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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 22/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [ I ] [ W ], CPAM DES HAUTS DE SEINE ( intervenant volontaire ), CPAM DE L ESSONNE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 22/04973 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQEV
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [X]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [I] [W], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CPAM DE L ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDEURS
CPAM DES HAUTS DE SEINE (intervenant volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (intervenant volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire C177
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE L ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après « la société MACIF »), a été victime d’un accident de la circulation le 16 mai 2018 au [Localité 17] (92) alors qu’il circulait au guidon de son scooter, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I] [W] immatriculé [Immatriculation 14].
M. [X] a présenté, des suites de l’accident, les blessures suivantes :
— un traumatisme facial avec douleur de la mâchoire, saignement buccal, atteinte des dents 11 et 21 et mise en évidence, secondairement, d’une atteinte des dents 12 et 22 ;
— un traumatisme du bassin avec plaie pénétrante et fracture ouverte de l’ilion gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale ;
— une fracture de l’apophyse de la vertèbre de L2 et de T12, ainsi qu’une contusion abdominale avec lame hématique périrénale droite et dévascularisation du pôle supérieur droit.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des référés a désigné le docteur [V] [Z] en qualité d’expert et a condamné in solidum M. [W] et la SA Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), cette dernière pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [X] une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le docteur [H] [Y], désigné en remplacement du précédent expert, a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par actes judiciaires des 9 mai et 1er juin 2022, M. [X] a fait assigner M. [W], la société Allianz ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « la CPAM 91 ») devant ce tribunal en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après « la CPAM 92 ») et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après « le FGAO »), auquel l’acte introductif a été dénoncé dans les conditions de l’article R. 421-15 du code des assurances, sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de son assignation, M. [X] sollicite de voir :
➢ Condamner solidairement M. [W] et la société Allianz à lui verser :
• au titre des dépenses de santé actuelles : 2791,21 euros,
• au titre des frais divers : 1380 euros (médecin-conseil),
• au titre de la tierce personne : 900 euros (18 euros/heure),
• au titre des dépenses de santé futures : 6487,92 euros (174,21 euros/an x 37,242),
• au titre des souffrances endurées : 12 000 euros,
• au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1541,40 euros (28 euros/jour),
• au titre du déficit fonctionnel permanent : 8000 euros (2000 x 4),
• au titre du préjudice esthétique permanent : 4000 euros ;
➢ A titre subsidiaire, condamner M. [W] à lui verser ces mêmes sommes ;
➢ Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO ;
➢ Condamner la société Allianz à lui verser des intérêts au double du taux légal sur les indemnités qui lui seront allouées, provisions et créances de la CPAM incluses, du 17 janvier 2019 au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif ;
➢ Condamner solidairement M. [W] et la société Allianz, ou subsidiairement M. [W] seul, en tous dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’à 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intéressé avance, au soutien de ses prétentions et au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, mais aussi des articles R.211-15 et R.421-5 du code des assurances, que son droit à indemnisation des suites de l’accident objet du présent litige est intégral, et que la société Allianz, désignée selon la fiche accident comme étant l’assureur de M. [W], et qui n’a pas contesté auprès de lui ou du FGAO sa qualité à ce titre selon les formes prescrites, doit sa garantie. Subsidiairement, il sollicite la condamnation également à ce titre de M. [W], et que le présent jugement soit déclaré opposable au FGAO.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, le FGAO demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société Allianz n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-5 du code des assurances, et qu’il lui appartient de prendre en charge la réparation du préjudice ;
— Condamner la société Allianz à ce titre ;
— Dire et juger que le Fonds sera mis hors de cause ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’intervention du FGAO ne peut être que subsidiaire ;
— Dire et juger qu’il appartient à M. [X] de justifier des sommes perçues par les organismes sociaux, mutuelle et sa compagnie d’assurance la société MACIF ;
— Voir fixer l’indemnisation de M. [X] comme suit, sous réserves des sommes versées au titre des organismes sociaux, mutuelle ou assurance :
• Dépenses de santé actuelles : mémoire,
• Frais divers : 1380 euros,
• [Localité 18] personne, sur la base de 15 euros de l’heure : 825 euros,
• Dépenses de santé futures : mémoire,
• Souffrances endurées : 10 000 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros : 1476,25 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 7840 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
— Débouter M. [X] de toute autre demande ;
— Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société Allianz et M. [W] in solidum à payer au FGAO une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Le Fonds avance, au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, mais aussi des articles R.211-15 et R.421-5 du code des assurances, que ce n’est que par courrier simple du 23 janvier 2020 que la société Allianz a avisé le Fonds de la contestation de non assurance et de l’absence de police d’assurance de M. [W] auprès d’elle. Il fait valoir que cette notification n’a pas été faite dans les formes prescrites, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception, et que la victime n’a pas été avisée dans la même forme, le premier courrier recommandé du 21 mai 2021 étant jugé trop tardif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la CPAM 92 demande au tribunal de :
