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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 3 mars 2026, n° 23/06434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/06434 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HN3H
Jugement n° : 26/00016
MB/CH
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LAUVERGNAT de la SELARL CABINET LAURENCE LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Madame [V] [B] DIT [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 20 Janvier 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD .
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mathilde BERNARD, Juge
Assesseur : Magalie CART, Vice-Présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Mathilde BERNARD, Juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 03 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] (ci-après « les époux [Z] ») ont acquis le 29 mars 2018 des parcelles situées en zone naturelle, au [Adresse 4] à [Localité 2] (Seine-et-Marne), cadastrées AB [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], et AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] et [Adresse 4], comprenant une maison d’habitation.
Par arrêté du 8 octobre 2018, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire sollicité par Monsieur [Z] le 1er juin 2018, concernant ces parcelles.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, saisi par la commune de Boissise-la-Bertrand, a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [P] [N] pour description des travaux réalisés et établir s’ils étaient conformes au dossier de permis de construire, et a ordonné aux époux [Z] de cesser tous travaux sur les parcelles litigieuses.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2021, relevant diverses non conformités au permis de construire et aux règlementations locales.
Par acte délivré le 13 décembre 2023, la commune de Boissise-la-Bertrand a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de mise en conformité et de démolition de certains ouvrages.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la commune de Boissise-la-Bertrand demande au tribunal de :
— ordonner la mise en conformité de la maison d’habitation édifiée afin que sa volumétrie soit conforme à ce qui a été présenté dans le permis de construire accordé, et dire que le faîtage devra être abaissé de 1,02 mètre de façon à atteindre la côte de 6,41 mètres « (5,97 mètres à l’origine + dérogation de 0,44 mètre accordée) »,
— ordonner la démolition de l’allée réalisée en béton armé, en laissant subsister une allée en béton, de manière latérale à la maison, d’une longueur maximale de 25 mètres depuis le portail d’entrée, ainsi que la démolition de toutes les terrasses maçonnées réalisées sur les différentes parcelles dont sont propriétaires les époux [Z],
— dire que la mise en conformité de la maison d’habitation devra être réalisée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification du jugement, tandis que les différentes démolitions devront être faites sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 2] vise l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, et expose de façon liminaire que le permis de construire prévoyait simplement la démolition du garage de la maison existante, que le maire a pu constater que celle-ci avait été démolie sans autorisation, et remplacée par une maison de plus grande volumétrie, accompagnée de terrasses et d’une allée, et d’opérations de déboisement, le tout en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») et de manière non conforme aux autorisations données.
La commune de [Localité 2] précise qu’outre l’absence d’autorisation de démolir l’existant, les époux [Z] ont violé le PLU en ce qu’il dispose qu’en zone naturelle N, la démolition d’une construction interdit sa reconstruction. La commune de [Localité 2] ajoute que contrairement aux allégations adverses, la précédente habitation n’était pas en état de ruine, suivant attestations et documents relatifs à la vente.
S’agissant du toit et du faîtage, elle fait valoir la discordance entre la hauteur réelle de la construction et l’autorisation donnée sur ce point, et indique en outre que le toit de la maison devra respecter le cahier des charges du lotissement, c’est-à-dire être constitué de petites tuiles plates.
En réponse au moyen adverse selon lequel l’erreur concernant le faîtage serait le fait de l’ancien propriétaire, la commune de [Localité 2] conclut que dans la demande de permis de construire, il est bien visé une hauteur du pignon plus basse que celle qui a été mesurée en définitive, et que la construction ne respecte donc pas l’autorisation administrative qui a été accordée. Elle conteste également l’erreur imputée à l’ancien propriétaire au regard du certificat de conformité qui lui avait été délivré.
Au surplus, la commune de [Localité 2] rappelle qu’elle pouvait demander la démolition de l’entière maison, et que sa demande de mise en conformité constitue en soi une mesure de faveur.
S’agissant de la démolition de l’allée et de toutes les terrasses, la commune de [Localité 2] prend acte de l’accord des époux [Z] et soutient que l’astreinte est nécessaire à défaut d’exécution volontaire durant le litige. Elle précise qu’elle est d’accord pour que subsiste une allée en béton, de manière latérale à la maison, d’une longueur maximale de 25 mètres depuis le portail d’entrée, les autres zones bétonnées devant être retirées du terrain boisé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les époux [Z] demandent de :
— débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de mise en conformité au titre d’une fausse déclaration,
— leur donner acte de ce qu’ « ils acceptent de démolir l’allée réalisée en béton armé au-delà de leur maison », de ce « qu’ils demandent au Tribunal de les autoriser pour pouvoir amener leur voiture du portail jusqu’à la maison, à maintenir l’allée en béton armé jusqu’à la maison », et de ce qu’ils « sont d’accord pour démolir les terrasses maçonnées réalisées sur les différentes parcelles »,
— rejeter les demandes d’astreinte, « particulièrement en ce qui concerne la mise en conformité de la maison d’habitation qui ne sera pas ordonnée »,
— débouter la commune de [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens, qui seront supportés par ladite commune, en ce compris les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire.
