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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 21/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02071 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPHK
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [E], née le 16 Mars 1962 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [E], né le 27 Février 1967 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [T], né le 08 Avril 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail conclu en date du 09 mars 2019 à effet au 1er avril 2019, M. [V] [T] a donné en location à M. [K] [E] et Mme [I] [E], qui se sont engagés solidairement, un logement d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2021, M. [K] [E] et Mme [I] [E] ont fait citer M. [V] [T] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] à des fins indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2021, lors de laquelle le demandeur, régulièrement assigné, a constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
Lors de cette audience, M. [K] [E] et Mme [I] [E], régulièrement représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs écritures du 3 janvier 2024 par lesquelles ils demandent au juge des contentieux et de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la demande recevable,
— débouter le défendeur de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 7.000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance suite aux défectuosités de :
— la télécommande du garage,
— la chaudière,
— la vanne de la pompe de la piscine,
— la coupure d’électricité intempestive,
— la déféctuosité des panneaux solaires,
— l’état déplorable de la maison d’habitation et notamment la piscine, les toilettes et le meuble de la cuisine
— le condamner à leur payer la somme de 200,45 € en remboursement du montant acquitté en réparation de la chaudière,
— le condamner, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à :
— réparer au besoin remplacer la chaudière,
— enlever les détritus et ordures abandonnés par les anciens locataires,
— réparer les panneaux solaires,
— faire les réparations intérieures/extérieures qui s’imposent concernant notamment le carrelage, les plafonds, l’escalier de la piscine, les meubles de la cuisine, les toilettes,
— délivrer une télécommande de garage fonctionnelle,
— ordonner la consignation des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignation tant que le bailleur n’aura pas satisfait à son obligation de procéder aux travaux de réparation et d’amélioration du logement qui s’imposent,
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [E] et Mme [I] [E] exposent que la télécommande du garage ne fonctionnait pas et qu’elle n’a été changée par le propriétaire que le 10 novembre 2022. Ils ajoutent que des détritus abandonnés sur les lieux par les anciens locataires n’ont été débarrassés que le 3 novembre 2022. Ils indiquent qu’à compter du 16 juin 2020, la chaudière a cessé de produire de l’eau chaude et qu’à compter du mois de septembre 2020 elle a complètement cessé de fonctionner, de sorte qu’ils n’ont pas eu d’eau chaude pendant 6 mois et pas de chauffage pendant 3 mois. Ils déclarent qu’en dépit d’un changement d’une vanne de la pompe de la piscine, ils constatent des pertes d’eau régulières. Ils soutiennent également que l’électricité a été coupée sur l’initiative du propriétaire de sorte qu’ils ont perdu leurs denrées périssable et ont été contraints de s’alimenter à l’extérieur pendant une semaine.
Ils ajoutent que cette coupure d’électricité les a obligés à vidanger la piscine et à la remplir une nouvelle fois.
M. [K] [E] et Mme [I] [E] ajoutent que les panneaux solaires sur le toit ne fonctionnent pas et fuient, que l’état général de la maison est déplorable, qu’un placard et une étagère de la cuisine se sont décrochés du mur et, enfin, que la chasse d’eau des toilettes fuit.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles formées par le défendeur, les époux [E] soutiennent qu’ils ont souscrit une assurance contre les risques locatifs. Sur le fondement des articles R 224-41-4, R 224-41-5 et R 224-41-7 du code de l’environnement, ils considèrent qu’ils n’ont aucune obligation de souscrire un contrat d’entretien annuel de la chaudière, seul l’entretien annuel étant une obligation, à l’exclusion de tout autre contrat. Enfin, sur le fondement de l’article 17-1 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils s’opposent à la réévaluation du loyer.
Lors de cette même audience, M. [V] [T], régulièrement représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2023 et demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les demandeurs à justifier, sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard, de la souscription d’une assurance habitation pour le logement pris à bail,
— les condamner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à réaliser l’entretien de la chaudière du logement pris à bail,
— les condamner à lui payer un montant de 22 € au titre de la révision du loyer,
— de les condamner à la somme de 1.500 € avec les intérêts de droit à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de les condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [T] soutient que les demandeurs ne lui ont fait part d’aucune difficulté pendant plus de 18 mois. Il ajoute que l’état des lieux d’entrée du bien est extrêmement détaillé de sorte que les demandeurs ont pris ledit bien dans l’état dans lequel il se trouvait, en toute connaissance de cause. S’agissant de la télécommande du garage, il indique que celle-ci fonctionnait lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et soutient que les demandeurs ne l’ont pas informé de la défectuosité de ladite télécommande avant l’introduction de la présente procédure. Il souligne qu’en tout état de cause, deux nouvelles télécommandes ont été remises en mains propres aux demandeurs le 10 novembre 2022.
