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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 avr. 2026, n° 25/07087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Avril 2026
Dossier N° RG 25/07087 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2AV
Minute n° : 2026/ 150
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [D] [Y], [K] [M]
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par ordonnance de clôture et avis de procédure sans audience du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SA CEGC) à Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] par actes délivrés le 17 septembre 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 ancien du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action la SA CEGC à leur encontre ;
— Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] ;
— Condamner solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 659.428,74 euros, montant de la créance due au titre du prêt immobilier n° 458681 selon compte arrêté au 18 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros TTC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat ;
— Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque CEGC, en application de l’article 2305 ancien du Code civil ;
— Débouter Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes y compris sur le délai de paiement ;
— Condamner solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, en application des articles A.444-19 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 541 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principe du remboursement des sommes payées
L’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2307 ancien du code civil prévoit par ailleurs, « Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l’accord de cautionnement et de l’offre de prêt du 15 octobre 2021 et acceptée le 28 octobre 2021, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné un prêt immobilier PRIMO+ n° 45868E souscrit par Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’un montant au principal de 729.162,46 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux fixe de 1,010 %.
Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée au contrat de prêt, il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché…
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autre accessoires … ».
Après mises en demeure de régler les échéances impayées du prêt PRIMO+ n° 45868E sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 22 janvier 2025, restées infructueuses, la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 3 avril 2025 (retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé »), qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours, les mettant en demeure de régler la somme de 705.711,13 euros selon décompte annexé, sans précision sur le délai.
Par courriers recommandés du 22 juillet 2025 distribués le 23 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à payer sa dette auprès la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, d’un montant de 659.428,74 euros.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a établi le 18 juillet 2025 au profit de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une quittance subrogative d’un montant de 659.428,74 euros au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 729.162,46 euros.
Il résulte de la quittance subrogative susvisée que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour régler la somme demeurée impayée par Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] au titre du prêt immobilier PRIMO+ n° 45868E.
Dans ces conditions et suite à la déchéance du prêt qu’il convient de constater, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à l’égard de Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] et se trouve bien fondé à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
Sur les sommes dues
Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit un décompte de créance annexé aux courriers du 3 avril 2025, actualisé et arrêté au 3 avril 2025 à hauteur de 705.711,13 euros, y incluant les intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements et l’indemnité d’exigibilité égale à 7 % du capital restant dû de 647.153,78 euros.
La solidarité a en outre été expressément stipulée au contrat de prêt (pages 10 et 11 du contrat de prêt).
Elle justifie par conséquent, de sa créance au titre du remboursement du prêt immobilier PRIMO+ n° 45868E.
Il convient de faire droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat.
Cette demande, fondée sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable, s’analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s’agissant des honoraires de l’avocat ayant assisté et représenté la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la présente instance. Or l’application de l’article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge.
Il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu’en considération des termes de ce texte.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] sont condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versés aux débats, et de condamner Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 659.428,74 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PRIMO+ n° 45868E,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance,
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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