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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01711 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJXZ
[C] [S] épouse [A], [G] [U] [A]
C/
[K] [E] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [S] épouse [A]
née le 14 mars 1972 à [Localité 11] (ISERE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [U] [A]
né le 01 août 1970 à [Localité 10] (ISERE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [K] [E] [X]
née le 27 octobre 2005 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [H] [F], auditrice de justice et de [D] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2023, Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] ont donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [E] [X] [K] un appartement situé sur la commune de [Localité 12][Adresse 1] [Adresse 6], lot 208, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 755,00 €.
Monsieur [M] [N] donnait congé le 27 août 2024 et libérait les lieux, Madame [E] [X] demeurant seule titulaire du bail.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 décembre 2024, le bailleur lui adressait une mise en demeure de payer les loyers pour un montant de 1751,70 €.
Le 15 mai 2025, Madame [E] [X] [K] notifiait son congé au bailleur avec effet au 15 juin 2025.
Un état des lieux de sortie était programmé le 19 juin 2025 mais la locataire sortante ne se présentait pas.
Le 1er août 2025, un procès-verbal de constat d’abandon du logement était dressé par commissaire de justice, les lieux repris.
En date du 04 septembre 2025, un état des lieux était contradictoirement réalisé par commissaire de justice.
En date du 12 novembre 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] assignaient Madame [E] [X] [K] devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 1er décembre 2025, afin de voir :
— condamner Madame [B] [W] à payer la somme de 4451,40 € au titre de la dette locative et des travaux de remise en état,
— condamner Madame [B] [W] à payer la somme de 633,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En demande, Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] comparaissent représentés par leur avocat, qui s’en remet à ses pièces qu’il dépose, indiquant que les locataires ont quitté les lieux.
En défense, Madame [E] [X] [K] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 9 de ce même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande principale :
L’article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; » c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
Aux termes de leur assignation, les époux [A] sollicitent la condamnation de Madame [W] [B] au paiement de la somme de 4451,40 € au titre de la dette locative et des réparations effectuées dans le logement.
En l’espèce, il est constant que les demandes formulées dans l’assignation saisissant la juridiction et non développées oralement lors de l’audience ne concernent pas les titulaires du bail, Madame [W] [B] n’étant pas contractante eu égard aux pièces produites.
De surcroit, les époux [A] ne produisent pas la facture de nettoyage réclamée à hauteur de 650,00 €.
La facture relative aux travaux réalisés ne comporte pas l’adresse du bien, et précise que le logement où ils ont été effectués appartient à « [J] [Z] », et non aux demandeurs.
Enfin, le décompte produit en demande impute des frais de mise en demeure et de rappel prohibés par la loi du 06 juillet 1989, ainsi que la moitié du coût de l’état des lieux sortant lequel s’analyse au mieux en des dépens.
Ainsi, si le juge des référés, juge de l’évidence, peut accorder une provision au créancier, il ne lui appartient pas de déterminer l’identité du défendeur en l’absence de prétentions soutenues oralement à cet égard.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant l’incompétence du juge des référés, il convient de débouter Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] de leur demande.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS le juge des référés incompétent,
RENVOYONS Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] à mieux se pourvoir au fond,
DEBOUTONS Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [G] et Madame [A] [C] aux dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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