S’agissant de la chaudière, il déclare que les difficultés survenues sont liées à l’absence de révision de la chaudière par les locataires, une simple réinitialisation de l’équipement et un dégrippage de deux radiateurs ayant été nécessaires pour pallier les difficultés. Il ajoute qu’en tout état de cause un chauffagiste a été mandaté 24 jours après l’information donnée au propriétaire.
S’agissant de la piscine, M. [V] [T] relève qu’aucun justificatif n’est produit et souligne que ladite piscine n’est pas entretenue.
Concernant la coupure d’électricité, il déclare être étranger au contrat d’électricité, souscrit par les locataires avec le fournisseur d’énergie.
S’agissant des panneaux solaires, il indique que les demandeurs ne prouvent pas leurs allégations. S’agissant du meuble de la cuisine, le défendeur indique que le meuble a cassé compte tenu d’une surcharge de vaisselle. Il précise que les travaux ont été commandés en janvier 2023 et réalisés le 2 mai 2023.
Enfin, s’agissant du dysfonctionnement des toilettes, le défendeur rappelle que le réservoir fonctionnait lors de la prise de possession des lieux. Il considère que la difficulté serait en lien avec une fissure dudit réservoir, causée par un choc, soit de la responsabilité des locataires à qui il appartient de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation.
Par un jugement rendu en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné une concliation déléguée.
La conciliation n’ayant pas abouti, l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle chacune des parties, régulièrement représentée par son conseil, a à nouveau repris ses conclusions.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
Sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement doit comporter des équipements de chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’article 3 du décret précité dispose que le logement loué doit comporter une installation permettant un chauffage normal.
L’article R. 111-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que les équipements de chauffage des logements compris dans un bâtiment d’habitation doivent permettre de maintenir à 18° C la température au centre des pièces ;
Le bailleur est seulement obligé de fournir au locataire un logement répondant aux caractéristiques précitées, sans que l’obligation de maintenir à 18° C la température au sein du logement puisse être considérée comme une obligation de résultat.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives précise que l’entretien annuel de la chaudière, le changement éventuel des pièces de fonctionnement, le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, de l’allumage piézo-électrique, des clapets, des joints des appareils à gaz, le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries sont à la charge du locataire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au soutien de leur prétention, M. [K] [E] et Mme [I] [E] produisent:
— l’état des lieux d’entrée,
— un constat d’huissier en date du 27 novembre 2020,
— un courrier au bailleur en date du 4 novembre 2020,
— un courrier à l’agence immobilière IDZ en date du 3 novembre 2020,
— des échanges de mails courant février 2022 avec l’agence immobilière au sujet des télécommandes, des affaires laissées par les anciens locataires et de la déféctuosité de la chasse d’eau,
— une facture de remplacement de la chaudière,
— des échanges de mails courant février 2023 au sujet du meuble de la cuisine,
— des photos.
En premier lieu, s’agissant de la télécommande, il résulte du constat des lieux d’entrée du 29 mars 2019 que les télécommandes ont été remises lors de la prise de possession des lieux. Le premier échange produit aux débats s’agissant des télécommandes date du 26 septembre 2022.
Ces échanges mettent en exergue les difficultés réccurentes rencontrées par les locataires avec la poste.
Finalement, les télécommandes litigieuses ont été remises en main propre le 10 novembre 2022.
Compte tenu de la choronologie indiquée et des difficultés liées à la Poste, le délai écoulé pour remettre les télécommandes n’est pas excessif.
En second lieu, s’agissant de la chaudière, il résulte des courriers adressés par les locataires en date des 3 et 4 novembre 2020, que ces derniers se plaignaient d’un problème de chauffage.
