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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 28 mai 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIKR
N° minute : 26/00174
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BERTILLOT avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
copies délivrées le 28 MAI 2026 à :
S.A. FLOA
Monsieur [N] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à :
S.A. FLOA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de contrat signée électroniquement le 30 mai 2022, la SA FLOA a consenti à M. [N] [H] un prêt personnel d’un montant de 7.500 euros au taux débiteur de 2,37 % remboursable par 60 mensualités de 132,69 euros en principal.
Se prévalant d’impayés, la SA FLOA a mis en demeure M. [H] par courrier recommandé adressé le 4 janvier 2025 (pli non retiré) de procéder au paiement des échéances impayées d’un montant de 596,81 euros. Elle lui a ensuite notifié la déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance de 5.898,08 euros, par courrier du 24 avril 2025 adressé selon les mêmes modalités (pli retiré par M. [H] le 9 mai 2025).
Sur requête de la SA FLOA, par ordonnance du 06 août 2025 signifiée à étude le 02 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à M. [N] [H] de payer à la SA FLOA la somme de 4.882,08 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, en relevant la déchéance du droit aux intérêts pour absence de signature de la FIPEN par l’emprunteur.
M. [N] [H] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2025.
A l’audience du 26 mars 2026, la SA FLOA, représentée, a demandé au tribunal de :
— à titre principal, juger recevable son action, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 6.083,39 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2025,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, elle entend faire valoir que le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion date du 28 juin 2024. Elle indique que les dispositions des articles L.312-2 et suivants, L.312-14, L.312-62, L.314-25 et L.312-17 du code de la consommation ont été respectées et que ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et ne peuvent dès lors lui être opposées qu’à la demande du défendeur. Elle précise que le FICP a été consulté le 2 juin 2022 et que les justificatifs de la solvabilité ont été communiqués.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir être bien fondée à solliciter la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil.
M. [N] [H], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais a sollicité des délais de paiement, proposant de régler la somme de 110 euros par mois jusqu’à apurement de la dette. Il a également sollicité le débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer le taux d’intérêts au taux légal.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur à qui a été signifié une ordonnance d’injonction de payer peut former opposition au greffe, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 août 2025 a été signifiée à étude le 02 septembre 2025.
M. [H] a formé opposition par courrier du 28 octobre 2025.
Il n’est pas justifié d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution.
Par conséquent l’opposition de M. [H] reste recevable.
Cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 06 août 2025.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt :
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224, 1225 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, la résolution étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, et celle-ci ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En outre, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M. [H] le 4 janvier 2025 (accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”), par lequel elle le mettait en demeure de verser avant le 12 janvier 2025 la somme de 596,81 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par M. [H] dans ce délai. La déchéance du terme a donc été prononcée le 24 avril 2025.
Dans ces conditions, la SA FLOA peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
— Sur les moyens soulevés d’office et la créance de la société FLOA :
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles (dite FIPEN), dont la teneur répond aux exigences de l’article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, M. [N] [H] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu’il appartiendrait à l’emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d’une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Il n’est pas justifié que ce document a bien été remis à M. [N] [H].
La société créancière n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le juge dès l’ordonnance d’injonction de payer, ou produit d’autre pièce justificative relative à son obligation.
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur de son obligation d’information, sous forme de remise de la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé.
Faute pour l’organisme prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera donc déchu intégralement de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En outre, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives de l’intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ce dernier texte, qu’en cas de déchéance totale de droit aux intérêts, tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit par l’emprunteur doivent être déduits du capital emprunté, la différence entre ces deux montants constituant la créance restant due au prêteur, qui ne peut prétendre à l’indemnité contractuelle de 8 %.
Au regard de l’historique de compte versé aux débats en pièce N°16, les paiements réalisés par l’emprunteur durant la période d’exécution du contrat s’élèvent à la somme de 2.617,92 euros à la date du 3 juin 2025.
Il y a lieu de déduire cette somme du financement accordé par le biais du prêt personnel d’un montant de 7.500 euros et de condamner M. [N] [H] à payer à la SA FLOA la somme de 4.882,08 euros.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil, que le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Enfin, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux débiteur annuel fixe prévu au contrat est de 2,37 %.
Il y a lieu de considérer que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, soit 7,62 % au deuxième trimestre 2026, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt aucun caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [H] a justifié que son dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par jugement du 14 mai 2024, suite au recours d’un créancier.
Il justifie percevoir un salaire net d’environ 3.219 euros par mois (cf cumul net imposable de 9.658 euros en mars 2026). Il indique être marié et justifie avoir un enfant en bas âge à charge.
Il a exposé ses autres dettes et propose de régler la somme de 110 euros par mois.
Dès lors, compte tenu de la capacité contributive de l’emprunteur, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [N] [H] selon des modalités prévues au dispositif.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [H], considéré comme partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [N] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 août 2025 ;
DIT que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 06 août 2025 ;
STATUANT à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance :
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la SA FLOA la somme de 4.882,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE M. [N] [H] à apurer la dette en 24 mensualités de 110 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande présentée par la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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