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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 24/05936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05936 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZSR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [L] épouse [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [T] [L] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous les trois représentés par Maître Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0907
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] [J] [K] [L]
épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0687
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/05936 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure [N], Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[H] [V] épouse [L], dont le dernier domicile était situé à [Localité 16], est décédée le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Mme [Z] [L],
— Mme [G] [L],
— M. [N] [L],
— Mme [T] [L].
[H] [V] a exprimé ses dernières volontés dans cinq testaments olographes des 11 juin 2010, 16 février 2013, 17 février 2013, 21 mars 2013 et 22 juin 2013, ayant chacun fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître [F] [B], notaire à [Localité 15] (92), le 4 septembre 2017.
Par testament olographe en date du 11 juin 2010, [H] [V] a légué ses bijoux à ses filles, Mmes [Z] et [T] [L].
Les testaments olographes en date des 16 et 17 février 2013, respectivement désignés comme « testament partage » et « testament partage complétant le précédent testament » comportaient des lots et des directives concernant la répartition de son patrimoine.
Par testament olographe en date du 21 mars 2013, [H] [V] précisait la méthode d’évaluation de ses biens meubles dans la déclaration de succession.
Enfin, par testament olographe en date du 22 juin 2013, elle désignait M. [N] [L] comme "exécuteur testamentaire afin de procéder à la bonne exécution de [ses] testaments".
Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession.
Par exploit d’huissier délivré le 25 juillet 2018, Mme [Z] [L], M. [N] [L] et Mme [T] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner Mme [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage de la succession de [H] [V] épouse [L], et a désigné Maître [F] [B], notaire à Levallois-Perret 92), pour y procéder.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge commis a rejeté les demandes de production de pièces formées par Mme [G] [L].
Le 9 février 2021, Maître [B] a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif de la succession de [H] [V] épouse [L], annexé à l’acte.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal a, notamment, rejeté la demande de Mme [G] [L] tendant à « constater le recel de succession par dissimulation de patrimoine de la défunte », rejeté la demande de Mme [Z] [L], M. [N] [L] et de Mme [T] [L] tendant à l’homologation du projet d’état liquidatif du 9 février 2021,a renvoyé les parties devant le notaire commis au fin d’établissement d’un projet d’état liquidatif comportant quatre lots de valeur certaine égale après liquidation du compte-titres, expurgé de toute clause particulière insérée habituellement dans un acte de partage amiable et fixant la date de jouissance divise.
Il a par ailleurs rejeté les demandes de Mme [Z] [L], M. [N] [L] et de Mme [T] [L] tendant à « ordonner la mention dans l’acte de partage de la clause usuelle de non réclamation entre les cohéritiers » ainsi qu’à « juger que Maître [B], notaire, a tout pouvoir pour vendre tous les titres composant le portefeuille des valeurs mobilières ; encaisser les liquidités sur le compte de succession ; s’acquitter des droits de partage et répartir en 4 parts égales le solde inscrit à l’actif du compte de succession ouvert à l’étude de Maître [B] ».
Le17 janvier 2024, Maître [B] a dressé un nouveau procès-verbal reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif de la succession de [H] [V] épouse [L].
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 06 juin 2024, aux termes duquel il a été relevé trois points de désaccord tirés des dires des parties, soit :
— les conditions dans lesquelles le compte-titres a été vendu,
— les dons manuels qui auraient été consentis par la défunte,
— les détournements qu’elle reproche à Mme [T] [L] sur les comptes [18] de la défunte, notamment un CEL.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur les points de désaccord persistants, signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de difficultés du 17 janvier 2024 de Maître [B], Vu le rapport de Mme le juge commis en date du 6 juin 2024,
Il est demandé au tribunal de :
Vu l’absence de conclusions de la part de Mme [G] [A], née [L] à la date du 9 août 2024,
— Juger Mme [G] [A] irrecevable dans les contestations qu’elle a pu avancer, notamment les demandes nouvelles ayant trait à la succession de leur père, il y a plus de 20 ans et sans que le juge commis lui ait demandé de conclure sur ce point ;
En tout état de cause :
— Juger Mme [G] [A] mal fondée sur les 3 points de désaccord qu’elle a fait valoir devant Me [B], notaire, et repris par Mme le juge commis à son audience du 3 juin 2024 ;
— Débouter Mme [G] [L], épouse [A], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Homologuer le projet d’acte de partage dressé le 17 janvier 2024 par Maître [F] [B], notaire [Localité 14] [Localité 16], ([Adresse 1]) ;
Si l’homologation n’était pas ordonnée :
— Renvoyer les parties devant Maître [F] [B], notaire et Ordonner à Maître [F] [B], notaire commis, de procéder au partage conformément au projet de partage du 17 janvier 2024 qu’elle a établi, c’est-à-dire à la répartition des espèces entre les 4 indivisaires, – Dire que passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, Mme [G] [A] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard, faute par elle de déférer à la sommation qui lui sera faite par un commissaire de justice d’avoir à comparaître ou à se faire représenter au jour fixé par le notaire pour la signature de l’acte de partage ;
Et encore en tout état de cause :
— Condamner Madame [G] [L], épouse [A], en tous les dépens et à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € à chacun des demandeurs, Mme [Z] [L], Mme [T] [X] et M. [N] [L],
— Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige et eu égard aux multiples et divers obstacles de Mme [A] pour voir procéder au partage ».