Au sein de leurs écritures –non conformes à l’article 768 du code de procédure civile en la forme- les époux [Z] font valoir que leur demande de permis de construire visait bien l’extension de l’ancienne maison, construite par le précédent propriétaire, et qui était en ruine comme l’atteste un ami du couple.
Concernant la hauteur du bien, les époux [Z] soutiennent qu’il ne leur est pas reproché une différence entre le faîtage prévu au permis de construire et celui réalisé, mais d’avoir mentionné une hauteur erronée concernant l’ancienne construction, au regard du permis de construire accordé à l’ancien propriétaire. Selon eux, la commune de [Localité 2] ne peut arguer d’une fausse déclaration faite pour obtenir une dérogation de la mairie. Ils justifient l’erreur dans la déclaration de la hauteur de l’habitation existante par une carence de leur architecte ou le non-respect par l’ancien propriétaire de son propre permis de construire. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré par la commune que la ruine avait une hauteur en mur pignon de 5,93 mètres à l’achat. Selon eux, à supposer que le permis de construire délivré à l’ancien propriétaire avait été respecté, la hauteur du bien a pu être modifiée après certificat de conformité délivré à celui-ci le 17 novembre 1969.
Les époux [Z] précisent d’ailleurs que la hauteur actuelle du bien est conforme au permis de construire à quelques centimètres près, et que « le permis de construire autorisé n’a pas été rapporté par le maire de la commune » (sic). Ils en concluent que la demande de mise en conformité quant à la volumétrie du bien est infondée, et partant, qu’il en va de même de la demande d’astreinte -sans distinguer les astreintes sollicitées.
Ils font valoir enfin, à plusieurs reprises, un procès d’intention à leur encontre, notamment pour justifier leurs demandes au titre des frais et dépens.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune compétente en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par ce code, ou en méconnaissance de cette autorisation.
Sur la demande de mise en conformité de la maison d’habitation édifiée
En l’espèce, la commune de [Localité 2] produit la demande de permis de construire déposée par Monsieur [Z], correspondant à des « travaux sur construction existante » pour « extension », mentionnant pour toute démolition celle du garage existant, ce qui en soi ne leur permettait pas une destruction de l’habitation et construction d’une nouvelle, telles qu’effectuées, et justifierait dès lors une remise en état complète des lieux.
Par ailleurs, la demanderesse justifie de ce que la première maison réalisée et achetée par les époux [Z] a été construite sur permis de construire du 23 juin 1964 ayant reçu autorisation le 1er juin 1964. Le plan annexé comprend une maison d’une hauteur maximale de 5,97 mètres. La mairie de la commune de [Localité 2] a délivré un certificat de conformité des travaux pour la maison ainsi édifiée, ce qui établit qu’elle respectait la hauteur prescrite à cette date. Les époux [Z] n’établissent pas que le bien acquis ait mesuré une autre hauteur lors du dépôt de leur demande de permis de construire. Les époux [Z] se contredisent d’ailleurs en invoquant l’état de vétusté de la construction et la possibilité d’une modification de la demeure. De façon manifestement opportune, ils ne produisent pas davantage leur titre de propriété pouvant mentionner les travaux intervenus sur le bien, ni n’ont appelé en la cause l’architecte intervenu pour obtenir de plus amples informations. La contestation des défendeurs quant à la hauteur du bien vendu telle qu’établie, soit de 5,97 mètres, ne saurait donc être retenue.
Or, le permis de construire déposé par Monsieur [Z] visait une hauteur de la maison existante de 6,83 mètres, soit une erreur de 0,86 mètres.
L’expert indique d’ailleurs « on peut s’interroger sur la qualité des informations du [permis de construire] puisque l’auteur du projet indique une cote de la hauteur au faîtage au pignon de 6,83m, soit une différence de 0,86m entre le PC d’origine et l’état existant du PC de 2018. ».
Or, c’est à partir de cette demande de permis de construire inexacte déposée par Monsieur [Z], visant une hauteur projetée de 7,27 mètres côté sud, que les défendeurs obtenaient indument un rehaussement du bien de 0,44 mètre.
