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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 21/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES c/ S.A.R.L. H<unk>PITAL PRIVÉ D ' [ Localité 12 ], MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD, D' ASSURANCE DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 21/05741 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WYJR
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [C], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [N], [P] [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [N],
C/
S.A.R.L. HÔPITAL PRIVÉ D'[Localité 12], S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[R]
[O],
MUTUELLE
D’ASSURANCE DU [Localité 13] DE SANTE FRANCAIS MACSF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [C]
agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [N]
agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Babacar NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2414
DEFENDEURS
S.A.R.L. HÔPITAL PRIVÉ D'[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Anaïs GUILLEMOT de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Monsieur [R] [O]
domicilié : chez HÔPITAL PRIVÉ D'[Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU [Localité 13] DE SANTE FRANCAIS MACSF
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [G] [N] est née le [Date naissance 4] 2015 à l’Hôpital privé d'[Localité 12] au sein duquel elle a notamment été prise en charge par M. [R] [O], pédiatre, y exerçant une activité libérale.
Le 3 janvier 2017, une surdité bilatérale profonde lui a été diagnostiquée ayant nécessité le port d’un appareillage auditif, puis la pose d’implants cochléaires.
Imputant le retard de développement de leur enfant à une absence de dépistage de sa surdité à la naissance, M. [P] [N] et Mme [B] [C] ont obtenu, selon ordonnance de référé du 10 octobre 2018, la désignation d’un expert médical.
L’expert désigné a déposé son rapport le 28 décembre 2020, en concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 24 et 25 juin 2021, M. [N] et Mme [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G] [N], ont fait assigner la société à responsabilité limitée Hôpital privé d'[Localité 12], M. [O] ainsi que leurs assureurs respectifs, la société anonyme Axa France Iard et la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurances [Localité 13] santé français (MACSF), devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, ils demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1101, 1103 et 1240 du code civil, de :
— constater la responsabilité de l’Hôpital privé d'[Localité 12] et de M. [O] en raison de l’absence de dépistage de la surdité permanente néonatale chez l’enfant [G] [N],
— condamner solidairement l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] à leur payer, en qualité de représentants légaux d'[G] [N], les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du manquement au devoir d’information,100 000 euros au titre de l’absence de mesure prise par l’hôpital susceptible d’atténuer son handicap,5 000 euros au titre des souffrances endurées,50 % de l’ensemble des préjudices imputables aux manquements retenus au titre de la réparation de la perte de chance d'[G] [N] d’avoir une audition similaire à celle d’un enfant entendant,15 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,- condamner solidairement l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence,41 188 euros au titre du préjudice économique,- condamner solidairement l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence,
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM des Yvelines,
— condamner solidairement l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement que les défendeurs ont manqué à leur obligation d’information ; qu’en effet, l’Hôpital privé d'[Localité 12] ne les a pas informés de l’importance de la vérification d’une déficience auditive néonatale et des conséquences liées à l’absence de cette évaluation, ni lors des consultations de fin de grossesse, ni à l’occasion du séjour à la maternité, et ce en méconnaissance de l’annexe 2.3.1 de l’arrêté du 3 novembre 2014 ; que M. [O], professionnel de santé, ne les a pas davantage informés de la nécessité de faire pratiquer un test d’évaluation par un professionnel à la sortie de l’hôpital.
Ils ajoutent que les défendeurs ont également manqué à leur obligation de pratiquer un test pourtant imposé par la législation et les bonnes pratiques médicales ; que l’Hôpital privé d'[Localité 12], en tant qu’établissement autorisé à exercer des activités d’obstétriques et de néonatologie, et M. [O], en qualité de pédiatre, étaient tenus de procéder à un examen de repérage des troubles de l’audition avant la sortie de l’enfant de l’établissement, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2012 ; que l’annexe 2.3.4.1 de l’arrêté du 3 novembre 2014 prévoit d’ailleurs que le premier test de dépistage en maternité doit être effectué au plus tôt après la vingt-quatrième heure de l’enfant ; qu’en outre, dès janvier 2007, la Haute autorité de santé (HAS) a indiqué que le dépistage systématique pour tous les enfants avant l’âge de trois mois était recommandé ; que pourtant, aucun dépistage néonatal d’une déficience auditive d'[G] [N] n’a été réalisé.
