aménagé qui le prive des primes et accessoires de salaires qu’il percevait avant l’accident. A ce titre, il sollicite le versement de la somme de 48 000 euros au titre des arrérages échus et de la somme de 608 572 euros au titre des arrérages à échoir comprenant également la perte de droits à la retraite. Le requérant utilise pour calculer ces sommes le salaire moyen d’un infirmier de bloc opératoire en 2024, soit la somme de 3 204 euros tel qu’il résulte du site talent.com. Il indique qu’avant l’accident, il percevait un salaire, primes et astreintes incluses, de 2 586,17 euros. Il procède ainsi à la capitalisation de la différence résultant de ces deux salaires (800€), sur la base de l’euro de rente pour un homme âgé de 32 ans issu de la Gazette du Palais publiée le 30 octobre 2022 à -1%.
L’assureur s’oppose à cette demande en soulignant qu’aucun lien n’est démontré entre les conclusions de l’expert médical et l’absence de reprise des astreintes, Monsieur [Y] exerçant toujours sa profession d’infirmier de bloc. Il souligne, par ailleurs, que le préjudice allégué par le requérant doit être analysé, in concreto, sous le prisme de l’incidence professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, l’assureur indique que les pièces produites sont insuffisantes pour établir de façon précise la moyenne des primes d’astreinte perçues antérieurement à l’accident de telle sorte qu’il conviendra de lui enjoindre de produire son avis d’imposition 2016 et ses bulletins de salaire des années 2016 et 2017 ainsi qu’une attestation de son employeur précisant les conditions de rémunération nette et d’attribution des astreintes ainsi que la moyenne des primes perçues avant l’accident du demandeur. Enfin, l’assureur rappelle en tout état de cause que le préjudice ne pourra se calculer que sur la base d’une perte de chance, les astreintes s’effectuant sur la base du volontariat et que les sommes versées par les tiers payeurs, y compris les organismes de prévoyance, devront venir en déduction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que:
— l’expert amiable indique dans son rapport que la reprise du travail “est intervenue le 20 mars 2018, sous couvert d’un aménagement de poste, sans port de charges lourdes. Cet aménagement, prévu initialement pour 3 mois, est toujours en cours et revêt un caractère définitif suivant l’avis du médecin du travail. En outre, la persistance des douleurs du poignet gauche chez un sujet droitier est de nature à générer une inaptitude à certains gestes de bloc opératoire. Cet élément est constitutif d’une incidence professionnelle, à type de pénibilité à sa profession d’IBODE”. En conclusion, l’expert indique qu’il “subsiste, post-consolidation,une inaptitude à certains gestes du métier d’infirmier de bloc opératoire tel que le port de charges lourdes ou la manipulation de malades, ainsi qu’une pénibilité accrue aux autres aspects de son métier”;
— la médecine du travail, dans son avis du 30 septembre 2019, indique que Monsieur [Y] est apte avec aménagement de poste : “pas de port de charges de plus de 8kg (pas de manipulation seul de boîte de laparotomie par exemple), manipulation des patients en binôme”.
— la médecine du travail a maintenu son avis le 13 octobre 2020;
— la médecine du travail, dans son avis du 4 août 2022, indique que Monsieur [Y] est apte avec “Maintien de l’aménagement précédent concernant la restriction de port de charges de plus de 8kg et les tâches nécessitant une force manuelle de la main gauche. La manutention du matériel lourd ou des patients doit donc se faire au minimum en binôme même lors des astreintes”;
— par attestation du 8 septembre 2020, Monsieur [P], responsable des blocs pératoires au sein de l’hôpital privé de [Localité 10] [Localité 5], indique que Monsieur [Y] ne participe plus au planning d’astreinte des infirmiers de bloc opératoire depuis le 12 septembre 2019;
— par attestation du 23 septembre 2022, Monsieur [P] indique que le requérant “ne participe plus au roulement de prise d’astreinte au bloc depuis novembre 2017. La médecin du travail lui impose une restriction de port de charge supérieure à 8kg et sur des tâches nécessitant une force manuelle de la main gauche”;
— le certificat médical du Docteur [T] en date du 5 juillet 2023 indique que Monsieur [Y] présente “des douleurs du poignet gauche secondaire à une lésion du ligament scapho-lunaire entrainant une limitation du port de charges lourdes comprenant le port d’ancillaire et la manipulation des patients. De ce fait à date d’aujourd’hui, il n’a pas pu reprendre la prise d’astreinte de bloc opératoire”.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] ne peut plus participer aux astreintes de bloc depuis le 12 septembre 2019 selon la dernière attestation du responsable des blocs ce qui est confirmé par la lecture des bulletins de salaire lisibles des premiers mois de l’année 2019 où sont mentionnées des primes d’astreinte, lesquelles ne le sont plus sur les deux bulletins suivants toutefois difficilement lisibles. Les autres bulletins de l’année 2020 sont illisibles s’agissant des montants mais ne laissent pas apparaître le versement de primes.