S’agissant des conditions de vente du comptes-titres, les consorts [L] soutiennent qu’ayant été réalisé par la banque [17] au visa de la loi [13], c’est en application de cette dernière qu’il a dû être liquidé par le notaire commis, et non de sur leur initiative.
Ils font valoir que la vente a été ordonnée par l’établissement bancaire qui n’avait pour se faire pas besoin du consentement des indivisaires, que les fonds ont été dûment virés auprès de la [12], sur un compte ouvert au nom du notaire, ce dont la défenderesse a été informée, et que cette vente était indispensable pour dresser un état liquidatif et procéder au partage.
S’agissant des prétendus dons manuels, les consorts [L] estiment qu’il s’agit d’un moyen inopérant dès lors qu’ils ne sont pas caractérisés, les chèques présentés par la défenderesse constituant en réalité des présents d’usage (étrennes de Noël) non rapportables, rappelant que la jugement du 09 juin 2023 a écarté l’hypothèse d’un recel successoral.
S’agissant enfin des détournements prétendument opérés par Mme [T] [L] sur les comptes ouverts au nom de la défunte auprès de la [18], les demandeurs les contestent, excipant de l’irrecevabilité du moyen eu égard aux termes du jugement précité du 09 juin 2023 rejetant le recel successoral.
Ils relèvent au demeurant que les demandes de la défenderesse s’agissant de la date de jouissance divise et d’une prétendue créance des héritiers subséquente à la succession paternelle sont incompréhensibles et irrecevables, eu égard aux termes du rapport du juge commis, lequel n’a pas sollicité les observations des parties sur ces points.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [L] épouse [S] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 843 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 5 février 2020,
Vu le jugement du 9 juin 2023,
Vu le procès-verbal de dires du 17 janvier 2024,
Vu le rapport du juge commis du 3 juin 2024,
Il est demandé au tribunal de :
— Renvoyer les parties devant le notaire commis au fin d’établissement d’un projet d’état liquidatif expurgé de toute clause relative à une prétendue autorisation judiciaire de vente du portefeuille-titres ou référence à une obligation de vendre imposée par les dispositions du code monétaire et financier ;
— Fixer la date de la jouissance divise au 16 octobre 2023 ;
— Fixer le montant de la créance des héritiers sur la succession à la somme de 7.974,50 euros ;
— Ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des donations perçues par Mme [Z] [L] épouse [E] [P], M. [N] [L] et Mme [T] [L] épouse [X], en l’état la somme de 2.000 euros (à parfaire) ;
— Débouter les consorts [L] de leur demande d’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [F] [B], le 17 janvier 2024 ;
— Débouter les Consorts [L] de leur demande d’astreinte ;
— Débouter les consorts [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’emploi des dépens en frais privilégié de partage a été ordonné par jugement du 5 février 2020 et qu’ils seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ».
Mme [L] épouse [S] soutient d’abord que la cession du compte-titres n’est pas intervenu à l’occasion d’un partage amiable ni d’une autorisation judiciaire, contrairement aux termes du jugement du 09 juin 2023, et qu’elle n’a jamais donné son consentement ni été informée de ces opérations.
Elle conteste le fait allégué en demande selon lequel cette cession est intervenue en application de la loi [13], prétendant qu’à la lecture du relevé de comptes, les titres ont été cédés postérieurement au 28 septembre 2023, date limite indiquée par la banque pour y procéder (6 ans et 3 mois après de décès de la mère des parties), laissant présumer que le compte n’était pas considéré comme inactif, au sens de la loi précitée, outre que les liquidités n’ont été déposées à la [12] mais ont été virés au compte du notaire dès le 19 octobre 2023.
Mme [L] épouse [S] conteste également la date de jouissance divise retenue par le notaire.
Elle critique ensuite établissement de la masse successorale, soutenant qu’une créance au titre de l’héritage de leur père en 1996 doit être prise en compte, à hauteur de 7.874,50 euros correspondant à « la valeur des titres hérités en 1996 (…) le compte titre ayant disparu du vivant de [H] [V] ».
Mme [L] épouse [S] se prévaut enfin d’éléments caractérisant l’existence d’un recel successoral de la part de ses frère et sœurs, notamment par l’intermédiaire de dons manuels effectués par leurs mère, outre des retraits effectués par sa sœur sur le Compte Epargne Logement de la de cujus, et sollicite le rapport à la succession de ces donations, en application de l’article 843 du code civil.
Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’astreinte formée par les demandeurs, expliquant son refus de signer le deuxième projet d’état liquidatif établi par le notaire compte tenu des irrégularités l’affectant.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 03 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient de trancher les points de désaccord subsistants résultant des dires de Mme [G] [A] avant d’examiner la demande principale d’homologation formée par les consorts [L].
