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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E364W
N° Minute : 26/337
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. CAP SAINT CLAIR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] “[Localité 4] [Adresse 3]” prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
Monsieur [G] [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [M] [F] [A] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
Monsieur [U] [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 26 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CAP SAINT CLAIR), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 8] au CAP D’AGDE (34300), donnés à bail à la société par action simplifiée 360 [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS 360 [Localité 3]), et à Monsieur [U] [W], à Madame [M] [A] épouse [W], à Monsieur [C] [H] et à Monsieur [G] [I], en qualité de cautions solidaires, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la condamnation solidaire de la SAS 360 [Localité 3], de Monsieur [U] [W], de Madame [M] [A] épouse [W], de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] [I] à lui payer une provision de 33.914,86 € à valoir sur les loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation correspondant au loyer de l’année précédente majoré contractuellement de 35 % soit 7.701,13 €, ainsi qu’une provision sur charge de 509,99 € et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS 360 [Localité 3], de Monsieur [U] [W], de Madame [M] [A] épouse [W] et de Monsieur [C] [H], qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses en présence de contestations sérieuses, à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la SCI CAP SAINT CLAIR, la SAS 360 [Localité 3] souhaite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et que lui soit accordé des délais de paiement sur une période de 16 mois pour s’acquitter de la dette de 33.914,86 €, en outre, s’agissent des cautions, de rejeter toutes demandes à leur encontre, en présence de constatations sérieuses, en tout état de cause, de voir condamner la SCI CAP SAINT CLAIR à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [G] [I], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SCI CAP SAINT CLAIR, en outre de voir condamner solidairement la SAS 360 [Localité 3], Monsieur [U] [W], Madame [M] [A] épouse [W] et Monsieur [C] [H] à lui payer une somme de 1.080,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI CAP SAINT CLAIR, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SAS 360 [Localité 3], de Monsieur [U] [W], de Madame [M] [A] épouse [W], de Monsieur [C] [H] et de Monsieur [G] [I],
Vu l’audience du 28 avril 2026 où les demandes et prétentions des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI CAP SAINT CLAIR justifie, par la production du bail commercial en date du 05 avril 2022, de l’avenant au contrat de bail commercial en date du 12 novembre 2025, du commandement de payer en date du 14 janvier 2026 et de ses dénonces à caution, et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste à lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Toutefois, il apparait que dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée et que Monsieur [Y] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Il ressort de la note de synthèse de l’expert en date du 20 janvier 2025, laquelle est contradictoire, que le bailleur, en l’espèce SCI CAP SAINT CLAIR, ne garantit pas une jouissance paisible des lieux à son locataire, en l’espèce la SAS 360 [Localité 3]. Il n’est pas démontré que l’expert judiciaire ait rendu son rapport définitif, de sorte qu’il apparait plausible que la société défenderesse n’ait pas encore engagé de procédure au fond à l’encontre de son bailleur. Au regard de ces éléments judiciaires contradictoires, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse quant à la mise en œuvre de clause résolutoire de bonne foi par le bailleur.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé et les demandes principales et accessoires de la SCI CAP SAINT CLAIR seront rejetées, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CAP SAINT CLAIR qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI CAP SAINT CLAIR ne permet d’écarter la demande de la SAS 360 [Localité 3], de Monsieur [U] [W], de Madame [M] [A] épouse [W] et de Monsieur [C] [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme totale de 1.500,00 € conformément à la demande.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI CAP SAINT CLAIR ne permet d’écarter la demande de monsieur [G] [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Cependant, celle-ci sera fixée à la somme totale de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons en conséquence la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires à l’encontre de la société par action simplifiée 360 [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice et des cautions solidaires ;
Condamnons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée 360 [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [U] [W], à Madame [M] [A] épouse [W] et à Monsieur [C] [H] la somme totale de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à monsieur [G] [I] la somme totale de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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