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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6LJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[R] [L]
[B] [L]
DEFENDEUR(S) :
[W] [M],
[C] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; en présence de [Z] [H], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [R] [L],
né le 22 mars 1951 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 4],
représenté par Monsieur [B] [L] suivant jugement d’habilitation familiale du 03.06.2021.
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [B] [L]
né le 12 mars 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 mai 2022, M. [R] [L], sous habilitation familiale confiée à M. [B] [L], a donné à bail à M. [W] [M] et Mme [C] [U] un local d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1070 € toutes charges comprises.
Suite à des loyers impayés, le 29 mai 2024 Messieurs [R] [L] et [B] [L] ont fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer la somme en principal de 5786,98€.
Le 21 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer par commissaire de justice une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Suite au départ des locataires confirmé par courriel, un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 17 octobre 2024 par la SELAS OLIVI-POTEAU.
Par acte délivré par commissaire de justice le 24 mars 2025, Messieurs [R] [L] et [B] [L], le premier étant toujours sous habilitation familiale du second, on fait assigner M. [W] [M] et Mme [C] [U], aux fins de condamnation au paiement des loyers impayés et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 1er juillet 2025, Messieurs [R] [L] et [B] [L], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour demander la condamnation solidaire de M. [W] [M] et de Mme [C] [U] au paiement de :
9845,19 € au titre des loyers et charges impayés, 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Messieurs [R] [L] et [B] [L] font valoir qu’en quittant le logement, les locataires ont accumulé plusieurs impayés de loyer, en violation des articles 1728 et suivants du code civil. Ils invoquent également l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 en ce sens. Ils estiment enfin que les locataires ont résisté de manière abusive dans le cadre de la procédure et que cela justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Cités par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [W] [M] et Mme [C] [U] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS
L’article 1758 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales et notamment celle de payer le prix du bail aux termes convenus avec le bailleur. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoit cette même obligation et affirme que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, suivant contrat de bail signé le 31 mai 2022, M. [W] [M] et Mme [C] [U] se sont engagés à payer la somme indexée de 1070 € mensuels au titre des loyers et des charges.
Néanmoins, il résulte de la mise en demeure du 14 mai 2024, du commandement de payer du 29 mai 2024, ainsi que du décompte effectué le 13 décembre 2024, soit après le départ des locataires, que M. [W] [M] et Mme [C] [U] sont redevables de la somme de 9845,19 € hors frais de poursuite, au titre des impayés de loyers et de charges, à la date du 2 juin 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
En outre, une clause de solidarité est prévue au contrat de bail, en son article 7.
Par conséquent, M. [W] [M] et Mme [C] [U] seront condamnés solidairement, au paiement de la somme de 9845,19 € au titre des loyers et charges impayés.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊT POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Conformément à l’article 1231-1 du code civil le débiteur peut être condamné, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. L’octroi de ces dommages et intérêts nécessitent de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que M. [W] [M] et Mme [C] [U] ont opposé une résistance abusive. Si la faute des locataires apparait démontrée du fait de l’inexécution contractuelle tenant au non-paiement des loyers pendant une durée certaine, l’existence d’un préjudice des demandeurs n’apparait pas caractérisée.
En ce sens, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Messieurs [R] [L] et [B] [L].
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [M] et Mme [C] [U] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [M] et Mme [C] [U], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum, à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [W] [M] et Mme [C] [U] à payer à Messiers [R] et [B] [L], la somme de 9845,19 € ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [M] et Mme [C] [U] à payer à Messiers [R] et [B] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [M] et Mme [C] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Mme [Z] [H], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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