Sur les contestations soulevées par Mme [A]
Il sera rappelé, à titre liminaire que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord persistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à ce rapport.
Ainsi, les demandes de Mme [L] épouse [S] concernant la date de jouissance divise ainsi qu’une créance issue de la succession paternelle, ne correspondent pas aux points de désaccord persistants listés par le juge commis dans son rapport précité du 05 juin 2024, de sorte qu’elles sont irrecevables et ne seront donc pas examinées.
S’agissant des conditions de vente du compte-titres
L’article L.312-19 du code monétaire et financier édicte notamment que « I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
Un compte est considéré comme inactif :
(…)
2° Soit, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
(…)
Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L.312-20.(…) »
Selon l’article L.312-20 du code monétaire et financier, « I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L.312-19 sont déposés à la [12] :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L.312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°. Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.
Lorsqu’il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la [12], l’établissement lui communique les informations qu’il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la [12] dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la [12]. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire. La [12] procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
(…)
Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article.
II. – Le dépôt, à la [12], des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
(…)
La [12] organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.
Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la [12] les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la [12] la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte. (…) »
Sur ce,
Il ressort des éléments produits par les consorts [L] que, par écrit daté du 28 mars 2023, adressé à la « succession de [I] », l’établissement bancaire [17], dépendant de la [11], a informé les consorts [L] de ce que, en application de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence (dite loi ECKERT), « nous constatons à ce jour que le délai de 3 ans sera atteint dans 6 mois, à l’égard du (des) compte(s) cité(s) en référence.
Par conséquent nous tenons à vous informer qu’en date du 28 septembre 2023 nous serons dans l’obligation de procéder à la liquidation des titres détenus sur ce(s) compte(s) et les sommes seront ensuite transférées à la [12]. (…) ».
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme Mme [L] épouse [S], la vente du compte-titres détenue par la de cujus au sein de cet établissement est intervenue, dans le courant du mois d’octobre, sur la seule initiative de l’établissement bancaire qui, en application des dispositions légales précitées, était dans l’obligation d’y procéder, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable de tous les indivisaires ou une autorisation judiciaire, lesdites dispositions dérogeant sur ce point aux modalités de fonctionnement classique d’une indivision.
Par courriel du 30 septembre 2024, le notaire commis a par ailleurs confirmé que les fonds issus de cette vente avaient été versées sur le compte ouvert auprès de la [12] au nom de l’étude notariale, et Mme [L] épouse [S] qui prétend le contraire n’en justifie nullement.
Par conséquent, la constatation soulevée par Mme [L] épouse [S] tenant aux modalités de cette vente, infondée, sera rejetée.
S’agissant des prétendus dons manuels et des prétendus détournements reprochés à Mme [T] [L]
Selon l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
La preuve d’un don manuel consenti à l’un des héritiers par leur auteur eut être faite par les autres héritiers par tous moyens (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n°90-17.714 P).
Sur ce,
Si elle le prétend, force est de constater que Mme [L] épouse [S] ne communique dans le cadre de cette procédure aucune pièce venant caractériser l’existence allégée de dons manuels de la de cujus au profit de ses frère et sœurs.
Elle se contente sur ce point de produire deux copies recto de chèques bancaires, datés du 18 décembre 2016, chacun d’un montant de 1.000 euros, au bénéfice de [T] et de [Z] [L], ce qui est insuffisant à les caractériser, alors que les demanderesses qualifient ces chèques de présents d’usage.
Mme [L] épouse [S] ne produit pas davantage de pièces de nature à venir étayer son affirmation selon laquelle sa sœur [T] aurait détourné des fonds issus d’un compte bancaires ouvert au nom de leur mère auprès de la [18], le seul fait que cette dernière bénéficie d’une procuration sur ledit compte étant en soi insuffisant.
Il sera par ailleurs rappelé que par jugement du 09 juin 2023, précité, le tribunal a rejeté la demande de la défenderesse tendant à constater le recel successoral de succession par dissimulation de patrimoine de la défunte, décision à l’encontre de laquelle aucune voie de recours n’a été exercée.
Par conséquent ces contestations, infondées, seront rejetées.
Sur l’homologation sollicitée par les consorts [L]
L’ensemble des contestations de Mme [L] épouse [S] ayant été déclaré irrecevable ou rejeté, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [B], notaire à [Localité 16], le 17 janvier 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le tirage au sort des lots, les attributions prévues par le projet d’état liquidatif précité n’étant pas contestées par les parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Mme [L] épouse [S] sera par ailleurs condamnée à régler aux parties défenderesses, prises ensemble, une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Mme [G] [L] épouse [S] irrecevable en ses demandes relatives à la fixation de la date de jouissance divise et à la fixation d’une créance des héritiers sur la succession,
DEBOUTE Mme [G] [L] épouse [S] du surplus de ses prétentions,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [F] [B], notaire, le 17 janvier 2024,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
CONDAMNE Mme [G] [L] épouse [S] à payer à Mme [Z] [L], à M. [N] [L] et à Mme [T] [L], pris ensemble, une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait à [Localité 16], le 3 décembre 2025
Le Greffier Le Président
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