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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01520
N° Portalis DBXY-W-B7J-FLW4
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me GUYOMARCH
— Me LE GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame [P] [E] épouse [U]
née le 01 Avril 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [A] [U]
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Nathalie GUYOMARCH, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Madame [K] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 janvier 2024, monsieur [A] [U] et madame [P] [E] ont acquis une propriété cadastrée ZT n°[Cadastre 4] Lieudit « [Adresse 2] » en la commune de [Localité 6] (29), ainsi que le tiers indivis d’une bande de terre cadastrée ZT n°[Cadastre 5].
Ce terrain jouxte notamment les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [S] [F] et madame [K] [R] épouse [F].
Se plaignant de l’existence de pins sur la parcelle des défendeurs, les époux [U] ont sollicité l’intervention d’un conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal de non conciliation le 18 décembre 2024.
A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, monsieur [A] [U] et madame [P] [E] ont assigné monsieur [S] [F] et madame [K] [R] épouse [F] devant la présente juridiction.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 à la demande des défendeurs..
A l’audience du 3 novembre 2025, monsieur [A] [U] et madame [P] [E], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et pièces déposées.
Ils sollicitent du tribunal de :
— ORDONNER l’abattage de l’arbre penché vers la propriété des consorts [U] et des pins situés à moins de 10 mètres de la limite séparative,
— ORDONNER l’étêtage des autres pins d’au moins 8 mètres à partir de la cîme, couper les branches mortes de ces arbres, éclaircir considérablement les côtés et ce de manière régulière,
— FAIRE CONTROLER annuellement de la bonne santé des pins par un spécialiste,
— CONDAMNER les époux [F] à 4 000€ de dommages et intérêts pour les nuisances anormales de voisinage déjà subies par les époux [U],
— CONDAMNER les époux [F] à la somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPCP, ainsi qu’aux dépens ; juger le constat du commissaire de justice utile aux débats et inclus dans les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que plusieurs pins ayant atteint une hauteur de 20 mètres sont implantés sur la parcelle voisine dont l’un penche vers leur parcelle et menaçe leur maison en cas de tempête. Ils ajoutent qu’il importe peu que cet arbre ait résisté à la tempête “Ciaran” précisément que des racines ont été coupés au cours de l’été 2025 fragilisant d’autant les arbres litigieux. Ils soutiennent que la présence de ces pins occasionennt également une accumulation d’épines de pins dans leur gouttière et sur leur toiture, de même que des branches mortes. Ils font valoir que la présence des pins a également entraîné la prolifération des chenilles processionnaires et est à l’origine d’une perte d’ensoleillement. Ils concluent que la présence de ces pins constitue un trouble anormal de voisinage, qu’il n’est pas démontré que ces derniers soient classés et que cela n’empêcherait pas en tout état de cause que des mesures soients prises pour mettre fin aux nuisances.
Pour leur part, les époux [F], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
— DEBOUTER M. Et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. Et Mme [U] conjointement et solidairement à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 651 du Code civil,
— CONDAMNER M. Et Mme [U] conjointement et solidairement à leur payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. Et Mme [U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les arbres litigieux sont des pins maritimes dont le port est en forme de houppier, le tronc étant sans branche du sol à la cime par un phénomène d’élagage naturel, de sorte qu’étêter ces arbres relève d’une aberration sylvicole. Ils ajoutent que si de tels arbres étaient coupés, le risque d’infestations parasitaires serait plus élevé, pouvant occasionner une chute de l’arbre. Ils précisent que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’un risque de chute du pin penchant vers leur habitation. Ils relèvent s’agissant des aiguilles de pins que les photographies ne sont pas datées et qu’il n’apparait pas surprenant que l’achat d’une maison dans une zone naturelle, proche de la mer, justifie un entretien régulier de leur gouttière par les époux [U]. Ils indiquent que s’agissant des chenilles, il s’agit d’un phénomène naturel. Ils soulignent que s’agissant de la perte d’ensoleillement, les photographies produites ont été prises le 26 octobre entre 17h30 et 18h que la perte d’ensoleillement en raison de la présence d’arbres situés à l’ouest de leur propriété apparait normale à cette heure. Ils relatent que les arbres litigieux ont été plantés il y a plus de trois ans, respectent les distances légales et sont par ailleurs protégés en raison de la présence d’un mégalithique classé monument historique depuis le 16 janvier 1924 et ce en application de l’article L.621-30 du Code du Patrimoine.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre du trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Au cas particulier d’arbres de grande taille même plantés à distance légale, la gêne importante que constitue l’accumulation de feuilles mortes et la chute de branches peut constituer un trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les époux [U] ont fait l’acquisition de leur propriété au début de l’année 2024.
