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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00833
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PJ
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [8] ([6])
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 novembre 2023, la [5] réceptionnait la demande de Monsieur [U] [G] de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 14 novembre 2023.
Le 23 novembre 2023, le Docteur [N], médecin conseil, confirmait le diagnostic après avoir consulté l’IRM en date du 23 octobre 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 23 septembre 2023.
Le 06 décembre 2023, la [5] informait la SARL [8] qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 26 février 2024 et le 08 mars 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 18 mars 2024.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [U] [G] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant travailler comme soudeur-tuyauteur à mi-temps thérapeutique et être exposé aux risques du tableau 57 environ 05 heures 30 minutes sur sa semaine de quatre jours.
Le 11 décembre 2023, la SARL [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 06 décembre 2023.
Le 05 janvier 2024, la SARL [8] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était exposé au risque dans les mêmes conditions que l’épaule droite qui avait donné lieu à un questionnaire rempli le 29 juillet 2022 dans lequel le salarié était exposé a minima 02 heures par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés auquel il fallait ajouter trois jours par semaine avec une exposition à ce risque augmentée de 04 heures par jour.
Le 14 mars 2024, la [5] informait la SARL [8] qu’elle prenait en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [U] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 14 mai 2024, la SARL [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 août 2024, la SARL [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de son salarié comme une maladie professionnelle.
Le conseil de l’employeur concluait à l’inopposabilité de la décision du 14 mars 2024 pour absence d’enquête, pour violation du principe du contradictoire suite à la potentielle prise en compte d’un rapport réalisé par un ergonome et pour non-respect de la troisième colonne du tableau 57.
Le 19 mars 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PJ
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [8].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-17.357) ;
Attendu que si la Caisse supporte la charge de la preuve de la réalité d’une lésion soudaine intervenue au temps et au lieu du travail dans son rapport avec l’employeur (Soc, 05 novembre 1975, 74-15.245), il n’en demeure pas moins que la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée ce qui oblige l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour établir l’absence totale de lien de causalité entre le travail et la lésion (Civ. 2, 27 février 2025, 22-23.919) ;
Attendu que cette cause totalement étrangère au travail peut être un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte (Civ. 2, 06 mai 2010, 09-13.318) à condition que cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte n’ait pas été révélé ou aggravé par l’activité professionnelle du salarié (Civ. 2, 08 avril 2021, 20-10.621) ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [8] échoue à rapporter la preuve que la [5] aurait pris en compte un rapport rédigé par un ergonome pour prendre sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle sans le transmettre à l’employeur échouant ainsi à rapporter la preuve d’une violation du principe du contradictoire au stade de l’instruction du dossier ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la [5] démontre bien que les conditions de la troisième colonne du tableau 57 sont remplies pour permettre une reconnaissance de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [U] [G] comme une maladie professionnelle puisqu’il ressort du questionnaire même de l’employeur que le salarié était exposé a minima 02 heures par jour à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés auquel il fallait ajouter trois jours par semaine avec une exposition à ce risque augmentée de 04 heures par jour ce qui démontre un parfait respect de la troisième colonne du tableau qui impose comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [8] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 14 mars 2024 reconnaissant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [U] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [8] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service juridique pour conclure et pour plaider le dossier ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [8] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [8] ;
DÉBOUTE la SARL [8] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] du 14 mars 2024 de reconnaissance de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [U] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SARL [8] la décision de la [5] du 14 mars 2024 de reconnaissance de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [U] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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