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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CORINO BTP, liquidateur de la SAS CORINO BTP |
Texte intégral
Et
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 24/02964 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKP5
N° Minute :
AFFAIRE
SCI MEDITERRANEE
C/
S.C.P. [S] & [R][T] représentée par Maître [N] [U] es qualité de liquidateur de la SAS CORINO BTP, S.A.S. CORINO BTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C. MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.C.P. [S] & [R][T] représentée par Maître [N] [U] es qualité de liquidateur de la SAS CORINO BTP
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. CORINO BTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de trois marchés de travaux distincts, la SCCV MEDITERRANEE a confié à la société CORINO BTP la réalisation de l’exécution des lots gros-œuvre des opérations de constructions suivantes :
— Opération dénommée [Adresse 8] [Adresse 9] – [Adresse 10], autrement dénommée LES JARDINS D’AMEDEE GIBERT,
— Opération dénommée ART ET JARDINS,
— Opération dénommée [Adresse 4], autrement dénommée COSY GARDEN.
La société CORINO BTP a fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 5 septembre 2022.
La SCCV MEDITERRANEE a procédé à trois déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP, entre les mains de son liquidateur la SCP J. P. [U] & [R] [T], suivant courriers RAR en date du 28 octobre 2022.
Ces trois déclarations de créance ont été contestées par le débiteur.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins d’examiner l’admission des créances déclarées.
Aux termes de trois ordonnances rendues le 6 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a constaté que la créance faisait l’objet d’une contestation sérieuse et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société MEDITERRANEE a fait assigner la SCP [W] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :
— Fixer le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE au passif de la société CORINO BTP à la somme de 635.476,51 euros,
En tant que de besoin,
— Juger que le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE sur la société CORINO BTP est de 635.476,51 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur la SCP [U] ET [T], à payer à la SCI MEDEITRRANEE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur les demandes de « juger », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande de fixation de créance au titre du chantier LES JARDINS D’AMEDEE GIBERT
— Sur les pénalités de retard
L’article 31.1 prévoit que " Chaque retard dans le commencement des travaux et dans la réalisation des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, non motivé par une prolongation de délai, fera encourir à l’Entreprise, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée.
Des pénalités seront appliquées en cours de travaux aux Entreprises qui par suite de retard soit dans l’exécution des ouvrages, soit dans l’approvisionnement des matériaux ou des matériels, ou dans la fourniture des plans, ou tout retard dans l’exécution d’une demande du Maître d’œuvre perturbent le rythme de travail du chantier.
Le maître d’œuvre établira, chaque mois et/ou en fin de chantier, le décompte de ces pénalités qui seront systématiquement retenues sur les situations de travaux présentées par l’Entreprise, d’après le calcul suivant :
— 1/3000ème du montant du marché (y compris avenants et éventuels travaux supplémentaires) de la tranche considérée par jour de retard.
Cette pénalité journalière ne pourra toutefois être inférieure à 400 euros (quatre cents euros).
Sera pris en compte le nombre de jours en retard pour chaque tâche ou la tâche la plus en retard, apparaissant chaque semaine sur les comptes rendus de chantier, dans le mois considéré. Les pénalités sont encourues du simple fait de la contestation du retard par le maître d’œuvre, et sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, pour le Maître de l’ouvrage et/ou le maître d’œuvre, d’adresser une mise en demeure préalable à l’Entreprise.
Sur décision irrévocable du Maître d’ouvrage, après avis du Maître d’œuvre, cette somme pourra être convertie en prime de dédommagement aux Entreprises qui auraient par leurs efforts permis de terminer l’ensemble des travaux de la tranche, dans le délai prévu.
Tout retard de plus de 20 jours pourra donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions précisées à l’article 33 sans préjudice pour le Maître d’ouvrage de demander réparation de son entier préjudice en raison du retard constaté. "
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses particulières du marché de travaux signé par la société CORINO BTP le 30 mars 2021 et du planning marché de l’opération que le lot gros-œuvre devait s’achever au plus tard le 31 janvier 2022.
Or, il apparaît à la lecture du procès-verbal de chantier du maître d’œuvre ARD INGENIERIE en date du 1er septembre 2022 que la société CORINO BTP cumulait à cette date un retard de 244 jours et avait abandonné le chantier depuis le 8 juillet. Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 septembre 2022 révèle également qu’à cette date, les travaux du gros-œuvre n’étaient toujours pas terminés.
