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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 mars 2026, n° 24/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 38Z
N° RG 24/05019
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 10 Mars 2026
[B] [M]
C/
S.A. ARKEA DIRECT BANK (exerçant sous la dénomination commerciale FORTUNEO), prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2026
à Me Lili BRINGER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 10 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 29 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026 puis au 10 mars 2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK (exerçant sous la dénomination commerciale FORTUNEO), dont le siège social est sis [Adresse 5],prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lili BRINGER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la S.A. ARKEA DIRECT BANK, exerçant son activité bancaire sous la dénomination commerciale FORTUNEO.
Il bénéficie à ce titre d’une carte bancaire permettant retraits d’espèces et paiements à distance ou chez des commerçants dotés d’un terminal de paiement CB.
Faisant valoir que son compte bancaire avait été débité le 06/10/2023 de trois paiements, à savoir 400,00 € et 500,00 € au profit de [C] et 300,00 € au profit de COINBASE.COM, qu’il n’avait pas autorisé ces paiements, et que la banque refuse de le rembourser sur le seul motif que les opérations litigieuses, validées depuis l’application FORTUNEO installée sur le smartphone de M. [M], sont des opérations autorisées par le payeur n’ouvrant pas droit à remboursement des paiements contestés, et après tentative infructueuse de médiation par l’intermédiaire du médiateur de Fortuneo saisi par M. [M], par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2024, Monsieur [B] [M] a fait assigner la S.A. ARKEA DIRECT BANK devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1.200,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023, à titre de remboursement des sommes indument débitées de son compte,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 02/10/2025, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000,00 €.
Il fonde sa demande de remboursement à titre principal sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à titre subsidiaire sur la négligence fautive de la banque.
La S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, soutient en premier lieu que les paiements litigieux ont été autorisés par M. [M], et dument authentifiés au moyen d’un dispositif d’authentification forte, à savoir la saisie du mot de passe de connexion à l’espace client de M. [M] depuis son smartphone enregistré depuis le 16/01/2023.
En deuxième lieu, elle fait valoir que M. [M] a commis une négligence grave en répondant à un premier sms frauduleux émanant de « CHRONOPOST » avant les opérations litigieuses et en communiquant alors des informations confidentielles permettant à l’escroc d’envoyer un deuxième sms frauduleux émanant de « CREDIT MUTUELLE ARKEA » invitant M. [M] à le rappeler sur un numéro de téléphone mobile commençant par 07 et ne correspondant pas à celui de sa banque ou de son conseiller, ce qui a permis à l’escroc d’initier des paiements ensuite validés par M. [M].
En troisième lieu, elle conteste l’applicabilité du droit commun de la responsabilité du banquier au motif que seul est applicable le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier quand la responsabilité du PSP (prestataire de services de paiement) est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Elle fait aussi valoir le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Elle sollicite ainsi le rejet des demandes de M. [M] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande formée par M. [M] au titre de son droit à remboursement de paiements contestés :
Aux termes de l’article L.133-19-IV du code monétaire et financier, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. »
L’article L.133-19-V. précise aussi que " sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’opération a été validée par un dispositif d’authentification forte et que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En premier lieu, il convient d’examiner si les paiements litigieux peuvent être considérés comme des paiements autorisés par le titulaire du compte.
Monsieur [B] [M] conteste avoir autorisé les trois paiements de 500 €, 400 € et 300 € en date du 06/10/2023.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son PSP, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération, et s’il a également consenti à son bénéficiaire.
Ainsi, les retraits et paiements effectués par une épouse, à l’aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu’elle avait obtenu à son insu, sont également vus comme des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte (Com. 2 mai 2024, no 22-18.074).
Monsieur [B] [M] explique avoir été alerté par un sms de sa banque sur un paiement inhabituel de 459,80 € et l’invitant à « contacter le plus rapidement possible un de nos conseiller de garde sur notre ligne sécurisé au 0757831830 ». Il indique avoir alors appelé au numéro indiqué et avoir été mis en confiance par un interlocuteur se présentant comme un conseiller anti-fraude de sa banque FORTUNEO et avoir effectué sous ses instructions les opérations présentées par le faux conseiller comme permettant d’annuler le prétendu paiement indiqué dans le sms.
Dans ces conditions, au regard du mode opératoire complexe et astucieux adopté par l’escroc, qui a ainsi trompé Monsieur [B] [M] pour lui faire exécuter les paiements litigieux, il est manifeste que Monsieur [B] [M], qui croyait en toute bonne foi effectuer des opérations permettant d’annuler un paiement CB et non en exécuter trois autres, n’a pas autorisé les paiements.
Les paiements étant considérés comme non autorisés, il convient en deuxième lieu d’examiner si les trois paiements ont été effectués par le PSP après authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 du CMF. Si tel n’était pas le cas, Monsieur [B] [M] devrait être remboursé en application de l’article L.133-19 V du CMF.