Ils soutiennent enfin qu’ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis par leur enfant, dont ceux tirés de l’absence de mesures susceptibles d’atténuer son handicap, des souffrances endurées ou encore de la perte de chance d’avoir une audition similaire à celle d’un enfant entendant, ainsi que de leurs propres préjudices, consistant en une douleur morale liée au défaut d’information, en des troubles dans les conditions d’existence ou encore en un préjudice économique tiré de la perte de revenus de Mme [C].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] et la société MACSF sollicitent, au visa notamment de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— débouter M. [N] et Mme [C] de l’intégralité de leurs prétentions,
— débouter l’Hôpital privé d'[Localité 12] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [N] et Mme [C] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent essentiellement qu’aucun manquement ne peut être reproché à M. [O] ; qu’en effet, l’organisation de dépistage de la surdité ne peut dépendre des pédiatres exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital mais relève de procédures qui doivent être structurées par la direction de l’établissement et réalisées par des salariés ; que par ailleurs, au moment des faits, aucune recommandation n’imposait aux praticiens de recourir à un test systématique de surdité ; que la mise en place d’un tel dépistage a été l’aboutissement d’un long processus engagé par l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France à la fin de l’année 2014, dont la version définitive n’a été adoptée que le 3 février 2016 ; qu’en outre, si l’établissement avait investi dans du matériel de dépistage en janvier 2014, ce dernier n’a été réceptionné qu’en février 2015 et la formation du personnel n’a commencé qu’en février 2015 ; qu’enfin, [G] [N] ne présentait aucun signe d’anormalité en dehors d’une prématurée modérée, de sorte que rien ne justifiait de réaliser le diagnostic de surdité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, l’Hôpital privé d'[Localité 12] et la société Axa France Iard demandent de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire que seuls 30% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à leur charge,
— dire qu’ils seront garantis par M. [O] et son assureur à hauteur de 50 % des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter le montant de l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant à la somme de 1 500 euros,
— limiter le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de l’enfant à la somme de 7 227 euros,
— limiter le montant de l’indemnisation du préjudice moral des parents à la somme de 10 000 euros,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— réduire le montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que la responsabilité de l’Hôpital privé d'[Localité 12] ne peut être recherchée ; qu’en premier lieu, aucune faute de l’établissement n’est démontrée, alors que le dépistage de la surdité néonatale n’était pas obligatoire ; qu’en effet, le rapport publié en 2007 par la HAS et évoqué en demande ne comportait à l’époque aucune recommandation sur la réalisation d’un tel dépistage ; qu’il résulte des arrêtés du 23 avril 2012 et du 3 novembre 2014, ainsi que de l’instruction de la direction générale de la santé du 22 décembre 2014, que le diagnostic de la surdité néonatale ne pouvait être mis en place qu’à la suite de l’élaboration d’un cahier des charges régional, lequel n’a été publié en Ile-France que le 3 février 2016, de sorte que les dépistages en maternité n’étaient pas obligatoires avant cette date et relevaient exclusivement d’initiatives locales ; que par ailleurs, il ne peut être considéré comme fautif de ne pas avoir informé les parents des risques liés à l’absence de test, alors que l’enfant allait bénéficier d’un dépistage à sa sortie de l’hôpital par un médecin en ville et qu’il était clairement mentionné sur le carnet de santé qu’un tel test n’avait pas été réalisé à la maternité ; qu’au surplus, l’hôpital ne saurait être responsable en raison d’une faute commise par un praticien exerçant à titre libéral ; qu’enfin, il n’existe aucun défaut dans l’organisation du service puisque l’Hôpital privé d'[Localité 12] avait pris le soin d’anticiper la systématisation du dépistage en procédant à l’achat de matériel et en débutant la formation de son personnel ; qu’en second lieu, et en toute hypothèse, il n’est pas établi que l’absence de dépistage soit à l’origine du retard de langage et du retard de développement de l’enfant.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés et que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions ; qu’en outre, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance d’avoir une audition similaire à celle d’un enfant entendant, justifiant de limiter leur responsabilité dans une proportion de 30 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la CPAM des Yvelines demande, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner in solidum l’Hôpital privé d'[Localité 12] et la société Axa France Iard à lui rembourser la somme provisoire de 6 364,96 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum l’Hôpital privé d'[Localité 12] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum l’Hôpital privé d'[Localité 12] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [15] Catherine Legrandgerard, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement qu’elle a versé des prestations à la victime pour un montant total de 6 364,96 euros et qu’elle est fondée, en l’absence de consolidation, à en solliciter le remboursement à titre provisoire auprès des responsables, outre le règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que l’enfant [G] [N], née le [Date naissance 4] 2015, a présenté une surdité bilatérale profonde qui lui a été diagnostiquée le 3 janvier 2017 et qui a nécessité le port d’un appareillage auditif à compter du mois de février 2017, puis la pose d’implants cochléaires le 30 octobre 2017.