— La recevoir en son intervention volontaire, et la déclarer bien fondée ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime;
— Constater que sa créance définitive s’élève à 19 218,35 euros au titre des prestations en nature ;
— Et fixer cette créance à cette somme ;
— Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA) ;
Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation et les frais futurs viagers doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé futures (DSF) ;
— Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 15 137,05 euros (12 345,84 euros versés par la CPAM + 2791,21 euros restés à la charge de la victime) ;
— Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 13 360,43 euros (6872,51 euros versés par la CPAM + 6487,92 euros sollicités par la victime) ;
— Condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 19 218,35 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 1162 euros d’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’organisme social entend solliciter le paiement, par la compagnie d’assurance et le conducteur du véhicule impliqué, de sa créance sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours subrogatoire des caisses.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que la police n°79461324 souscrite par M. [I] [W] n’existe pas ;
— Déclarer que la société Allianz n’est pas en risque ;
— Mettre hors de cause la société Allianz ;
— Déclarer qu’il appartiendra au FGAO de prendre en charge l’indemnisation de M. [G] [X] ;
— Débouter M. [G] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de société Allianz ;
— Condamner M. [I] [W] ou tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 5000 euros au titre de la provision sur indemnisation indûment versée à M. [X] ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO ;
— Condamner M. [G] [X] et à défaut M. [I] [W] à payer à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (sic) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [X] et à défaut M. [I] [W] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer satisfactoires les offres formulées par elle et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [G] [X] aux sommes suivantes :
o Dépense de santé actuelles : sursis à statuer,
o Frais divers : 1380 euros,
o Assistance tierce personne temporaire : 825 euros,
o Dépenses de santé futures : sursis à statuer,
o Souffrances endurées : 8000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1476,25 euros (25 euros/jour),
o Déficit fonctionnel permanent : 7840 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
Total : 21 521,25 euros,
Provisions à déduire : 5000 euros,
Total : 16 521,25 euros ;
— Débouter M. [X] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts.
Elle avance, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, avoir effectué de nombreuses diligences qui l’ont poussée à rechercher si le numéro de contrat dont se prévaut M. [W] était dans sa base de données, tout comme son immatriculation. Elle fait valoir qu’aucune de ces informations n’existe dans ses fichiers, et qu’en outre, après interrogation du fichier des véhicules assurés, il ressort que le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] n’est assuré nulle part. La compagnie soutient donc que le contrat d’assurance n’existe tout simplement pas, et enfin qu’elle a bien, par envoi de courriers recommandés avec accusés de réception, informé la victime et le FGAO dans les formes prescrites qu’elle n’avait jamais été l’assureur du véhicule.
M. [U], assigné par acte remis à étude, et la CPAM 91, assignée par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « donner acte », « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’intervention volontaire de l’organisme social
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile disposent d’une part que l’intervention volontaire est principale ou accessoire, et d’autre part que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, laquelle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de constater l’intervention volontaire de la CPAM 92 et du FGAO, leur recevabilité n’étant pas contestée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure de police que M. [X], assuré auprès de la société MACIF, a été victime d’un accident de la circulation le 16 mai 2018 au [Localité 16] (92) alors qu’il circulait au guidon de son scooter, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W] immatriculé [Immatriculation 14].
Le droit de M. [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de cet accident de la circulation n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] à indemniser les conséquences dommageables de cet accident dans les limites fixées ci-après.
Sur la garantie due par la société Allianz
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article R.421-5, alinéa 2, du code des assurances, si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au FGAO par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Le formalisme prescrit à l’article R.421-5 du code des assurances conditionne l’opposabilité aux victimes de la contestation relative au contrat d’assurance.
Selon l’article L.211-20 du code des assurances, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.
Selon l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Enfin, selon l’article R.421-15 du code des assurances, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable.
En l’espèce, la société Allianz conteste l’existence même du contrat d’assurance, de sorte qu’il lui appartenait d’en aviser sans délai le FGAO et la victime dans les formes et selon les modalités de l’article R. 421-5, alinéa 2, susvisé.
Or, il ressort de la procédure que la société Allianz n’a déclaré sa contestation au FGAO et à M. [X] que selon courriers recommandés avec demandes d’avis de réception du 25 mai 2021, soit trois ans après l’accident survenu en 2018, et alors que l’ordonnance de référé rendue à son encontre l’avait été en 2020. Celle-ci n’est donc pas fondée à opposer une exception de non-garantie à la victime et au FGAO.
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire formulée par la victime, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz, in solidum avec M. [W], à indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 16 mai 2018 dans les limites fixées ci-après.
L’assureur sera également débouté, pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, de sa demande tendant au remboursement de la provision versée à M. [X].