La banque produit aux débats le relevé des opérations litigieuses sur l’outil « Access Control Serveur » de son prestataire informatique WORLDLINE (pièce n°1) mentionnant que ces opérations ont été validées par authentification forte, à savoir validation sur l’application FORTUNEO installée sur le smartphone de confiance enrôlé préalablement, smartphone recevant la notification de la demande de validation pour chaque paiement, l’application FORTUNEO étant ouverte au moyen du mot de passe personnel du client.
Ce processus de validation pour les 3 paiements litigieux est confirmé par les conditions générales des comptes de dépôt ainsi que par les pièces n°6 et 7 permettant de constater que les trois opérations litigieuses ont été validées sur le smartphone XIAOMI RedMi Note 22011165G n° série 2362fc1b4f812c71 enrôlé par Monsieur [B] [M] sur l’application FORTUNEO le 16/01/2023.
Enfin, il n’est pas démontré de défaillance technique ayant pu affecter le système de paiement en ligne.
Ainsi, il est suffisamment établi que les opérations litigieuses ont été authentifiées par un sytème d’authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
En troisième lieu, la banque qui refuse le remboursement d’opérations de paiement litigieuses doit démontrer la fraude de son client ou sa négligence grave.
En l’espèce, il résulte des declarations et conclusions de Monsieur [B] [M] qu’il a reçu à 16H22 le jour des paiements litigieux un sms provenant de « CHRONOPOST » mentionnant un problème d’acheminement de colis et l’invitant à se rendre sur le site www.colis-interruption.com. Sur ce site, M. [M] a effectué un paiement en ligne avec sa carte bancaire. Très peu de temps après, il a reçu un sms ainsi rédigé :
« CREDIT MUTUELLE ARKEA
Mr [M] [B], un paiement inhabituel vient d’être effectué avec votre carte xx-6174 pour un montant de 459,80 €.
Si vous n’êtes pas à l’origine de ce paiement veuillez répondre par « 1 » et contacter le plus rapidement un de nos conseiller de garde sur notre ligne sécurisé au 0757831830"
M. [M] a alors appelé le numéro indiqué, auquel a répondu un individu se présentant comme un conseiller de sa banque ARKEA avec qui il a formalisé des operations présentées comme des operations d’annulation du paiement inhabituel.
Il convient en premier lieu de constater que M. [M] a répondu à un hameçonnage et a réglé en ligne une dette pour le moins douteuse et ainsi communiqué des informations attachées à son instrument de paiement sur un site inconnu.
En deuxième lieu, très peu de temps après, il a reçu le sms l’invitant à rappeler un numéro commencant par « 07 ». La proximité temporelle de son paiement et du sms aurait pourtant du l’amener à renforcer sa vigilance. Le message contient par ailleurs plusieurs fautes d’orthographe, dont une grossière quant à la denomination de sa banque, soulignées dans le texte, qui auraient du aussi alerter M. [M] :
« CREDIT MUTUELLE ARKEA
Mr [M] [B], un paiement inhabituel vient d’être effectué avec votre carte xx-6174 pour un montant de 459,80 €.
Si vous n’êtes pas à l’origine de ce paiement veuillez répondre par « 1 » et contacter le plus rapidement un de nos conseiller de garde sur notre ligne sécurisé au 0757831830"
En troisième lieu, M. [M] a pris l’initiative, sans plus de verifications, d’exécuter les consignes données dans le sms frauduleux et de rappeler un numéro inconnu ne correspondant pas à celui de sa banque ou de son conseiller bancaire. Cet appel l’a mis en relation avec l’escroc qui a pu initier les paiements frauduleux et convaincre M. [M] de les valider alors qu’il croyait effectuer des opérations d’annulation du prétendu paiement de 459,80 €.
Il ressort des développements qui précèdent que la banque établit la négligence grave de Monsieur [B] [M] aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 qui lui étaient imposées.
En conséquence, la demande de remboursement formée par Monsieur [B] [M] sera rejetée.
Sur la demande formée par M. [M] au titre de des dommages et intérêts pour négligence grave de la banque :
Monsieur [B] [M] fait valoir que la banque n’a pas été vigilante au regard des bénéficiaires des paiements (des opérateurs de cryptomonnaies) eu égard à la connaissance qu’elle avait de son client, alors qu’elle pouvait faire obstacle aux paiements.
Cependant, dès lors que les règles issues des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier concernant la responsabilité d’un prestataire de services de paiement sont applicables, la responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée.
En l’espèce, la responsabilité de la S.A. ARKEA DIRECT BANK a été recherchée supra par Monsieur [B] [M] en raison de trois opérations de paiement non autorisées.
Il n’y a donc lieu de faire application du droit commun de la responsabilité et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [M] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil devra être rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [B] [M], supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [M] ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la S.A. ARKEA DIRECT BANK conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour comparaître en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [B] [M] aux fins de remboursement des sommes de 300 €, 400 € et 500 € débitées de son compte bancaire le 06/10/2023 ;
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [B] [M] de dommages et intérêts pour manquement de la S.A. ARKEA DIRECT BANK à son devoir de vigilance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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