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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08424 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74F
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 628 576
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Sylvain BRILLAULT – 1128, Maître [W] PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG – 1037
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 22 octobre 2023,
— condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer à la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme provisionnelle de 36 332,56 € € au titre des loyers et des charges arrêtés au premier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 septembre 2023 sur la somme de 27 468,55 €,
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et autorisé la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer sa dette en neuf mensualités de 4 036,95 € chacune, outre les loyers et charges courants, du mois d’avril 2024 au mois de décembre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois,
— dit que le parfait respect de ces engagements permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera l’obligation du preneur et de tout occupant de son chef, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, de quitter les lieux, au besoin par expulsion avec le concours possible de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
— condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE aux dépens,
— condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer à la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 24 avril 2024 à la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE.
Le 30 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à la requête de la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
La société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE, représentée par son conseil, sollicite un délai entre deux mois et trois mois et au plus tard jusqu’au 28 février 2025. Elle expose qu’elle effectue des démarches afin de trouver un local de remplacement moyennant un loyer d’un montant inférieur. Elle ajoute qu’elle ne peut pas transférer son activité auprès de ses autres établissements du département du Rhône puisqu’il est nécessaire d’obtenir un agrément préfectoral.
En réponse, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que la locataire a déjà bénéficié de plusieurs échéanciers d’abord amiables puis judiciaires qu’elle n’a pas respectés, que le montant de la dette locative ne cesse de croître et qu’elle peut mutualiser son activité entre ces huit agences du Rhône ne nécessitant pas un agrément préfectoral.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE expose ne pas avoir été en capacité de respecter l’échéancier ordonné par le juge des référés, qu’elle effectue des démarches afin de trouver un nouveau local. Néanmoins, force est de constater que la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE verse aux débats uniquement un mail émanant de Monsieur [Y] [E], consultant auprès de la société LUMMIO, en date du 5 novembre 2024 confirmant la visite d’un local le jeudi 7 novembre 2024 à la suite de la demande de recherche d’un local, sans justifier de la date de la démarche de relogement, ni d’autres démarches en ce sens.
En outre, la dette locative s’élève à la somme de 63 969,21 € au 2 décembre 2024, échéance du quatrième trimestre 2024 incluse, mettant en exergue que la dette locative a quasiment doublé depuis la décision du juge des référés prononçant l’expulsion de la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE. De surcroît, la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE verse aux débats un compte de résultat tronqué pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi qu’un solde intermédiaire de gestion portant sur la période de 2024 à 2027 ne permettant pas d’appréhender la réalité de la situation économique de la société.
Par ailleurs, il est relevé que la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE dispose de sept autres agences dans le Rhône, que si un agrément préfectoral est nécessaire pour la création d’une nouvelle agence, il ressort des arrêtés préfectoraux produits que le personnel et les véhicules de la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE sont mis en commun entre les huit agences du Rhône ne nécessitant dès lors pas un agrément préfectoral pour transférer les salariés et les véhicules de l’agence de [Localité 8] le temps de la recherche d’un nouveau local.
Dès lors, il est constaté que la seule et unique démarche de recherche d’un nouveau local apparaît tardive et alors même que la dette locative a fortement augmenté depuis la décision d’expulsion pourtant récente ne permettant pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance comprenant le coût des deux commandements de payer les loyers en date des 16 mai 2023 et 21 septembre 2023.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE pour restituer le local actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Déboute la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE aux dépens de l’instance comprenant le coût des deux commandements de payer les loyers en date des 16 mai 2023 et 21 septembre 2023 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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