En conséquence, en application de l’article 31.1 du CCG, la société CORINO BTP est redevable de pénalités de retard correspondant à 1/3000ème du montant du marché par jour de retard, soit la somme de 101.504 euros HT, soit 121.804,80 euros TTC. Il convient en conséquence de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
— Sur les entreprises de substitution
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 septembre 2022 qu’à cette date, les travaux du gros-œuvre n’étaient pas terminés et qu’ils présentaient des malfaçons.
La société MEDITERRANEE produit aux débats les devis pour reprendre les malfaçons constatées pour un montant total de 21.809,84 euros TTC.
Il convient en conséquence de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
La société MEDITERRANEE fait par ailleurs valoir qu’elle a signé un protocole d’accord avec le client du lot n°26 suite à une erreur de réalisation de la société CORINO BTP. Cependant, la société MEDITERRANEE ne versant pas aux débats le protocole d’accord, il ne peut être fait droit à sa demande de fixation de la somme de 4.277,87 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
Enfin, la société MEDITERRANEE ne verse aucune pièce justifiant du coût du démontage et de l’évacuation de l’installation de chantier laissée par la société CORINO BTP. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais de constat d’huissier
La société MEDITERRANEE justifie avoir dû faire établir un procès-verbal de constat par huissier de justice afin de voir constater l’état d’avancement du lot Gros-œuvre et les malfaçons affectant les travaux.
Il convient en conséquence de fixer le coût du constat de 360 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
— Sur le compte inter-entreprises
En l’espèce, la société MEDITERRANEE ne produit pas le tableau du compte inter-entreprises tenu par le maître d’œuvre d’exécution ARD INGENIERIE, de sorte qu’elle ne justifie pas de la retenue qu’elle allègue.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
— Sur la retenue de garantie pour lever les réserves GPA après réception
La société MEDITERRANEE ne justifie pas de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP une somme de 75.000 euros au titre de retenue de garantie pour lever les réserves GPA après réception alors que le marché conclu avec la société CORINO BTP a été résilié et que d’autres entreprises sont intervenues pour reprendre les malfaçons et terminer les travaux.
La société MEDITERRANEE sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fixé la somme de 143.974,64 euros au titre du chantier LES JARDINS D’AMEDEE GIBERT.
3. Sur la demande de fixation de créance au titre du chantier ART ET JARDINS
La société MEDITERRANEE expose que l’opération ART ET JARDINS était terminée à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP, le chantier ayant été réceptionné le 15 juin 2021 et intégralement réglé le 30 décembre 2021. La société MEDITERRANEE fait valoir que des désordres sont apparus au cours de la garantie de parfait achèvement, sans que la société CORINO BTP n’intervienne pour les reprendre, malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure.
Aux termes de l’article 23 « garantie de parfait achèvement » du CCG, " l’entreprise est tenue de la garantie de parfait achèvement de un an conformément à l’article 1792-6 du code civil.
Pendant cette période, l’Entreprise est tenue, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants et de l’article 2270 du Code civil, concernant les garanties biennales et décennales de remédier à ses frais et risques, dans le délai de quinze (15) jours de leur signalement par le Maître d’œuvre ou par le Maître d’ouvrage, à tous les désordres qui n’auraient pas été constatés lors de la réception, qui surviendraient ou seraient constatés à l’usage, même dans les menus travaux. Elle devra de même exécuter tous travaux qui seraient reconnus nécessaires et faire en sorte que l’ouvrage soit conforme à la destination pour laquelle il a été établi. En particulier, elle devra garantir dans ce délai les défauts de conformité d’isolations phonique et thermique réglementaires et contractuels.
Cette obligation de garantie s’applique notamment aux appareils et instruments électriques, mécaniques, électromécaniques, aux composants et équipements de cuisine, fournis, installés ou posés par l’Entreprise, même en l’état et sans intervention ou transformation.
Concernant les installations mises en place et devant fonctionner avant la prise de possession des immeubles par le Maître d’ouvrage, celui-ci n’en ayant pas la garde, ne saurait en assumer l’entretien et se voir opposer l’expiration d’un délai de garantie, le point de départ de la période de garantie, dans ce cas, étant la réception.
Au cas où la réparation du vice constaté présenterait, selon l’appréciation du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, un caractère d’urgence, elle devra être exécutée sans délai.
A défaut d’exécution dans le délai, les travaux pourront, sans autre mise en demeure, être exécutés aux frais et risques de l’Entreprise défaillante dans les conditions identiques à celle prévue à l’article 22.9.
