Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/02418 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYY
Grosse délivrée
à Me VEZZANI
Copie délivrée
à Me DELNORT
LINOTTE
le
DEMANDERESSES:
S.C.I. PATRICIA 19 dont le siège social est [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Madame [D] [X] [J] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Thibault POMARES, avocat plaidant au barreau de TARASCON et Me Marguerite DELTORT-LINOTTE, avocat postulant au barreau de NICE,
DEFENDERESSE:
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
La SCI PATRICIA 19 (SIREN n°448 090 266), dont le siège est au [Adresse 1], est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, cadastrée section HB n°[Cadastre 4], située [Adresse 1] (06). L’un de ses associés, Madame [D] [J] veuve [C], née le 9 décembre 1933 à [Localité 3], de nationalité française, y demeure.
Madame [S] [M], née le 21 mars 1967 à [Localité 6], de nationalité française, gestionnaire d’immeuble, est, de son côté, propriétaire d’une parcelle contigüe, cadastrée section [Cadastre 5] à l’adresse du [Adresse 2]) sur laquelle elle réside.
Les deux parcelles sont issues d’un lotissement qui a fait l’objet d’un cahier des charges dressé le 9 février 1954, lotissement constitué en association syndicale libre.
Le 15 mars 2012, la SCI PATRICIA 19 a assigné Mme [S] [M] devant le tribunal d’instance de Nice afin de la faire élaguer sa haie de cyprès à hauteur de 1m60. Une décision du 10 décembre 2013 du tribunal d’instance a fait l’objet d’un appel de la défenderesse et la cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 15 septembre 2015, a demandé à l’intimée de, notamment, rabattre la haie litigieuse à la hauteur de 1m60.
C’est ce qu’a fait Mme [S] [M] le 10 décembre 2015.
Les nouvelles plantations de Mme [S] [M] ont, selon la SCI PATRICIA 19, causé des dommages à sa propriété. Différentes démarches ont été engagées, dont une conciliation qui a fait l’objet d’un accord du 1er octobre 2021
Les dispositions prises par Mme [S] [M] au fil des mois ultérieurs et les discussions qui se sont ensuivies n’ont pas satisfait la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C].
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 12 octobre 2022, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] ont assigné Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a fait l’objet d’une décision d’incompétence matérielle du 5 octobre 2023 au profit du juge délégué par ordonnance présidentielle pour statuer sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à 10 000 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024. Lors de celle-ci, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] ont déposé leurs conclusions récapitulatives auxquelles elles se sont référées pour solliciter du tribunal de
Vu l’article R211-3-9 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 761 du code de procédure civile
Vu les articles 671 et 672 du code civil
DIRE recevables et fondées la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] en leurs demandes
CONDAMNER Mme [S] [M] à procéder à la coupe définitive de l’ensemble des végétaux plantés à une distance moindre que la distance légale le long de la parcelle contigüe cadastrée section HB [Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [M], l’exécution devant être réalisé dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois
CONDAMNER Mme [S] [M] à procéder à procéder à la remise en état des murets et grillages mitoyens présents sur la limite de séparation des fonds cadastrés section HB n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI PATRICIA 19 et section HB n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [S] [M], l’exécution devant être réalisé dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois
CONDAMNER Mme [S] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C], les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisant intérêt
CONDAMNER Mme [S] [M] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [S] [M] a déposé ses conclusions auxquelles elle s’est référée pour solliciter du tribunal de
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
In limine litis
DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par Mme [D] [J] veuve [C] à titre personnel
Sur le fond
DÉBOUTER la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leurs demandes tendant à obtenir « coupe définitive de l’ensemble des végétaux plantés à une distance moindre que la distance légale le long de la parcelle contigüe cadastrée section HB [Cadastre 4] appartenant à la Mme [S] [M] »
DÉBOUTER la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leurs demandes de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
DÉBOUTER la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement,
Vu l’article 10b du cahier des charges du lotissement [Adresse 8]
Vu l’article 9 du code civil
CONDAMNER la SCI PATRICIA 19 à planter une haie vive le long de sa limite séparative dans le respect des prescriptions de l’article 10b du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SCI PATRICIA 19 à rabattre à la hauteur légale les deux arbres visés dans les constats d’huissier des 25 avril 2023, 18 août 2023 et 6 septembre 2024 et qui sont situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] à déposer le panneau vexatoire où il est écrit propriété privée défense d’entrer et de dégrader ainsi que le dispositif de video surveillance sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Et
Vu l’article 1240 du code civil
CONDAMNER in solidum la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de sa procédure abusive
CONDAMNER in solidum la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose:
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, les parties sont toutes deux présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2024. Le montant demandé par les parties individuellement est indéterminé ou ne dépasse pas la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la demande de fin de non recevoir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Mme [D] [J] veuve [C] étant associée de la SCI PATRICIA 19 et demeurant dans les lieux a un intérêt légitime au succès de sa prétention en commun avec la SCI PATRICIA 19.