Se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, les époux [U] font valoir que les pins présents sur la parcelle de M. Et Mme [F] leur causent un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils sont à l’origine de :
— perte d’ensoleillement sur leur terrasse et dans leur habitation,
— présence d’aiguilles de pins en surnombre sur leur parcelle obstruant notamment leur gouttière,
— présence de branches de pins mortes ayant occasionné des dégâts sur leur toit,
— présence de chenilles processionnaires,
— risque de chute, l’un des pins penchant vers leur habitation et les pins ayant été fragilisés par une coupe des racines réalisés au cours de l’été 2025.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, les éléments suivants
— la pelouse et le potager des requérants sont recouverts d’aiguilles de pins,
— en toiture de la maison des requérants, les chêneaux sont obstrués par les aiguilles de pins,
— l’allée gravillonnée des requérants est clairsemée d’aiguilles de pin,
— la luminosité de la pièce principale et de la chambre attenante au rez-de-chaussée est altérée
Il n’y a pas lieu de retenir les photographies produites par les époux [U] en soutien du procès-verbal de constat, dès lors que ces dernières n’ont pas date certaine, la date ayant été apposée par mention manuscrite des époux [U] ce qui ne saurait suffire.
En réponse, les époux [F] produisent trois factures en date du 7 février, 18 février et 17 mars 2025 démontrant qu’ils ont fait procéder au broyage et à l’élagage de branches, à la taille de restructuration et d’éclaircie des pins et à l’achat d’un piège pour lutter contre les chenilles processionnaires.
Ils produisent également l’attestation de M. [G] [T], en date du 15 juin 2025, ancien propriétaire du bien dont les époux [U] ont fait l’acquisition. Il indique que les pins étaient présents bien avant que ses propres parents construisent la maison dont les époux [U] ont fait l’acquisition. Il relate que l’entretien de la gouttière n’est nécessaire que 2 à 3 fois par an et qu’il n’existe pas de risque d’obstruction dès lors que son père avait installé des grillages à chaque descente de gouttière en point haut ainsi que dans les regards. S’agissant de l’ensoleillement, il souligne que la terrasse bénéficie d’un bel ensoleillement du fait de son orientation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [U] échouent à démontrer la perte d’ensoleillement alléguée dès lors que le procès-verbal de constat a été réalisé le 28 octobre 2025 par temps brumeux en plein coeur de l’automne en région bretonne, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion. Il en va de même s’agissant de la présence d’aiguilles de pins, le constat a été réalisé au cours de l’automne, période à laquelle les pins perdent leur aiguilles de manière naturelle, de sorte qu’il n’apparait pas anormal dans une région venteuse que les aiguilles de pins se retrouvent pour partie sur le sol de la propriété voisine. A cet égard, M. [T] atteste de l’impossibilité d’obstruction de la gouttière par les aiguilles de pins. S’agissant de dégâts sur leur toit, cet élément n’apparait pas démontré. S’agissant de la présence de chenilles processionnaires, M. et Mme [F] démontrent avoir pris les mesures pour y remédier et il n’est pas fait état de conséquences de la présence de ces chenilles sur M. et Mme [U]. Enfin, le risque de chute de l’un des pins, de même que la coupe des racines réalisées au cours de l’été 2025, ne sont démontrés par aucun élément, les photographies d’engin de chantier ne pouvant suffire. De plus, M. [T] atteste que ces pins sont plantés depuis de très nombreuses années, pour autant et malgré les importantes tempêtes subies par la région, force est de constater que le pin litigieux n’a subi et causé aucun dommage.
Il apparait que les époux [U] ont fait l’acquisition d’un bien dans une région arborée et alors que les pins voisins étaient déjà plantés depuis de nombreuses années, ils échouent ainsi à démontrer le caractère anormal de la situation, dès lors que les éléments naturels tels que le vent peuvent aussi transporter ces végétaux, ce qui est parfaitement normal lorsque une habitation est implantée en proximité de la végétation. De plus aucune mesure précise de l’accumulation des aiguilles n’est donnée par rapport à une échelle de temps déterminée, de sorte qu’il n’est pas possible d’en évaluer le caractère anormal.
Par conséquent, les époux [U] seront déboutés de leurs demandes à ce titre sans qu’il y ait lieu de s’intéresser au caractère classé des arbres litigieux.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la jouissance paisible
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [F] font état du préjudice moral subi et de l’absence de jouissance paisible depuis l’acquisition de la propriété voisine par les consorts [U]. Ils produisent à l’appui de leur prétention un certificat médical en date du 16 juin 2025 certifiant que M. [S] [F] présente de l’anxiété nécessitant la prise de médicaments suite à ses problèmes judiciaires. Il est constant qu’une autre procédure est pendante entre les parties relative à une demande en bornage présentée par les époux [U].
Il ne peut dès lors être défini à quelle procédure se rattache le certificat médical produit. De plus, les époux [F] se fondent sur l’article 651 du code civil relatif aux servitudes et ne développent pas l’existence d’une faute des époux [U], la seule introduction d’une instance ne pouvant suffire, étant observé que les époux [F] ne font pas valoir le caractère abusif de la présente procédure.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [U] et madame [P] [E] épouse [U], succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens et devront, en outre, verser, in solidum à monsieur [S] [F] et madame [K] [F] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE monsieur [A] [U] et madame [P] [E] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [S] [F] et madame [K] [F] de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [U] et madame [P] [E] épouse [U] à verser à monsieur [S] [F] et madame [K] [F] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [U] et madame [P] [E] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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