Pour autant, les avis de la médecine du travail n’excluent pas la réalisation d’astreintes. Au contraire, elle indique que les aménagements prescrits doivent trouver application dans le cadre des astreintes. D’ailleurs, les bulletins de salaire pour la période précédent le 12 septembre 2019 (pour ceux qui demeurent lisibles) font mention de primes d’astreinte.
Si le responsable des blocs fait mention d’une absence de reprise des astreintes à compter de septembre 2019, tel n’était pas le cas auparavant contrairement à son attestation du 23 septembre 2022.
Si le certificat médical du Docteur [T] en date du 5 juillet 2023 établit un lien entre les séquelles, leurs répercutions sur l’activité professionnelle de Monsieur [Y] et l’absence de participation aux astreintes, rien n’indique pour autant que cette absence de participation aux astreintes est une conséquence directe et certaine, d’un point de vue médico-légal, des séquelles de Monsieur [Y], ce dernier ayant pu y participer durant plusieurs mois après la reprise de son activité professionnelle. A cet égard, Monsieur [Y] ne produit aucun bulletin de salaire récent ou attestation récente permettant de confirmer que les astreintes n’ont pas été reprises alors que l’expert amiable, dont les conclusions n’ont pas été contestées, ne retient aucune inaptitude à l’exercice d’astreinte. Ainsi, Monsieur [Y] ne démontre pas que ses séquelles excluent toute participation aux astreintes, le préjudice tel que retenu par l’expert relevant de l’incidence professionnelle comme il le retient d’ailleurs.
En tout état de cause, il convient de relever, d’une part, que la réalisation d’astreintes n’est pas expressément prévue dans son contrat de travail signé le 16 novembre 2015 en qualité d’infirmier pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 457 euros. D’autre part, les bulletins produits pour la période antérieure à l’accident étant illisibles, il est impossible de caractériser la récurrence de telles astreintes ou leur caractère systématique. A cet égard, l’avis d’imposition sur les revenus 2016 et les bulletins de salaire de l’année 2016 ne sont pas produits. Enfin, aucune perte ne peut être démontrée en l’absence de production de ces éléments, la perte devant s’apprécier in concreto et non par référence au salaire moyen d’un infirmier de bloc tel qu’il résulte d’une extraction d’un site internet. D’ailleurs, il convient de relever qu’à la lecture des avis d’imposition produits (2018 sur les revenus 2017, 2020 sur les revenus 2019, 2021 sur les revenus 2020, 2022 sur les revenus 2021 et 2023 sur les revenus 2022), Monsieur [Y] déclare des revenus équivalents à ceux déclarés en 2017.
Par conséquent, la perte telle qu’alléguée par le requérant n’est pas caractérisée. La demande sera rejetée.
2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
L’expert retient une inaptitude à certains gestes du métier d’infirmier de bloc opératoire tels que le port de charges lourdes ou la manipulation de malades, ainsi qu’une pénibilité accrue aux autres aspects de son métier.
Monsieur [Y] indique qu’il subit une pénibilité accrue devant faire l’objet d’une indemnisation distincte au titre de l’incidence professionnelle et sollicite la somme de 80 000 euros au regard de son âge.
L’assureur ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle, Monsieur [Y] ne pouvant plus effectuer certains gestes de sa profession et souffrant d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession en raison de ses séquelles au poignet. En revanche, il sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et propose la somme de 30 000 euros.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité accrue au travail laquelle n’est contestée par aucune des parties.
Monsieur [Y] exerce la profession d’infirmier au sein de l’hôpital [Localité 7] à [Localité 10] suivant contrat durée indéterminée conclu le 16 novembre 2015 en qualité d’infirmier DE affecté au service de chirurgie, étant observé que l’employeur se réserve le droit de modifier cette affectation en fonction de l’évolution des nécessités et/ou de l’organisation de l’établissement. Le contrat est conclu pour une durée hebdomadaire de 35 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1 457 euros.
