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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRW
AFFAIRE : S.A.S. UBAT CONTROLE C/ S.A SMA, S.A. ALLIANZ, S.A. SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. UBAT CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A. SMA
en qualité d’assureur de UBAT CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ
en qualité d’assureur d’UBAT CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMABTP
en qualité d’assureur d’UBAT CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX – 305 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GEC 18 a entrepris de faire édifier et rénover un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage de bureaux, dénommé « [Adresse 5] », sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à LYON (69007).
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société D2P AMENAGEMENT, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de :
la SAS REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES ARCHITECTES URBANISES, mandataire du groupement, en qualité de maître d’œuvre co-traitant ;
la société D3 ARCHITECTES, chargée des lots architecturaux ;
la SAS ARCADIS ESG, en charge des lots structure et « VRD » ;
la SARL INGENI, en charge des lots techniques « Fluides » ;
la SAS CYPRIUM, en qualité d’économiste ;
la société ARCADIS HYDROGEOLOGIE, en qualité de bureau d’études hydrogéologiques et géotechniques ;
la société UBAT CONTROLE, concernant l’étanchéité à l’air ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, qui s’est vu confier l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier
la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la société ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, est intervenue au titre du commissionnement énergétique et technique ;
la société ARTELIA, en qualités de maître d’œuvre d’exécution, d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les certifications HQE et BREEAM et pour le commissionnement ;
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 1 « Structure », notamment composé de :
la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, devenue la société NGE FONDATIONS, qui s’est vu confier le lot n° 1 « Terrassement, blindage, bouchon injecté » ;
la SA ENREPRISE GENERALE LEON GROSSE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 1, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 2 « Gros-œuvre, Structure [Localité 1] » et n° 3 « VRD » ;
la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4A « Charpente métallique » ;
la SAS ANDRE VAGANAY, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 4B « Charpente bois », n° 5 « Couvertures métalliques » et n° 6 « Couvertures tuiles » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 2 « Façades », composé de :
le groupement conjoint de la SAS LENOIR METALLERIE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 2, et de la société MINOT 2B, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Façades manteau bois, menuiseries extérieures intégrées, occultations » ;
la SAS CPB, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Menuiseries extérieures, murs rideaux, verriere, occultations » ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN LE NY, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Bardage métallique, brise-soleil fixe » ;
la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Métallerie » ;
un groupement conjoint pour la réalisation du macro-lot n° 3 « Lots techniques », notamment composé de :
la SAS [F] [X], mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 3, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 24 « Plomberie sanitaire » et n° 25 « CVC ».
Le 29 juillet 2014, la SCI GEC 18 a consenti à la SA EDF un bail en l’état futur d’achèvement sur ces locaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2017, avec réserves, et les locaux ont été mis à disposition de la SA EDF le même jour, avec prise d’effet du contrat de bail au 06 août 2017.
La SCI GEC 18 a confié à :
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT un mandat de gestion technique immobilière ;
la SA DALKIA un contrat de maintenance multi-technique.
La SA EDF a notamment fait état de :
infiltrations d’eau en sous-sol et dans les bâtiments ;
chutes d’éléments de bardage ;
l’affaissement du sol au rez-de-chaussée ;
la rupture d’une gaine de ventilation dans le parking ;
un défaut de stabilité et de la déformation du platelage en bois des terrasses ;
une fragilité des ouvrages en zinc constitutifs des chéneaux.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 23 juin, 19 août , 27 septembre 2022 et 29 avril, 02 mai, 08 juillet, 10, 18 et 22 octobre et 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024 (RG 24/02275), la SA EDF a fait assigner en référé
la SCI GEC 18 ;
aux fins d’expertise in futurum, d’indemnisation provisionnelle et de suspension du paiement du loyer.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 26 et 27 février 2025 (RG 25/00423), la SCI GEC 18 a fait assigner en référé
la SAS D2P AMENAGEMENT ;
la SAS CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES ;
la SARL D3 ARCHITECTES ;
la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur de la SARL INGENI ;
la SAS CYPRIUM ;
la SAS UBAT CONTROLE ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SAS ARCADIS ESG ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;
la SAS NGE FONDATIONS, anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ENTEPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET ;
la SAS SJTP ;
la SAS SIE ;
la SAS ANDRE VAGANAY ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS BATISSEUR [Localité 1], anciennement MINOT 2B ;
la SAS CPB ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN LE NY ;
la SA DALKIA ;
la SAS [F] [X] ;
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ;
la SA ALLIANZ IARD ;
aux fins de jonction des instances, de déclaration de jugement commun et d’expertise.
La jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/02275 et 25/00423 a été refusée.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 avril 2025 (RG 25/00744), la SAS UBAT CONTROLE a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur de la SAS UBAT CONTROLE ;
la société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS UBAT CONTROLE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02275 et RG 25/00423.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS UBAT CONTROLE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du délibéré de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00423 ;
à titre subsidiaire, déclarer commune et opposable aux sociétés ALLIANZ I.A.R.D et SMA SA les opérations d’expertise sollicitées dans les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02275 et RG 25/00423 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que si les opérations d’expertises devaient lui être déclarées communes et opposables, elles devraient l’être également à l’égard de ses assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation. Elle indique prendre acte de l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur à la date de la réclamation.
La SA ALLIANZ I.A.R.D., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, s’il est fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS UBAT CONTROLE, la mettre hors de cause comme son assureur ;
à titre subsidiaire, si l’expertise est rendue contradictoire à la SAS UBAT CONTROLE, lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves.
La société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP, qui pas l’assureur de la SAS UBAT CONTROLE ;
donner acte à la société SMA SA de son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la la SAS UBAT CONTROLE à la date de la réclamation ;
rejeter la demande formée par la SAS UBAT CONTROLE contre la SMA SA ;
mettre hors de cause la SMA SA ;
condamner la SAS UBAT CONTROLE à verser à la société SMA SA la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré de l’instance RG 25/00744 a été prorogé au 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 24/02275), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA EDF, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI GEC 18 ;
s’agissant des désordres affectant les locaux pris à bail, et en a confié la réalisation à la SARL OXYGEN ARCHITECTURE, expert.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 25/00423), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI GEC 18, a rendu communes et opposables à
la SAS D2P AMENAGEMENT ;
la SAS CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES ;
la SARL D3 ARCHITECTES ;
la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur de la SARL INGENI ;
la SAS CYPRIUM ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SAS ARCADIS ESG ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;
la SAS NGE FONDATIONS, anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ENTEPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET ;
la SAS SJTP ;
la SAS SIE ;
la SAS ANDRE VAGANAY ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS BATISSEUR [Localité 1], anciennement MINOT 2B ;
la SAS CPB ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN LE NY ;
la SA DALKIA ;
la SAS [F] [X] ;
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à la SARL OXYGEN ARCHITECTURE. En revanche, il a rejeté la demande de la SCI GEC 18 tendant à voir déclarer l’expertise commune à la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS UBAT CONTROLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS UBAT CONTROLE à la date de la réclamation.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS UBAT CONTROLE, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande de sursis à statuer de la SAS UBAT CONTROLE
En application de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 16 juin 1987, 85-17.200 ; Civ. 2, 24 novembre 1993, 92-16.588 ; Civ. 1, 9 mars 2004, 99-19.922 ; Civ. 2, 07 mai 2015, 14-16.552 ; Civ. 1, 12 décembre 2018, 17-25.813).
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formulée par la SAS UBAT CONTROLE est tardive, ne porte pas sur un cas où cette mesure est imposée par la loi et ne relève pas d’une bonne administration de la justice
Par conséquent, la SAS UBAT CONTROLE sera déboutée de cette prétention.
III. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SAS UBAT CONTROLE ne s’est pas vu déclarer les opérations d’expertise communes et opposable dans de la cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00423.
Elle n’est donc pas partie aux opérations d’expertise et ne sollicite pas non plus qu’elles lui soient déclarées communes et opposables dans le cadre de la présente instance.
Partant, elle ne justifie d’aucun motif légitime à voir déclarer commune et opposable à des tiers l’expertise à laquelle elle ne participe pas.
Par conséquent, la SAS UBAT CONTROLE sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS UBAT CONTROLE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SMA SA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS UBAT CONTROLE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de la SAS UBAT CONTROLE ;
REJETONS la demande de la SAS UBAT CONTROLE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ALLIANZ I.A.R.D et aux sociétés SMABTP et SMA ;
CONDAMNONS la SAS UBAT CONTROLE aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la société SMA SA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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