1.1. Sur les manquements reprochés à l’Hôpital privé d'[Localité 12]
Les demandeurs reprochent à l’Hôpital privé d'[Localité 12], d’une part, de ne pas les avoir informés de l’importance du dépistage de surdité néonatale ainsi que des conséquences liées à l’absence de cette évaluation, et, d’autre part, de ne pas avoir mis en place une organisation permettant la réalisation d’un tel examen.
Sur ce, il est constant qu’aucun dépistage des troubles de l’audition n’a été réalisé à la naissance d'[G] [N] et qu’aucune information relative à l’utilité d’un tel examen n’a été portée à la connaissance de ses parents.
Il sera d’emblée relevé que, s’il incombe à l’établissement de santé de communiquer au patient les informations détenues sur sa santé, et notamment les résultats d’examen et les comptes rendus de consultation, d’intervention ou d’hospitalisation, ainsi que les renseignements concernant les prestations qu’il est en mesure d’assurer, seul le médecin est tenu d’un devoir d’information sur l’acte médical, son utilité ou encore les conséquences prévisibles en cas de refus.
Aussi, il ne peut être reproché à l’Hôpital privé d'[Localité 12] un quelconque manquement à l’obligation d’information relative au dépistage de la surdité néonatale.
En revanche, il est acquis aux débats qu’au moment de la naissance de [G] [N], l’établissement de santé n’avait pas mis en place une organisation permettant de procéder à un tel dépistage, et qu’il n’avait notamment pas procédé à la formation de son personnel, alors même qu’il avait acquis trois appareils à cette fin dès le mois de janvier 2014, ainsi que le relève l’expert judiciaire.
Il est, à cet égard, indifférent que le repérage des troubles de l’audition, dont la mise en oeuvre relève des agences régionales de santé conformément à l’arrêté du 23 avril 2012, ait été étendu à l’ensemble des maternités d’Ile-de-France à compter du 3 février 2016 seulement, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “à l’époque des faits, début 2015, l’intérêt du dépistage néonatal de la surdité permettant une prise en charge précoce des enfants sourds était parfaitement démontré sur le plan scientifique et faisait partie des bonnes pratiques cliniques” et que “ce dépistage était extrêmement répandu dans les maternités d’Ile-de-France”.
Il s’ensuit que l’Hôpital privé d'[Localité 12] a commis une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de maternité à l’origine d’un retard de prise en charge de la pathologie de l’enfant.
1.2. Sur les manquements reprochés à M. [O]
Les demandeurs font également valoir que M. [O] a commis une faute, d’une part, en ce qu’il s’est abstenu de procéder à un examen de l’audition de leur enfant à la naissance, et, d’autre part, en ce qu’il ne s’est pas assuré qu’ils étaient conscients de la nécessité de procéder à cette évaluation.