En conséquence, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir l’action engagée par Mme [D] [J] veuve [C] à titre personnel
Sur la demande par la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] VEUVE [C] de coupe des végétaux situés dans la parcelle de Mme [S] [M] et sur la demande reconventionnelle de Mme [S] [M] que la SCI PATRICIA 19 mette ses arbres aux normes et crée une haie vive
L’article 671 du code civil prévoit :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Par ailleurs, l’article 10 du cahier des charges du 9 février 1954 règlementant le lotissement [Adresse 8] dont font partie les lots appartenant aux parties stipule :
« Chaque acquéreur devra faire établir, dans les trois mois qui suivront la vente ou avant le début des travaux, la clôture de son lot dans les conditions ci-après :
b) sur la ligne séparative des lots, par un grillage, une grille, doublés d’une haie vive à 0m50 ; la hauteur ne devra pas dépasser 1m60. »
Afin de fixer les idées du fait que les parties ne se rejoignent pas sur la nature des plantations, il convient de rappeler que la haie vive est une haie libre, constituée d’arbres ou d’arbustes que l’on a laissés croître à leur guise ou presque, qu’un arbrisseau est un végétal ligneux buissonnant, c’est-à-dire dont la tige se divise en rameaux dès sa base et dont la taille adulte est inférieure à 4 mètres, que les arbustes sont des plantes ligneuse d’une taille entre 4 et 7 mètres à l’état adulte, à la différence de l’arbre qui fait plus de 7 mètres à l’état adulte.
En l’espèce, différents constats d’huissier figurent au dossier.
Concernant la parcelle [Cadastre 5], celle de Mme [S] [M], on pourra retenir les deux constats suivants.
Pour les demanderesses, le constat le plus récent date du 17 mai 2022. Il décrit des marguerites, des végétaux de type lys, liserons ainsi que des palmiers, un troène luisant de plus de 2 mètres à 30 centimètres du muret maçonné ainsi, notamment, qu’un massif d’ormes champêtres. Ce constat a vieilli dans la mesure où, pour la défenderesse, le constat d’huissier du 6 septembre 2024 ne reprend pas la description ainsi faite. Il fait état d’une jardinière plantée sur la parcelle de Mme [S] [M] le long de la limite séparative. Elle se trouve dans un état similaire à celui qui avait été décrit dans ses constatations des 25 avril 2023 et 18 août 2023. « Il s’agit d’une jardinière complantée de végétaux constitués de plantes d’agrément et de fleurs, ne dépassant pas la hauteur du grillage qui est lui-même d’environ 1 mètre. Les arbustes de type palmier ont été retirés. »
Concernant la parcelle n°[Cadastre 4], celle de la SCI PATRICIA 19, le constat du 17 mai 2022 déjà cité relève la présence de divers arbustes d’environ 1,80 mètre de haut (citronnier, mandarinier, mirabellier et abricotier). Le constat du 18 août 2023, établi à la demande de la défenderesse, note la présence d’arbres fruitiers sur la parcelle en question, arbres « implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative. Ces arbres sont d’une hauteur supérieure à 2 mètre » ainsi qu’un cabanon en mauvais état à environ 30 centimètres du muret. Les arbustes en question se voient également sur une photo produite à l’appui du constat d’huissier du 6 septembre 2024 réalisé à la demande de la partie défenderesse.
En se fondant sur les articles 671 et 672 du code civil ainsi que sur l’article 10 du cahier des charges du lotissement, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] demandent que Mme [S] [M] procède à la coupe définitive de l’ensemble des végétaux plantés à une distance moindre que la distance légale le long de la parcelle contigüe cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à la SCI PATRICIA 19, l’exécution dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois.