Le constat des lieux produit aux débats par les locataires, en date du 27 novembre 2020 indique :
“ Après avoir procédé aux constatations détaillées ci-dessus, M. [X] [N], chauffagiste intervient sur la chaudière en me détaillant les étapes. Il me précise que la chaudière est “en défaut” et qu’elle ne fonctionne pas. Elle affiche une température d’eau de 18°C. M. [X] [N] procède à une réinitialisation de la chaudière (Reset). Je constate que la chaudière se remet en marche. Après une dizaine de minutes, je constate que les tuyaux raccordés à la chaudière chauffent et que la chaudière affiche 25 °C. (…) Après 20 minutes, je constate que l’eau chaude est distribuée dans la maison.
Je constate qu’un des radiateurs du salon, le radiateur à l’entrée, et celui de la cuisine ne fonctionnent pas. Après un dégrippage de la vanne thermostatique effectué par M. [X] [N], les trois radiateurs se mettent en chauffe. Après cette intervention je constate que l’ensemble des radiateurs de la maison se sont mis en chauffe”.
Postérieurement à cette date, les locataires ne produisent aucun document à l’attention du propriétaire relatant des difficultés avec la chaudière.
La réinitialisation de la chaudière, le 2e hiver depuis l’emménagement, ainsi que le dégrippage de la vanne, sont à la charge des locataires.
Par conséquent, les locataires ne peuvent réclamer aucun préjudice à ce titre.
En troisième lieu, s’agissant de la vanne de la pompe de la piscine, les locataires ne produisent aucun courrier à l’attention du propriétaire.
Par ailleurs, le constat d’huissier ne fait que reprendre les déclarations de ses mandants.
En outre, l’attestation de M. [R], profane, ne fait que reprendre les doléances qui lui ont été rapportées par les locataires.
Le fait que l’eau soit sale et qu’il y ait de la boue sur les marches de la piscine relève de l’entretien à la charge du locataire.
En tout état de cause, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer la réalité de la défectusosité alléguée, l’attestation de témoin de M. [R] étant insuffisante.
Par conséquent, les locataires ne peuvent pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à ce titre.
En quatrième lieu, concernant les coupures d’éléctricité, les locataires n’apportent aucun élément permettant de prouver leurs allégations.
La seule attestation de M. [R] est insuffisante à démontrer la responsabilité du propriétaire.
Là encore, leur demande est rejetée.
En cinquième lieu, s’agissant de la défectusosité des panneaux solaires, là encore, outre le fait que les correspondances produites aux débats ne portent pas sur cette difficulté, les locataires n’apportent aucun élément, notamment émanant d’un professionnel, permettant d’établir la réalité du trouble évoqué.
Le propriétaire produit quant à lui un mail indiquant que des travaux allaient être réalisés et produit une facture en ce sens.
Il est donc impossible de savoir quelle a été la difficulté et quel a été le délai de prise en charge par le propriétaire.
Par conséquent, la demande en indemnisation à ce titre est rejetée.
Enfin, concernant l’état déplorable de la maison, il a été indiqué ci-avant que la responsabilité du propriétaire n’est pas retenue concernant la chaudière, la piscine et les panneaux solaires.
Concernant les tâches, fissures de carreaux et absence de finition, il convient de relever que ces élements étaient visibles lors de la prise de possession des lieux.
Par ailleurs, il n’empêchent pas les locataires de jouir du bien.
Aussi, il appartenait aux locataires de viser ces points lors de l’état des lieux d’entrée et d’obtenir l’engagement du propriétaire de réaliser des travaux.
A défaut, ils sont réputés avoir pris le bien en connaissance de cause.
En revanche, l’état des lieuxd’entrée révèle que des affaires étaient laissées sur place et devaient être récupérées par le propriétaire.
Les échanges de mails ne permettent pas d’établir si ces affaires ont été débarassées.
Par conséquent, les locataires subissent un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 €.
Concernant les toilettes, l’état des lieux d’entrée fait état d’une fissue sur le réservoir, à côté de la chasse d’eau.
Par ailleurs, le premier mail adressé par les locataires à ce sujet date du 26 septembre 2022.
Le devis de remplacement, produit par le bailleur, date du 8 novembre 2022.
Aucun élément ne permet d’établir si les travaux ont été réalisés et, dans l’affirmative, à quel moment.