Sur ce, si M. [O] n’était pas en mesure de procéder à un dépistage de la surdité de l’enfant [G] [N] à sa naissance, notamment en l’absence d’équipement mis à disposition par l’hôpital lui permettant de réaliser cet examen, il lui incombait, à tout le moins, de prescrire une évaluation auditive du nouveau-né à la sortie de la maternité, dès lors, là encore, que “l’intérêt (du dépistage) avait été démontré du point de vue scientifique à l’époque des faits” et qu’il était couramment réalisé en Ile-de-France, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport.
Or, il ne résulte ni de l’ordonnance de sortie établie le 25 février 2015 ni d’aucune autre pièce de la procédure que cet examen aurait été prescrit par le pédiatre. Il n’est pas davantage démontré que M. [O] aurait informé M. [N] et Mme [C] de l’intérêt de pratiquer un dépistage de la surdité néonatale et des risques liés à l’absence de réalisation de cet examen.
Il s’en évince que le médecin a commis des fautes à l’origine d’un retard de prise en charge de la pathologie de l’enfant.
***
L’expert judiciaire mentionne, s’agissant du préjudice, que “même si l’enfant (âgé de 5 ans au jour de l’examen) possède un phonétisme quasi complet, il est difficile à comprendre avec un langage similaire à un enfant de 2 ans environ”, que “il commence à dire des phrases de 2 à 3 mots sans désigner beaucoup les choses pour se faire comprendre”, et que “la compréhension est dans la limite inférieure de la norme pour l’âge”.
Il conclut que “le retard de développement, en particulier portant sur le langage et la compréhension” est “avant 2 ans […] en relation à 100 % avec la maladie initiale et pas avec le retard diagnostic”, que 50 % peuvent être imputés au retard de diagnostic entre 2 ans et 5 ans, puis 100 % au-delà de 5 ans.
Il se déduit de ces conclusions que, quel que soit le moment de prise en charge de la pathologie, [G] [N] aurait inévitablement présenté un retard de développement inhérent à la surdité profonde qu’elle présentait à la naissance, ce retard étant intégral (100 %) jusqu’à l’âge de 2 ans, puis partiellement présent (50 %) entre 2 et 5 ans. Dit autrement, jusqu’à 2 ans, le retard de développement constaté chez l’enfant n’est pas imputable aux fautes précédemment relevées et, entre 2 et 5 ans, il ne l’est que dans la limite de la moitié.
En toute hypothèse, ce retard de prise en charge imputable ne peut être à l’origine que d’une perte de chance, que le tribunal considère comme élevée et qu’il évalue à 90 %, pour [G] [N] d’éviter l’aggravation de sa pathologie ou d’obtenir une amélioration de celle-ci.
Enfin, dans la mesure où l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du même dommage, ils seront chacun tenus de le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la victime.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum l’Hôpital privé d'[Localité 12], M. [O] ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et MACSF, qui ne dénient pas leurs garanties, à indemniser la moitié du préjudice corporel subi par [G] [N] entre ses 2 et 5 ans et la totalité dudit préjudice au-delà, le tout dans la limite d’une perte de chance de 90 %.
2. Sur la liquidation des préjudices
2.1. Sur les préjudices subis par [G] [N]
2.1.1. Sur le préjudice spécifique d’impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a recours cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
M. [N] et Mme [C], ès qualités, sollicitent la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation subi par leur fille.
Les défendeurs concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, en raison du très jeune âge de la victime au moment du diagnostic de sa pathologie et des conséquences qui en découlent, lequel la privait de toute capacité de discernement, [G] [N] n’a pu subir, du fait du manquement du médecin à son obligation d’information, – dont seuls les parents étaient au demeurant créanciers –, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation au risque dont elle n’a pas été informée et qui s’est réalisé.
Dès lors, la demande indemnitaire doit être rejetée .
2.1.2. Sur le préjudice relatif à l’absence de mesure prise susceptible d’atténuer le handicap
Il résulte de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles que si nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance, la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
M. [N] et Mme [C], ès qualités, sollicitent la somme de 100 000 euros en faisant valoir que leur enfant a subi des souffrances, physiques et morales, tenant à l’absence de mesures susceptibles d’atténuer son handicap.