Le solde des retenues de garantie ou, la mainlevée des cautions correspondantes ne pourront avoir lieu qu’après la réparation des désordres ou imperfections constatés à l’issue de la période de garantie ".
En l’espèce, la société MEDITERRANEE produit aux débats la lettre de mise en demeure du 30 décembre 2021 et la fiche d’intervention jointe, dénonçant un désordre s’étant révélé postérieurement à la réception, à savoir une fissure infiltrante dans le box n°1.
Cependant, la société MEDITERRANEE ne produit aucun devis ou facture permettant d’évaluer les travaux de reprise.
La société MEDITERRANEE sera en conséquence déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP la somme de 6.000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
4. Sur la demande de fixation de créance au titre du marché COSY GARDEN
En l’espèce, la société MEDITERRANEE fait valoir que la réception du marché est intervenue le 11 mai 2022 avec réserves et que ces dernières n’ont pas été levées par la société CORINO BTP.
— Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 22.9 Levée des réserves, « le délai accordé à l’Entreprise pour remédier aux imperfections, objet de réserves de réception, est de quinze (15) jours et court à compter de leur constat contradictoire ou de leur notification par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 31.5 du CCG, « Pénalités pour retard dans la levée des réserves », " par tranche, en cas de retard dans la levée des réserves d’OPR et/ou de réception, il sera appliqué aux Entreprises concernées une pénalité de deux cents euros (200€) x n x J.
« n » = nombre de logements dans lesquels demeurent des réserves non levées dans les délais contractuels,
« J » : nombre de jours de retard au-delà du délai contractuel de levée des réserves ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 11 mai 2022.
La société MEDITERRANEE produit aux débats le tableau établi par le maître d’œuvre correspondant aux réserves OPR, de réception et de parfait achèvement restant à lever au 31 décembre 2022 et selon lequel les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 274.320 euros TTC.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP la somme de 274.320 euros au titre des pénalités de retard de levée de réserves.
— Sur les entreprises de substitution
Aux termes de l’article 22.9 Levée des réserves, « par dérogation à l’article 1222 du code civil, à défaut d’intervention de l’Entreprise dans le délai imparti, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le Maître de l’ouvrage, assisté du Maître d’œuvre, a le droit de faire procéder à l’exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais et risques et pour le compte de l’Entreprise défaillante, laquelle n’aura pas la faculté de contester les modalités d’intervention et les prix de l’Entreprise de substitution. Les pénalités de retard seront appliquées à l’Entreprise nonobstant l’intervention d’une tierce Entreprise ».
La société MEDITERRANEE produit les devis établis par les entreprises NOGUEIRA et SL PEINTURE afin de lever une partie des réserves (lots 64, 68, 80, 88, 102 + 106 + partie commune fissure du lot n°111), d’un montant total de 5.124 euros TTC.
La société MEDITERRANEE estime à la somme de 12.000 euros TTC le coût de levée des autres réserves figurant au tableau du maître d’œuvre. Cependant, la société MEDITERRANEE ne produit aucun devis ou facture permettant d’évaluer le montant des travaux de reprise.
En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 5.124 euros au titre du coût de levée des réserves au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP.
— Sur la retenue de garantie pour lever les réserves GPA après réception
En l’espèce, la société MEDITERRANEE, qui n’allègue ni ne démontre que de nouvelles réserves auraient été dénoncées durant l’année de parfait achèvement, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO du montant de la retenue de garantie pour lever les réserves GPA après réception.
La société MEDITERRANEE sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le compte inter-entreprises
En l’espèce, la société MEDITERRANEE produit aux débats le tableau récapitulatif du compte-interentreprises établis par le maître d’œuvre d’exécution ARD INGENIERIE en date du 19 juillet 2022 où apparaît une retenue de 6.881 euros TTC au titre de dégradations, alarmes et nettoyage.
Il y lieu en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP la somme de 6.881 euros TTC au titre du compte inter-entreprises.
Au regard de ces éléments, il sera fixé la somme de 286.325 euros au titre du chantier COSY GARDEN.
5. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, sera condamnée à payer à la société MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP la créance de la société MEDITERRANEE d’un montant de 143.974,64 euros au titre du chantier LES JARDINS D’AMEDEE GIBERT ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP la créance de la société MEDITERRANEE d’un montant de 286.325 euros au titre du chantier COSY GARDEN ;
CONDAMNE la SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, à payer à la société MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MEDITERRANEE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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