Pour autant, il apparaît que les végétaux incriminés ne sont pas des arbres pas plus que la haie qui les avait précédés comme l’a constaté également la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du15 septembre 2015 : « l’exception prévue à l’article 11 du cahier des charges (…) concerne les arbres et arbustes existants lors de la constitution des lotissements et non des haies. » N’étant pas des arbres, des arbrisseaux ou des arbustes, pas plus d’ailleurs qu’une haie vive, les végétaux existant sur la parcelle de Mme [S] [M] ne sont pas visés par les textes mis en avant par la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C], notamment par les articles 671 et 672 du code civil. La demande de la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] sera donc rejetée.
Dans sa première demande reconventionnelle, Mme [S] [M] sollicite de voir condamner la SCI PATRICIA 19 à rabattre à la hauteur légale les deux arbres visés dans les constats d’huissier des 25 avril 2023, 18 août 2023 et 6 septembre 2024 et qui sont situés à moins de 2 mètres de la limite de propriété sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Mme [S] [M] fait aussi valoir que les limites séparatives n’ayant pas fait l’objet d’une confirmation notamment par bornage, la mesure de la distance entre les plantations et ladite limite ne peut être retenue en l’état, du fait du caractère mineur de la différence constatée. Pour autant, aucune demande en bornage ni aucune requête pétitoire ni requête en usucapion n’ayant été enregistrée, on s’en tiendra aux limites telles qu’elles apparaissent aujourd’hui. Son moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, Mme [S] [M] excipe du fait que, jusqu’à la présente instance, la SCI PATRICIA 19 n’avait jamais fait de remarque concernant la distance des végétaux par rapport à la limite séparative, s’étant bornée à mettre en avant la hauteur de la haie de cyprès. Elle ajoute que le principe de concentration des moyens s’oppose à « ce qu’une demande soit formée de ce chef dans ce nouveau procès ». Pour autant, Mme [S] [M] ne précise pas de quelle procédure il s’agit pour la concentration des moyens. Son moyen ne pourra donc qu’être rejeté.
Enfin, Mme [S] [M] explique que la nouvelle demande n’a pas fait d’une tentative de conciliation et qu’elle doit donc déclarée irrecevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile. Or, à la date de l’assignation, le 12 octobre 2022, ledit article avait été annulé par un arrêt du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat.
Ce moyen sera également rejeté.
En revanche, le constat d’huissier du 18 août 2023 fait état de la présence dans la parcelle de la SCI PATRICIA 19 de « quatre arbres (implantés) à moins de 2 mètres de la limite séparative. Ces arbres sont d’une hauteur supérieure à 2 mètres. » Cette plantation ne respecte pas l’article 671 du code civil. Les arbres en question devront donc être déplacés et écrêtés.
Dans sa seconde demande reconventionnelle, Mme [S] [M] sollicite de voir condamner la SCI PATRICIA 19 à créer une haie vive sur la base de l’article 10 b) du cahier des charges de la [Adresse 8]. Cette haie est nécessaire à la parfaite séparation des lots. Cette disposition stipulait en effet qu’une telle haie devait être établie « dans les trois mois qui suivront la vente ».
LA SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] font valoir que la disposition en question n’était valable que 3 mois après la vente ou avant le début des travaux. Or le texte contractuel demeure en vigueur et la limite de 3 mois permet seulement aux autres colotis de réclamer, à partir de ce moment, le respect de la règle en question. Par ailleurs, la cour d’appel d’Aix en Provence a débouté, dans son arrêt du 15 septembre 2015, les appelants « de leurs demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause 10b du cahier des charges. » L’article visé est donc toujours valide et la SCI PATRICIA 19 devra donc le respecter.
En conséquence, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] seront déboutées de leur demande de voir couper les végétaux plantés le long de la parcelle de la SCI PATRICIA 19 laquelle sera condamnée à faire en sorte que les arbres de sa propre parcelle respectent la réglementation de l’article 671 du code civil tant en ce qui concerne leur distance à la limite séparative que leur hauteur, l’exécution devant être réalisé dans le trimestre qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois. Elle sera aussi condamnée à planter une haie vive conformément aux dispositions de l’article 10 b) du cahier des charges de la [Adresse 8] sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois à compter du 15 mars 2025, date à laquelle ce type de plantation peut être entrepris.
Sur la demande de remise en état des murets et grillages mitoyens
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] demandent que Mme [S] [M] procède à la remise en état des murets et grillages mitoyens présents sur la limite de séparation des fonds cadastrés section HB n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI PATRICIA 19 et section HB n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [S] [M], l’exécution devant être réalisé dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois.
Pour autant, même si les constats d’huissier montrent le mauvais état des constructions en question, les éléments avancés par la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] sont insuffisants pour démontrer que la détérioration des murets et grillages mitoyens est le fait de Mme [S] [M].
