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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 19 janv. 2024, n° 21/06843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/06843 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNGD
Minute : 24/00070
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12528 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94
Et
Monsieur [N] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [B] [W], née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 20] (Algérie),
et de
Monsieur [N] [I] [C], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 22] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [B] [W] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 16] (Seine-[Localité 25]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] [C] de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants soit exercée conjointement ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] [C] et [R] [C] est exclusivement exercée par Madame [B] [W] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [I] [C] ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] et Monsieur [N] [I] [C] de leurs demandes respectives tendant à la modification de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [N] [I] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (Seine-[Localité 25]) et [R] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (Seine-[Localité 25]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de DEM1 ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [B] [W] de sa demande relative à la désignation du bénéficiaire des allocations familiales ;
INVITE Madame [B] [W] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à chacun des parents d’emmener [H] et [R] [C] hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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