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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 juin 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 24 ], POLE SOLIDARITE, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJA
N° minute : 25/00110
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [P] [F]
Mme [L] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Débiteur
Mme [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Co Débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [34]
EX DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 39]
[Localité 5]
Société [17]
CHEZ [35]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [25]
CHEZ [36]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Société [37]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [31]
CHEZ [23]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [18] [33]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [Adresse 24]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Société [20]
[16]
[Adresse 38]
[Localité 9]
Société [27]
Chez [21]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/1160 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] et Mme [L] [N] ont bénéficié de mesures de désendettement pendant 28 mois, dont un moratoire de 24 mois entré en application au plus tard le 31 décembre 2022.
Par déclaration déposée le 3 juin 2024, M. [F] et Mme [N] ont saisi la [26] d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Le 7 août 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 40 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 940 euros.
Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2024, M. [F] et Mme [N] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 29 novembre 2024, considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission est trop élevé faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé compte tenu de leurs charges réelles qui ont augmenté et qui, pour certaines, n’ont pas été prises en compte par la commission.
Le 10 janvier 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, M. [F] et Mme [N] maintiennent leur contestation et évaluent leur capacité de remboursement à la somme maximale de 200 euros. Ils font valoir qu’ils vont très prochainement signer un contrat de bail pour un logement plus grand comportant trois chambres, leur appartement actuel étant insalubre et n’étant pas adapté à leur situation familiale dès lors qu’il manque une chambre pour leurs filles. Ils précisent qu’ils règlent actuellement un loyer de 640 euros charges comprises et que leur nouveau loyer s’élèvera à 840 euros. M. [F] déclare salarié en CDI moyennant un salaire mensuel d’environ 2 000 euros avec les primes contre. Il ajoute être également gendarme réserviste et percevoir à ce titre des revenus variables. Mme [N] indique que son CDD n’a pas été renouvelé, qu’elle bénéficie d’une formation de secrétaire médicale et qu’elle touche l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 745 euros par mois. Ils précisent avoir engagé une assistante maternelle pour leur plus jeune enfant pour permettre à Mme [N] d’effectuer ses recherches d’emploi.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 4 avril 2025, les débiteurs, préalablement autorisés par le juge à l’audience, ont transmis leurs trois derniers relevés bancaires, le nouveau contrat de bail signé, une attestation récente de [32] et de la [22].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. [F] et Mme [N] (les bulletins de paie pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025, les relevés bancaires pour la période de décembre 2024 à février 2025, les attestations de paiement de la [22] et de [32] en date des 1er et 3 avril 2025 et les justificatifs page emploi) que leurs revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
salaire net moyen M. [F] : (2174,52 € + 2056,19 € +2231,38 €) / 3 mois = 2 154,03 eurosallocation d’aide au retour à l’emploi Mme [N] : 785,23 eurosprestations familiales et sociales : 677 eurosrevenus gendarme réserviste M. [F] : 150 euros
Soit un total de 3 766,26 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] et Mme [N], qui ont deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 791,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par le couple, notamment le contrat de bail signé le 3 avril 2025, que celui-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 840 euroscharges courantes (frais professionnels de transport) : 53 eurosassurance voiture : 78,75 eurosmutuelle : 154,45 eurosfrais de garde enfants : 566 eurosforfait chauffage : 255 eurosforfait habitation pour quatre personnes : 247 eurosforfait surendettement pour quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1 250 euros
Soit un total de 3 444,20 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixé à la somme de 322 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 32 979,91 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 322 euros ne permettra pas au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [F] et Mme [N].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 56 mois, pour tenir compte de la durée des mesures d’ores et déjà effectuée, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à M. [F] et Mme [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de M. [P] [F] et Mme [L] [N] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [P] [F] et Mme [L] [N] à la somme mensuelle de 322 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 32 979,91 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 56 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [P] [F] et Mme [L] [N] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [P] [F] et Mme [L] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
RG 25/1160 PAGE
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