En conséquence, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] seront déboutées de leur demande de voir Mme [S] [M] remettre en état les murets et grillages mitoyens.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] demandent une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral qu’elles ont subi du fait de Mme [S] [M]. Elles font valoir qu’une partie du territoire de la SCI PATRICIA 19 a été occupée pendant 7 ans par les cyprès de Mme [S] [M] soit 11 % de la superficie du lot n°19. La suppression des arbres en question n’aurait pas résolu les problèmes de voisinage car sont apparus des trous dans le grillage, des fissures, des végétaux qui envahissaient le lot 19.
Si le préjudice moral d’une société peut être reconnu dans le cas d’une atteinte au droit à l’image, à la réputation, à l’honneur, à l’histoire de la personne morale, à sa culture, aux valeurs qui lui sont attachées, ce n’est pas le cas en l’espèce pour la SCI PATRICIA 19.
En ce qui concerne Mme [D] [J] veuve [C], les allégations présentées ne sont pas étayées.
En conséquence, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] seront déboutées de leur demande de réparation pour préjudice moral
Sur la demande reconventionnelle de suppression du panneau orienté vers la propriété de Mme [S] [M] et du dispositif vidéo de surveillance
L’article 9 du code civil prévoit :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 6 septembre 2024 que le panneau « propriété privée défense d’entrer et de dégrader » est directement orienté vers la propriété de Mme [S] [M].
Comme le montre la photo produite dans le constat d’huissier, le panneau n’est visible que de la parcelle de Mme [S] [M]. S’il est parfaitement illusoire qu’une tel panneau puisse dissuader quiconque d’entrer ou de dégrader la propriété, il est évident qu’il est dirigé intentionnellement vers Mme [S] [M] comme l’expliquent d’ailleurs la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C].
Par ailleurs, le même constat d’huissier établit qu’un « appareil de type caméra de surveillance est posé sur cet appui en direction de la propriété de Mme [S] [M]. » La SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] ne répondant pas sur ce point, on ne sait si la caméra en question est active ou non. En tout cas, elle peut être considérée comme destinée à surveiller la propriété de Mme [S] [M] et se trouve donc attentatoire à la vie privée de celle-ci.
En conséquence, la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] seront condamnées à déposer le panneau où il est écrit « propriété privée défense d’entrer et de dégrader » ainsi que le dispositif de video surveillance sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant 6 mois à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
En l’espèce, Mme [S] [M] sollicite la condamnation de la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison de sa procédure abusive
Pour autant, il ne ressort pas du dossier que la demande de la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] soit abusive, rien ne montrant que ces derniers aient exercé leur droit d’ester en justice dans l’intention de nuire, qu’ils aient fait preuve d’acharnement judiciaire, de mauvaise foi évidente, qu’ils cèdent à une volonté compulsive de recourir à la justice ou qu’ils aient ainsi détourné la fonction sociale du droit d’agir en justice
En conséquence, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE Mme [S] [M] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir l’action engagée par Mme S. [J] veuve [C] à titre personnel
DÉCLARE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] recevables en leur action
DÉBOUTE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leur demande de voir couper les végétaux plantés le long de la parcelle de la SCI PATRICIA 19.
CONDAMNE la SCI PATRICIA 19 à faire en sorte que les arbres de sa parcelle respectent la réglementation de l’article 671 du code civil tant en ce qui concerne leur distance à la limite séparative que leur hauteur, l’exécution devant être réalisée dans le trimestre qui suit la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois
CONDAMNE la SCI PATRICIA 19 à planter une haie vive conformément aux dispositions de l’article 10 b) du cahier des charges de la [Adresse 8] sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant 6 mois à compter du 15 mars 2025
DÉBOUTE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leur demande de voir Mme [S] [M] remettre en état les murets et grillages mitoyens.
DÉBOUTE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] de leur demande de réparation pour préjudice moral
CONDAMNE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] à déposer le panneau où il est écrit « propriété privée – défense d’entrer et de dégrader » ainsi que le dispositif de video surveillance sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant 6 mois à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
DÉBOUTE Mme [S] [M] de sa demande de réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
CONDAMNE la SCI PATRICIA 19 et Mme S. [J] veuve [C] in solidum à régler à Mme [S] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai de prescription ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Entrée en vigueur ·
- Action ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Civil
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Canal ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Faux ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Dentiste ·
- Dépense de santé ·
- Faute ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.