Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en sa, SA ALLIANZ IARD, assureur de la SOCIETE BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS SAS c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE SA, Prise en qualité d'assureur de la SOCIETE SOHO, QBE EUROPE SA/NV, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Prise en sa qualité d'assureur des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et FACE RHONE ALPES, SOCIETE, qualité d' |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7Z2
AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD C/ Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Prise en qualité d’assureur de la SOCIETE SOHO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en sa qualité d’assureur des sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et FACE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG
prise en sa qualité d’assureur de ARCORA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits SOCIETE BUREAU VERITAS SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 22 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
Maître [I] [C] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédtions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2015, la SNC LINUX, dont les associés sont les sociétés DCB CAPITAL, REAL BLUE PARTNERS et SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS, a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 10].
Dans ce cadre, la SNC LINUX a fait appel à :
la SAS SOHO, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ARCORA, en qualité de bureau d’études façades ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, qui s’est vu confier le macro-lot « clos-couvert » dont fait partie le lot de travaux n° 07a « façades ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 18 novembre 2015.
Par contrat conclu le 24 juin 2016, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a sous-traité les travaux relatifs à l’étude, la fourniture et la pose d’un bardage métallique à la SASU FACE RHONE-ALPES, laquelle a sous-traité les travaux de peinture des lames de bardage à la société PEINTURE INDUSTRIELLE LYONNAISE laquelle a fait ultérieurement l’objet d’une fusion-absorption par la SAS MAVIFLEX.
Le 27 juin 2016, la SNC LINUX a vendu en l’état de futur achèvement le bâtiment à la SCPI NOTAPIERRE.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 25 septembre 2017, avec réserves, et livrés le 26 septembre 2017 à la SCPI NOTAPIERRE.
Les réserves ont été levées le 20 avril 2018.
Courant juin 2022, la SCPI NOTAPIERRE a constaté une dégradation du bardage de l’immeuble, généralisée aux façades exposées au soleil, la peinture des lames de bardage se décollant.
Le 29 novembre 2022, la société VSA PROPERTY, gestionnaire du bâtiment pour le compte de la SCPI NOTAPIERRE, a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, l’assureur dommages-ouvrage a, eu égard aux conclusions du cabinet STELLIANT dans son rapport préliminaire du 06 janvier 2023, refusé sa garantie au motif que les désordres constatés, altérant la couche de finition des lames de bardage, ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Dans un rapport daté du 27 mai 2024, la société BRP ETUDE CONSEIL, mandatée par la société VSA PROPERTY, a constaté que les désordres affectaient désormais la majorité des façades du bâtiment, ainsi que leur caractère évolutif.
Par courriers avec accusé de réception en date du 02 juillet 2024, la SCPI NOTAPIERRE a fait part de l’aggravation des désordres à l’assureur dommages-ouvrage et a sollicité de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST le remplacement de l’intégralité des bardages affectés par les désordres.
Par courrier avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD, au vu du rapport préliminaire du cabinet STELLIANT daté du même jour, a de nouveau refusé sa garantie, pour les mêmes motifs que précédemment.
Le 14 mars 2023, la SNC LINUX a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2024 (RG 24/01976), la SCPI NOTAPIERRE a fait assigner en référé
la SAS DCB CAPITAL ;
la SAS REAL BLUE PARTNERS ;
la SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS ;
la SAS SOHO ;
la SAS ARCORA ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
la SASU FACE RHONE-ALPES ;
la SAS MAVIFLEX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 novembre 2024 (RG 24/02169), la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS SOHO ;
la société ZURICH INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS ARCORA ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
la société SMABTP, en qualités :
◦d’assureur de responsabilité civile la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
◦d’assureur de la SASU FACE RHONE-ALPES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01976.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02169 a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par décision en date du 11 févier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 08 avril 2025.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025 (RG 24/01976), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCPI NOTAPIERRE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS DCB CAPITAL ;
la SAS REAL BLUE PARTNERS ;
la SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS ;
la SAS SOHO ;
la SAS ARCORA ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
la SASU FACE RHONE-ALPES ;
la SAS MAVIFLEX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des dégradations de la peinture des bardages, et en a confié la réalisation à Madame [F] [L], expert.
A l’audience du 08 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [F] [L] ;
réserver les dépens.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS ARCORA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement convoquées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les parties défenderesses sont le contrôleur technique de l’opération et les assureurs du maître d’œuvre, du bureau d’études façades, dudit contrôleur technique, du titulaire du lot de travaux « façades » et de son sous-traitant auquel ont été confiés ceux relatifs au bardage.
Or, les désordres objet de l’expertise portent sur les revêtements des bardage.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SOHO, la SAS ARCORA, la SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SASU FACE RHONE-ALPES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au contrôleur technique, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [F] [L] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS SOHO ;
la société ZURICH INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS ARCORA ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
la société SMABTP, en qualités :
◦d’assureur de responsabilité civile la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
◦d’assureur de la SASU FACE RHONE-ALPES ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [F] [L] en exécution de l’ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01976 ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [F] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 22 avril 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7Z2
Aff. :
S.A. ALLIANZ IARD
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
C/
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société QBE EUROPE SA/NV
LYON, le 22 Avril 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 22 Avril 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 25 Mars 2025 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/01976 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Juin 2026.
Un complément de consignation de 4000 euros a été ordonné avant le 30 Juin 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Chai ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Foyer ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt en devise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Dommage ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Enfant ·
- Privé ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Maternité ·
- Assurances ·
- Handicap ·
- Test ·
- Retard
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Garantie
- Paiement ·
- Sms ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.