Les défendeurs concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, seul le handicap directement provoqué ou aggravé au cours de la grossesse ou de l’accouchement par une faute médicale est susceptible d’être indemnisé au titre de la disposition susvisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, elle doit être rejetée.
2.1.3. Sur les autres préjudices
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la consolidation de la victime n’est pas acquise au regard de son jeune âge. L’expert préconise à cet égard “un examen à l’âge de 7 ans s’appuyant sur un bilan préalable de l’audition et des capacités de langage (orthophonie) puis à la date de consolidation (18 ans) permettant d’évaluer correctement les préjudices”.
Il s’en déduit que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d’évaluer les préjudices de la victime directe, fussent-ils temporaires, alors que ces derniers sont susceptibles d’évoluer jusqu’à sa majorité, ainsi que l’a relevé l’expert.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires formées par [G] [N] jusqu’au jour de la consolidation de son état de santé, étant rappelé que les parties ont toujours la possibilité, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d’une demande de provision.
2.2. Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et alors que les préjudices subis par les parents sont susceptibles d’évoluer au regard de ceux subis par la victime directe, il sera sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices par ricochet jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’enfant [G] [N].
3. Sur la demande de la CPAM des Yvelines
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, au regard de la notification provisoire des débours et de l’attestation d’imputabilité établie par le service du contrôle médical de la caisse, la CPAM des Yvelines est fondée à obtenir l’allocation d’une provision de 5 728,46 euros [6 364,96 x 90 %], à valoir sur sa créance définitive.
Le recours de l’organisme tiers payeur se bornant au paiement d’une obligation de somme d’argent, et ne présentant aucun caractère indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, il ne peut être assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le sollicite la caisse, si bien que la demande formée à cette fin ne peut qu’être rejetée.
Enfin, dès lors que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dépend du montant des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, la demande tendant au paiement de la somme de 1 114 euros à ce titre, qui n’est pas formée à titre provisionnel, apparaît à ce stade prématurée.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum l’Hôpital privé d'[Localité 12] et la société Axa France Iard au paiement d’une provision de 6 364,96 euros, de rejeter la demande tendant au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme et de surseoir à statuer sur la demande tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
4. Sur le recours en contribution entre coresponsables
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, que la contribution à la dette entre coresponsables est fixée en fonction de la gravité des fautes commises (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.464 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.196).
En l’espèce, la gravité des fautes respectives commises par l’Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [O] justifie que, dans les rapports entre eux, la contribution à la dette soit partagée par moitié.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formée par l’établissement de santé et son assureur, et de condamner M. [O] et la société MACSF à les garantir des condamnations mises à leur charge, hors dépens et frais irrépétibles, dans la limite de 50 %.
5. Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine et que la présente décision ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la société à responsabilité limitée Hôpital privé d'[Localité 12] et M. [R] [O] ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de [G] [N] ;
Dit que la société à responsabilité limitée Hôpital privé d'[Localité 12], la société anonyme Axa France Iard, M. [R] [O] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurances [Localité 13] santé français sont tenus in solidum d’indemniser la moitié des préjudices subis par [G] [N] entre ses 2 ans et 5 ans et la totalité des préjudices au-delà, le tout dans la limite d’une perte de chance de 90 % ;
Déboute M. [P] [N] et Mme [B] [C], agissant en qualité de représentants légaux de [G] [N], de leur demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
Déboute M. [P] [N] et Mme [B] [C], agissant en qualité de représentants légaux de [G] [N], de leur demande tendant au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice lié à l’absence de mesure prise susceptible d’atténuer le handicap ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires jusqu’à la consolidation de l’état de santé de [G] [N] ;
Condamne M. [R] [O] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurances [Localité 13] santé français à garantir la société à responsabilité limitée Hôpital privé d'[Localité 12] et la société anonyme Axa France Iard des condamnations mises à leur charge, hors dépens et frais irrépétibles, dans la limite de 50 % ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Hôpital privé d'[Localité 12] et la société anonyme Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme provisionnelle de 5 728,46 euros à valoir sur sa créance définitive ;
Sursoit à statuer sur la demande tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour faire le point ;
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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