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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOL
[D] [R]
C/
[L] [Z]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 2024, Monsieur [D] [R] a été agressé par Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance d’homologation de peine du 9 août 2024 le vice- président du tribunal judiciaire d’Evreux, a déclaré Monsieur [L] [Z] coupable de violences commises sur Monsieur [D] [R] ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, (en l’espèce 2 jours d’ITT avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce un coup de tête alors que la qualité de la victime était apparente ou connue de l’auteur et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux pour une infraction assimilée ou identique), faits commis à Evreux le 19 juillet 2024.
Monsieur [D] [E] ne s’est pas constitué partie civile et n’a pas sollicité de réparation de ses préjudices devant la juridiction pénale.
Par acte du 23 avril 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal de proximité d’Evreux aux fins de le voir condamner à réparer son préjudice moral.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [R] s’en rapporte aux termes de son assignation et demande au tribunal qu’il condamne Monsieur [L] [W] [J] à lui payer la somme de :
— 5.100 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [W] [J] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [L] [W] [J]
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, selon ordonnance d’homologation du 9 août 2024 Monsieur [L] [W] [J] a été déclaré coupable du chef de violence suivie d’incapacité inférieure à 8 jours (en l’espèce 2 jours) sur la personne de [D] [E], faits commis le 19 juillet 2024.
Monsieur [D] [E] produit un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [H] [V] du 22 juillet 2024 au 28 juillet 2024 en rapport avec l’accident du travail survenu le 19 juillet 2024 pour lequel 2 jours d’ITT avaient été retenus.
Il verse également un second arrêt de travail du 29 juillet 2024 lui prescrivant un renouvellement de son arrêt jusqu’au 11 août 2024 en raison d’une anxiété réactionnelle survenue à la suite de l’accident du travail du 19 juillet 2024.
En outre selon ordonnance du 29 juillet 2024 Monsieur [D] [E] s’est vu prescrire par le docteur [U] des anxiolytiques de type XANAX et du doliprane pour une période d’un mois à renouveler une fois si nécessaire.
Enfin Monsieur [E] justifie également d’une attestation du psychologue en soutien intervenant auprès des agents de l’administration pénitentiaire, Madame [F] [P], certifiant l’avoir reçu à plusieurs reprises en consultation afin de l’aider à surmonter ses difficultés à la suite de l’évènement traumatique du 19 juillet 2024. Elle précise que l’agression a eu un fort retentissement sur l’état psychologique de Monsieur [E].
Monsieur [L] [W] [J] absent à l’audience ne produit aucun élément venant contredire les pièces versées par Monsieur [D] [E].
Il y a lieu de retenir la faute de Monsieur [L] [W] [J] obligeant ce dernier à réparer le dommage subi par Monsieur [D] [E].
II.Sur la réparation du préjudice moral de Monsieur [D] [R]
Monsieur [E] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 5.100 euros.
Au regard de la nature des violences, de l’ITT retenue et des justificatifs de suivi psychologique et de prise d’anxiolytique Monsieur [L] [W] [J] sera condamné à verser 1.500,00 euros à Monsieur [E] au titre de son préjudice moral.
III. Sur les autres demandes
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 600€.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [J] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [J] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [J] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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