Dans ces circonstances, s’agissant d’un désordre particulièrement dommageable, il convient d’allouer aux locataires la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, concernant les meubles de la cuisine, il résulte des pièces versées aux débats que les meubles de la cuisine figurent sur l’état des lieux d’entrée et constituent un équipement devant être donné en bon état de réparation.
La matérialité du désordre n’est pas contesté.
Le désordre a été porté à la connaissance du propriétaire le 29 mars 2022.
Ce dernier n’apporte pas la preuve de ce que ce désordre serait lié à une surcharge causée par les locataires.
En effet, il ne résulte pas des photos produites aux débats un excès de vaisselle.
Au surplus, il résulte des échanges de mails produits aux débats que le gestionnaire n’a informé le propriétaire que le 20 septembre 2022 pour une intervention sur place en date du 6 octobre 2022.
L’accord pour réaliser les travaux n’a quant à lui été donné que le 6 janvier 2023.
La facture des travaux a été émise le 3 mai 2023.
Ce délai n’est pas raisonnable.
Par conséquent, les locataires, lesquels sont restés sans meuble de cuisine pendant plus d’un an, ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 700 €.
Ainsi, M. [V] [T] est condamné à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en remboursement au titre de la réparation de la chaudière
Il résulte des développements précédents que les travaux réalisés incombent aux locataires.
La demande de M. [K] [E] et Mme [I] [E] est donc rejetée.
Sur la demande aux fins de réaliser des travaux sous astreinte
Il résulte des développements ci-avant que seuls les travaux relatifs aux toilettes, dont il n’est pas justifié qu’ils ont été réalisés, figurent sur la liste des travauxjustifiés et restant à réaliser par le propriétaire.
Par conséquent, M. [V] [T] est condamné à procéder au changement des toilettes, si ce n’est déjà fait, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur la demande de consignation des loyers
Il résulte des développements précédents que les seuls travaux restant à réaliser portent sur le débarrassage d’affaires et le remplacement des toilettes.
Le propriétaire est par ailleurs condamné sous peine d’astreinte à réaliser ces travaux.
Aussi, les désordres et travaux à réaliser, compte tenu de l’astreinte prononcée, ne justifie pas d’autoriser les locataires à consigner les loyers.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande concernant l’assurance habitation
Les locataires justifient de la souscription d’une assurance habitation.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur la demande sous peine d’astreinte à réaliser l’entretien de la chaudière
Il résulte des textes précités que l’entretien annuel de la chaudière incombe au locataire.
Cela étant, le propriétaire n’apporte aucun élément aux débats justifiant que les locataires soient condamnés à exécuter leur obligation légale sous peine d’astreinte.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur la révision du loyer
L’article 17-1 I de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
“I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande”.
En l’espèce, le bail a été signé avec un effet au 1er avril 2019 et prévoit une révision chaque année à la date anniversaire du bail, avec pour trimestre de référence l’IRL du 4e trimestre 2018.
En date du 22 juillet 2021, le propriétaire a informé ses locataires de sa volonté de réviser le loyer au regard de l’indice IRL du 4e trimestre 2020.
Le propriétaire n’a donc pas manifesté sa volonté de réviser le loyer s’agissant de l’année 2020.
En revanche, concernant le loyer pour l’année 2021, dont la prise d’effet se situe au 1er avril 2021, le bailleur a manifesté sa volonté dans le délai d’un an.
Aussi, M. [V] [T] est légitime a obtenir la révision du loyer à compter du mois d’août 2021 au regard de la non rétroactivité.
Par conséquent, M. [K] [E] et Mme [I] [E] sont condamnés à verser à M. [V] [T] la somme de 22 € au titre de la révision de loyer.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties étant condamnée, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande principale
CONDAMNE M. [V] [T] à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [T] à procéder au changement des toilettes présentes dans le bien donné en location, situé [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50€ (cinquante euros) par jour de retard ;
DEBOUTE M. [K] [E] et Mme [I] [E] du surplus de leurs prétentions ;
Sur la demande reconventionnelle
CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [I] [E] à verser à M. [V] [T] la somme de 22 € (vingt-deux euros) au titre de la révision de loyer concernant le logement situé [Adresse 2], avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
DEBOUTE M. [V] [T] du surplus de ses prétentions ;
En tout état de cause
DEBOUTE M. [K] [E] et Mme [I] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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