Le FGAO, dont l’intervention n’est que subsidiaire, sera mis hors de cause.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [G] [X], né le [Date naissance 4] 1990 et âgé par conséquent de 27 ans lors de l’accident, et de 28 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 16 mai 2019, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, M. [X] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 2791,21 euros, la société Allianz ne proposant aucune indemnité à ce titre et demandant le sursis à statuer dans l’attente de justificatifs d’une éventuelle prise en charge par une mutuelle ou une assurance.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que la CPAM 92 justifie, par la production de sa créance définitive en date du 10 mars 2023 et de l’attestation d’imputabilité du 28 janvier 2022 rédigée par le médecin-conseil et le dentiste-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé pour la victime des suites de l’accident les débours suivants s’agissant des dépenses de santé actuelles :
Frais hospitaliers du 16 au 23 mai 2018 : 11 882,00 euros,
Frais médicaux et infirmiers du 25 mai 2018 au 4 janvier 2019 : 395,64 euros,
Frais pharmaceutiques du 23 mai au 23 juin 2018 : 68,20 euros.
En outre, la société Allianz ne justifie pas que M. [X] bénéficie d’une mutuelle et/ou d’une assurance susceptible d’avoir pris en charge les dépenses de santé dont il sollicite l’indemnisation.
Il doit être relevé que M. [X] justifie avoir exposé la somme de 178 euros au titre de son hospitalisation suite à l’accident, l’avis de somme à payer versé aux débats faisant bien la distinction entre l’ensemble des sommes exposées et le reste à charge pour la victime, lequel correspond à ce montant.
S’agissant du surplus de l’indemnité, en l’occurrence la somme de 2613,21 euros au titre des soins réalisés sur les dents 11, 12, 21 et 22, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que les soins ont été prodigués postérieurement à la consolidation, en 2020. C’est donc au titre des dépenses de santé futures qu’il convient de les analyser.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 178 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité à allouer à la victime à ce titre à la somme de 1380 euros. Au vu des données du cas d’espèce, et du justificatif d’honoraires de médecin-conseil versé aux débats en tout état de cause, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1380 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 900 euros calculée selon 18 euros/h, la défense proposant de son côté une indemnité de 825 euros calculée selon 15 euros/h.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : du 24 mai au 10 juin 2018 une assistance par tierce personne de 2 heures par jour, et du 11 juin au 15 juillet 2018 une assistance par tierce-personne de 1 heure par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 900 euros, conforme aux calculs ci-après réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
16/05/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
23/05/2018
8
Jours
0,00 €
fin de période
10/06/2018
18
Jours
2,00
648,00 €
fin de période
15/07/2018
35
Jours
1,00
630,00 €
fin de période
16/05/2019
305
jours
0,00 €
1 278,00 €
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6487,92 euros au titre des frais dentaires pour l’avenir, calculée sur la base de 174,21 euros /an et capitalisée à 37,242 selon le barème GP 2020, outre la somme de 2613,21 euros concernant les frais dentaires qui ont été exposés en 2020. La société Allianz de son côté ne propose aucune somme à ce titre et sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ce point car le demandeur ne justifie pas selon elle d’une éventuelle prise en charge par une mutuelle ou une assurance.
Sur ce, la CPAM 92 justifie, par la production de sa créance définitive en date du 10 mars 2023 et de l’attestation d’imputabilité du 28 janvier 2022 rédigée par le médecin-conseil et le dentiste-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé pour la victime des suites de l’accident les débours suivants s’agissant des dépenses de santé futures :
Frais futurs échus :
D’appareillages (dentaires) du 16 au 30 septembre 2020 : 1360 euros,Frais médicaux du 8 juillet 2019 au 9 septembre 2020 : 681,24 euros, Frais pharmaceutiques du 26 août 2019 : 8,75 euros,Frais futurs à échoir à titre viager (dentaires, tous les 15 ans) : 4822,52 euros.
En outre, la société Allianz ne justifie pas que M. [X] bénéficie d’une mutuelle et/ou d’une assurance susceptible d’avoir pris en charge les dépenses de santé dont il sollicite l’indemnisation.
S’agissant de la somme sollicitée au titre des soins initiaux réalisés sur les dents 11, 12, 21 et 22, il ressort de la lecture combinée du devis du 30 mai 2018 produit par la victime et du rapport d’expertise que ces frais concernent des soins réalisés en 2020 et qu’ils demeurent imputables à l’accident. Il conviendra donc de retenir la somme de 2613,21 euros, déduction faite des débours de la CPAM 92, d’un montant de 1360 euros, soit in fine une indemnité de 1253,21 euros.