De plus, l’expert expose : « En outre, les cotes du PC de 2018 ne sont pas justes concernant la hauteur du faîtage du pignon est après travaux. Sont indiquées des cotes de 7,27 m côté sud et 6,99 m côté nord, soit une moyenne au centre du pignon de 7,13 m, soit 0,30 m plus bas que la mesure prise sur place. Il est donc mis en évidence que la construction ne respecte pas l’autorisation administrative qui lui a été accordée le 19 juillet 2018, le bâtiment après travaux ne respectant pas la volumétrie de l’existant ». Il expose par ailleurs « une prise de cotes au milieu du pignon est, entre le terrain aménagé et la sous-face du débord de toiture en pignon est, indique une hauteur de 7,43 mètres ».
Les époux [Z] sont donc particulièrement mal fondés à contester la demande de mise en conformité de la hauteur du bien au titre d’un défaut de preuve d’une déclaration inexacte comme d’un défaut de respect du permis accordé.
Toujours est-il que la mairie n’entend pas revenir sur le rehaussement de 0,44 mètre accordé, malgré l’irrespect du permis de construire dans les faits, mais prendre en compte la hauteur initiale de 5,97 mètres, pour arriver à une hauteur de 6,41 mètres, soit un abaissement de 1,02 mètre du faîtage mesuré à 7,43 mètres, ce qui est justifié compte tenu de ce qui précède.
Par ailleurs, les indications de la commune de [Localité 2] portant sur les tuiles à employer lors de la reprise ne sont pas contestées.
La remise en état sollicitée sera ordonnée ainsi que demandée, et ce sous astreinte compte tenu de l’absence de réalisation spontanée des travaux par les époux [Z], leur résistance confinant à la mauvaise foi au regard de ce qui précède, alors que le litige issu de leur manquement au respect du permis de construire dure depuis six ans environ ; et ce, selon ce qui est fixé au dispositif.
Sur les demandes de démolition
La commune de [Localité 2] demande d’ordonner la démolition de l’allée réalisée en béton armé, en laissant subsister une allée en béton, de manière latérale à la maison, d’une longueur maximale de 25 mètres depuis le portail d’entrée, ainsi que la démolition de toutes les terrasses maçonnées réalisées sur les différentes parcelles dont sont propriétaires les époux [Z].
Les époux [Z] indiquent qu’ « ils acceptent de démolir l’allée réalisée en béton armé au-delà de leur maison », et de ce qu’ils « sont d’accord pour démolir les terrasses maçonnées réalisées sur les différentes parcelles », mais exposent « qu’ils demandent au Tribunal de les autoriser, pour pouvoir amener leur voiture du portail jusqu’à la maison, à maintenir l’allée en béton armé jusqu’à la maison », sans expliquer si une telle prétention diffère de la proposition adverse de laisser subsister une allée latérale, étant observé qu’en tout état de cause, cette demande n’est pas assez précise pour figurer au dispositif d’une décision de justice.
Par ailleurs, les époux [Z] ne motivent pas clairement leur demande ni ne contestent l’irrespect du PLU et du permis de construire dans le cadre de ces constructions.
Il sera donc fait droit à la demande telle que formulée par la commune de [Localité 2].
Il n’y a lieu à astreinte, les parties semblant en accord sur ce point, quoi que leurs conclusions ne le formalisent pas clairement. Il est toutefois rappelé qu’à défaut d’exécution dans un délai raisonnable, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution pourra toujours assortir d’une astreinte la présente décision.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les époux [Z], qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont les frais de l’expertise rendue nécessaire pour établir leur violation du permis de construire accordé, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [Z], qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la demande des époux [Z] à ce titre fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de la durée du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la mise en conformité de la maison d’habitation édifiée par Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], et AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] et [Adresse 6], sises au [Adresse 4] à [Localité 3], afin que sa volumétrie soit conforme à ce qui a été présenté dans le permis de construire accordé, en ce que le faîtage devra être abaissé de 1,02 mètre de façon à atteindre la côte de 6,41 mètres, étant précisé que le toit de la maison devra respecter le cahier des charges du lotissement, c’est-à-dire être constitué de petites tuiles plates ; et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] au paiement de ladite astreinte au bénéfice de la commune de [Localité 2] ;
ORDONNE la démolition de l’allée réalisée en béton armé sur le terrain litigieux, en laissant subsister uniquement une allée en béton, de manière latérale à la maison, d’une longueur maximale de 25 mètres depuis le portail d’entrée ; ainsi que la démolition de toutes les terrasses maçonnées réalisées sur les parcelles susvisées ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [V] [B] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes contraires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Mathilde BERNARD, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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