Dès lors, au regard de l’activité exercée par Monsieur [Y] laquelle implique diverses manipulations, des conclusions expertales qui mettent en évidence une pénibilité accrue à l’exercice de son métier ainsi qu’à une inaptitude au port de charges lourdes ou à la manipulation des malades, ayant conduit la médecine du travail à le déclarer apte à son poste de travail mais avec un aménagement, notamment en prévoyant que le port de charges de plus de 8 kg ainsi que la manipulation des patients devraient s’effectuer en binôme, l’incidence professionnelle est caractérisée et doit être indemnisée.
Monsieur [Y] était âgé de presque 28 ans lors de la consolidation, lui restant ainsi près de 36 ans à travailler pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les débours de la CPAM ne font apparaître aucune rente si bien qu’aucune somme ne doit venir en déduction.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 758 euros, calculée sur une base journalière de 40 euros. L’assureur propose de retenir la somme mensuelle de 750 euros et donc d’allouer la somme totale de 2 202,50 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue.
Le médecin a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris:
− Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%: du 24/11/2017 au 07/12/2017, soit 15 jours ; 15 x 30 x 50% = 225 €.
− Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 08/12/2017 au 23/02/2018, soit 78 jours ;78 x 30 x 25% = 585 €.
− Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 24/02/2018 au 11/12/2019, soit 656 jours ; 656 x 30 x 10% = 1 968 €.
Sera donc octroyée à Monsieur [Y] la somme de totale de 2 778 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Y] sollicite l’octroi de 10 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
L’assureur propose une évaluation du préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Le pretium doloris ayant été quantifié à 3/7 par le médecin,tenant compte de la lésion ligamentaire du poignet gauche, de la multiplicité des sites contus, des périodes d’immobilisation et des thérapeutiques actives ainsi qu’un éventuel retentissement psychologique non connu jusqu’alors. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de deux ans), sera allouée de manière satisfactoire la somme de 7 000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 9% .
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation de 20 295 euros calculée sur la base d’un point à 2 255 euros. La compagnie d’assurance accepte de régler la somme de 16 200 euros sur la base d’un point à 1800 euros.
Au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il lui sera alloué la somme de 20 295 euros sur la base d’un point à 2 255 euros, conformément à sa demande.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert relève une “gêne à la pratique de la batterie ou du VTT de nature à ne pas lui permettre de retrouver son niveau antérieur”.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, soulignant qu’il est un passionné de batterie qu’il pratique depuis son enfance et qu’il pratiquait avant l’accident le VTT et la moto.
La MATMUT sollicite le rejet de la demande en l’absence de justificatif produit quant à la pratique des activités sportives alléguées avant l’accident. S’agissant du justificatif produit mentionnant la pratique de la batterie entre 2002 et 2011, l’assureur souligne que rien ne permet d’attester d’une telle activité au moment de l’accident.
En effet, il est constant que pour être indemnisée, la victime doit faire la démonstration de ce qu’elle s’adonnait, avant l’accident, à des activités sportives ou de loisirs spécifiques et qu’elle ne peut plus les pratiquer ou que leur pratique est désormais limitée. Or, Monsieur [Y] ne justifie pas de la pratique du VTT et de la moto antérieurement à l’accident. Par ailleurs, le seul justificatif produit pour la batterie, qui ne respecte d’ailleurs pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, fait état de ce que Monsieur [Y] a suivi des cours entre 2002 et 2011. Ainsi, rien n’indique que la victime se livrait de manière régulière à cette pratique au moment de l’accident lequel est survenu le 24 novembre 2017.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [Y] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [Y]
Dépenses de santé actuelles
41,50 €
Frais divers: frais de déplacement
1 775,61 €
Tierce personne temporaire
940 €
Incidence professionnelle
40 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 778 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
20 295 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [Y]
74 830,11 €
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 8 770,07 euros conformément à ses débours du 12 juin 2023.
La MATMUT sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [Y] la somme de 74 830,11 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 59 000 euros (55 000 + 4 000), soit la somme totale de 15 830,11 euros.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 24 novembre 2017. La consolidation de l’état de santé du requérant est intervenue le 12 décembre 2019 selon le rapport d’expertise daté du 24 janvier 2020. Monsieur [Y] affirme que la MATMUT n’a formulé aucune offre définitive malgré sa demande d’indemnisation amiable adressée le 20 juin 2020. Il sollicite donc le doublement des intérêts à compter du 20 juin 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant indique que l’offre formulée par la MATMUT est incomplète et insuffisante en ce qu’elle ne formule aucune proposition sur les postes PGPA, PGPF, frais divers et préjudice d’agrément.