En ce qui concerne les frais pour l’avenir, il ressort bien de la lecture combinée du rapport d’expertise et de la créance définitive de la CPAM 92 couplée à l’attestation d’imputabilité, une nécessité de réaliser les soins déclarés imputables tous les 15 ans. Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillés : 2613,21 / 15 = 174,21 euros /an, somme qu’il convient de capitaliser à titre viager pour un homme âgé de 45 ans en 2035 ce qui donne 35,739 selon le barème GP 2022 à 0%. Soit : 174,21 x 35,739 = 6226,09 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7479,30 euros à ce titre, le tribunal ne statuant pas ultra petita dès lors que ce poste de préjudice intègre les frais dentaires futurs réclamés par la victime au titre des dépenses de santé actuelles.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1541,40 euros calculée selon 28 euros/jour, la société Allianz de son côté offrant une indemnité de 1476,25 euros calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 16 mai 2018 au 23 mai 2018 ; à 50 % du 24 mai au 10 juin 2018 ; à 33 % du 11 juin au 15 juillet 2018 ; à 10 % du 16 juillet 2018 au 16 mai 2019, date de consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, selon les tarifs en vigueur ainsi que le référentiel tel que récemment actualisé, il sera alloué la somme de 1541,40 euros, conforme aux calculs ci-après réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée :
dates
28,00 €
/ jour
début période
16/05/2018
taux déficit
total
fin de période
23/05/2018
8
jours
100%
224,00 €
fin de période
10/06/2018
18
jours
50%
252,00 €
fin de période
15/07/2018
35
jours
33%
323,40 €
fin de période
16/05/2019
305
jours
10%
854,00 €
1 653,40 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 12 000 euros, la société Allianz proposant de son côté une indemnité de 8000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, l’hospitalisation, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 8000 euros, la société Allianz proposant de son côté une indemnité de 7840 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse par « la gêne cicatricielle sacro-iliaque gauche et le retentissement émotionnel ».
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7840 euros (valeur du point fixée à 1960 euros x 4), comme proposé en défense.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 4000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 2000 euros.
Sur ce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison des « cicatrices et notamment de la cicatrice sacro-iliaque qui, bien que cachée, est très disgracieuse ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000 euros à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.211-9 à L.211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 16 mai 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 16 mai 2019 selon rapport d’expertise en date du 26 novembre 2021 et communiqué aux parties à la même date. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 17 janvier 2019, puis une offre définitive avant le 27 avril 2022.
Or il n’est justifié à l’égard de M. [X] d’aucune offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, de la part de la société Allianz, alors que celle-ci était tenue de le faire en dépit des exceptions qu’elle opposait, conformément aux dispositions précitées.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 17 janvier 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital représentatif des frais futurs, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement (not. 2e Civ., 23 mai 2019, n°18-14.332).
En l’espèce, la CPAM 92 justifie, par la production de sa créance définitive en date du 10 mars 2023 et de l’attestation d’imputabilité du 28 janvier 2022 rédigée par le médecin-conseil et le dentiste-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, avoir exposé pour la victime des suites de l’accident des débours d’un montant total de 19 218,35 euros, décomposés comme suit :
Frais hospitaliers du 16 au 23 mai 2018 : 11 882 euros,
Frais médicaux et infirmiers du 25 mai 2018 au 4 janvier 2019 : 395,64 euros,
Frais pharmaceutiques du 23 mai au 23 juin 2018 : 68,20 euros,
Frais futurs échus :
D’appareillage (dentaires) du 16 au 30 septembre 2020 : 1360 euros,Frais médicaux du 8 juillet 2019 au 9 septembre 2020 : 681,24 euros, Frais pharmaceutiques du 26 août 2019 : 8,75 euros,Frais futurs à échoir à titre viager (dentaires, tous les 15 ans) : 4822,52 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum M. [W] et la société Allianz à verser à l’organisme social la somme de 14 395,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, c’est-à-dire le 15 mars 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 4822,52 euros au titre des débours futurs, payable au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil pour les débours exclusivement.
Il convient également d’allouer à l’organisme social la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, M. [W] et la société Allianz, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire selon l’article 695 du code de procédure civile, et avec distraction conformément à l’article 699 du même code.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par leurs adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison des sommes suivantes : 3000 euros pour la victime, 2000 euros pour l’organisme social, et 1000 euros pour le FGAO. La société Allianz sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause ;
Constate l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2018 est entier ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à M. [G] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 178 euros,
— frais divers: 1380 euros,
— dépenses de santé futures: 7479,30 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 900 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 1541,40 euros,
— souffrances endurées: 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 7840 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3000 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [G] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17 janvier 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, provisions non déduites, la somme de 14 395,83 euros au titre des débours échus avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, provisions non déduites, la somme de 4 822,52 euros au titre des débours futurs, payable au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du responsable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, provisions non déduites, la somme de 1 162 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement en ce qui concerne les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de ses débours exclusivement ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à M. [G] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [W] et la société Allianz Iard à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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