La MATMUT affirme avoir eu connaissance du rapport de l’expert et donc de la consolidation le 14 février 2020 suivant réception du courrier de la MACIF, disposant ainsi jusqu’au 14 juillet 2020 pour formuler une offre.
Elle indique que la première offre a été adressée le 17 septembre 2020 et que celle-ci est détaillée et précise les pièces nécessaires à la formulation d’une offre d’indemnisation, lesquelles ne lui avaient pas été transmises jusqu’à la présente instance. A défaut, la MATMUT sollicite que soit retenue comme complète et suffisante l’offre formulée le 11 mars 2021.
En l’espèce, il résulte de l’aveu même de la MATMUT qu’aucune offre n’a été présentée dans le délai de 5 mois suivant connaissance prise de la consolidation de l’état de la victime.
Sur la question du point de départ, il convient de rappeler, contrairement aux affirmations de l’assureur, que l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre ou d’offre tardive, même si ce n’est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs “pour le compte de qui il appartiendra”. Ainsi, la MATMUT ne peut venir opposer à Monsieur [Y] son absence d’information quant à la consolidation de l’état de santé de la victime n’étant pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi de 1985 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapportconformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. En l’espèce, la date de transmission du rapport à la MACIF, assureur de Monsieur [Y], n’est pas connue. Pour autant, le courrier du 7 février 2020 adressé par la MACIF à la MATMUT (et dont la date de réception n’est pas justifiée par la MATMUT) permet d’établir qu’à cette date, l’assureur titulaire du mandat d’indemnisation avait connaissance du rapport et devait donc formuler une offre dans le délai de 5 mois.
Ainsi et conformément à la demande du requérant dans le dispositif de ses conclusions, la pénalité commencera donc à courir à compter du 20 juin 2021.
L’offre formulée le 17 septembre 2020 mentionne plusieurs postes “sur justificatifs”. Il convient de rappeler que si l’assureur estime que des justificatifs lui sont indispensables pour formuler une offre définitive, il lui appartient de les solliciter auprès de la victime en respectant les modalités prévues par les dispositions de l’article R 211-37 du code des assurances et il lui appartient de démontrer qu’il a réclamé ces éléments à la victime. En l’espèce, la MATMUT ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a adressé à Monsieur [L] une quelconque demande en ce sens.
Il résulte de ces éléments que l’offre n’est pas complète comme ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Les mêmes observations s’appliquent à l’offre formulée le 11 mars 2021.
Les conclusions valant offre d’indemnisation, il convient de relever que les premières conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par la MATMUT dans le cadre de la présente instance revêtent les caractéristiques d’une offre complète et suffisante, le caractère suffisant ne devant pas s’apprécier au regard des sommes sollicitées par la victime. Le terme de la sanction sera donc fixé au 6 novembre 2023 et l’assiette à la somme allouée par l’assureur (55 238,50 €), provisions et créance du tiers payeur inclues.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Enfin, l’article L.211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il peut condamner d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Par ailleurs, l’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante.
En l’espèce, les offres formulées par la MATMUT ne sont pas manifestement insuffisantes, notamment au regard des sommes allouées par la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’assureur à la pénalité prévue par l’article L.211-14 du code des assurances.
5/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La MATMUT sera donc condamnée à supporter les dépens, dont distraction faite au profit de Maître Aurélie JANKOWSKI pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance ne justifie que l’exécution de plein droit soit écartée, notamment au regard des sommes proposées par l’assureur dans ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la MATMUT garante des dommages subis par Monsieur [M] [Y] à la suite de l’accident survenu le 24 novembre 2017 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 8 770,07 euros;
CONDAMNE la MATMUT à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [Y]
Dépenses de santé actuelles
41,50 €
Frais divers: frais de déplacement
1 775,61 €
Tierce personne temporaire
940 €
Incidence professionnelle
40 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 778 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent
20 295 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [Y]
74 830,11 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 74 830,11 euros devront être déduites ramenant la somme due par la MATMUT à 15 830,11 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2021 jusqu’au 6 novembre 2023, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023 avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Aurélie JANKOWSKI pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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