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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/08133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[M]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[M] Civil
N° RG 25/08133
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2YL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ALDOBRANDI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [Localité 12]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 31 juillet 2023 à madame [B] [N], la société BOURSORAMA expose que cette dernière disposait dans ses livres d’un compte chèque numéro 402 564 05 ; qu’à partir du 2 août 2021 le compte a cessé de fonctionner avec la réciprocité voulue et madame [N] n’a pu régulariser la situation qui présente un solde débiteur de 15 819,87 euros ramenés à 14 200 euros par suite des règlements partiels effectués à hauteur de 1 619,87 euros ; que les réclamations étant demeurées sans effet elle a mis un terme à sa relation lui adressant une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 12 juillet 2022 ;
Qu’au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil, l’établissement de crédit sollicite que soit constatée la déchéance du terme ou à titre subsidiaire que soit ordonnée la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale ; qu’elle sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de madame [N] à lui régler la somme de 14 200 euros, avec les intérêts de droit à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement ; qu’elle sollicite encore que madame [N] soit condamnée à lui payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 20 septembre, 18 octobre, 29 novembre, et 6 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle en raison de l’absence du demandeur ;
Que par conclusions régularisées au greffe le 9 septembre 2025 la société BOURSORAMA sollicite le rétablissement de l’affaire au rôle et reprend les demandes formulées précédemment.
Que pour s’opposer à ces demandes, madame [N], dans ses écritures du 13 octobre 2025, rappelle que la commission de surendettement a fixé l’état des créances au 23 août 2023 et qu’en conséquence la suspension des poursuites à son encontre pendant la durée d’exécution du plan est de droit ; qu’à titre subsidiaire elle sollicite que :
soit constatée l’absence de contrat de crédit et en conséquence l’absence de déchéance d’un quelconque terme ; l’établissement de crédit soit condamné à produire un décompte actualisé ; qu’il produit (annexe 5) un état qui mentionne le versement de 6 751,35 euros de sorte que le solde ne saurait être que de 9 068,52 euros et non de 14 200 euros ; il soit également déchu de son droit aux intérêts ;
Qu’au soutien de ses demandes elle fait valoir les moyens suivants :
• l’état des créances soumis à la commission de surendettement comprenait bien la dette dont entend se prévaloir la société BOURSORAMA demanderesse à hauteur de 14 200 euros ;
• elle s’acquitte chaque mois des échéances du plan ;
• l’article L 722 – 2 du code de la consommation énonce que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur, de sorte que la demande de la société BOURSORAMA se trouve dénuée de tout objet ;
• la dette dont se prévaut la société BOURSORAMA résulte d’un compte courant, or elle omet de dire qu’elle n’a jamais autorisé un quelconque découvert de sorte qu’à défaut de produire un contrat de crédit, l’établissement de crédit doit être déclaré irrecevable ou en tout cas mal fondé ; qu’elle remarque que la demanderesse ne produit que des copies de SMS ou de courriers ; qu’à titre d’exemple l’annexe 7 versée aux débats par la demanderesse fait état d’une proposition du 13 septembre 2021 du réduction du découvert d’un montant de 7342,98 euros sur une période de 10 mois ; qu’il en est de même de l’annexe 8 constituée d’un courrier du 12 janvier 2022 qui prévoit une réduction du montant du découvert jusqu’au remboursement total alors prévu le 10 janvier 2023 ; que ce courrier se conclut par l’indication « validation par le client lu et approuvé le 12 janvier 2022 » sans qu’aucune signature indication de certificat de signature électronique ne soit indiquée ; qu’il en est de même de l’annexe 9 qui est un courrier de mise en demeure du 12 avril 2022 d’avoir à régler 11.820,76 euros, courrier auquel est joint un accusé de réception du 16 juillet sans que l’année ne soit indiquée ; que l’annexe 10 est un courrier d’échelonnement qui fait mention cette fois d’un débit de 15 639 euros échelonnés sur une période de 12 mois et prévoyant un remboursement total au 10 mai 2023 ;
• la résolution judiciaire d’un contrat inexistant ne saurait en conséquence être prononcée ;
Que pour ce qui concerne la demande subsidiaire de déchéance de la banque à son droit aux intérêts, elle rappelle que le dépassement tel que définie par l’article L 311–1 du code de la consommation n’est soumis au régime général du crédit à la consommation que pour les règles régissant le contentieux et que si le dépassement perdure, le régime est celui prévu par l’article L312-94 de ce code ; qu’en l’espèce, l’autorisation de dépassement étant tacite, les durées pendant lesquelles l’emprunteur ne rembourse pas le solde débiteur et le préteur n’exige pas le remboursement ne sont pas contractuellement fixées ; qu’ainsi le solde débiteur au 30 juillet 2021 n’a fait l’objet d’un courrier de la demanderesse que le 12 juillet 2022 alors que durant cette année, le débit est passé de 7 900 à 15 000 euros sans que la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir informée sa cliente ou lui avoir proposé une autre opération de crédit ce en contravention aux articles L312-92 et suivants du code précité ; qu’elle rappelle en outre qu’elle a un enfant à charge et que ses revenus mensuels étaient inférieurs à 1 200 euros ; qu’à ce jour elle et sa fille sont hébergées chez sa mère ; que la banque lui a proposé de régler des mensualités de 700 euros ; qu’elle en conclue que la banque est déchue de son droit aux intérêts par application de l’article L341-9 du code de la consommation ;
Qu’estimant que la demanderesse avait manqué à son obligation de mise en garde, applicable même dans l’hypothèse d’une autorisation tacite de découvert, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui régler 9.940 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et les parties entendues à leurs explications conformes à leurs écritures ; qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
SUR CE :
Sur la demande de la société BOURSORAMA
Attendu que l’état de surendettement n’interdit pas au créancier dont la créance est incluse dans le plan, de solliciter un titre exécutoire, seul l’exercice d’une voie d’exécution étant suspendue pendant la durée du plan (article 733-16 du code de la consommation) ;
Qu’en l’espèce la société BOURSORAMA sollicite la délivrance d’un titre appelé à être le fondement d’une voie d’exécution dans l’hypothèse d’une déchéance du plan ; qu’il s’ensuit que la société BOURSORAMA est fondée à solliciter un jugement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation ;
Attendu qu’il résulte de la convention d’ouverture de compte versée aux débats par la demanderesse (pièce demandeur 1) et signée le 20 septembre 2019, que l’existence d’un découvert en compte n’est pas prévue et a fortiori, les modalités de ce découvert ne le sont pas davantage ;
Que la défenderesse n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existe aucun contrat de crédit et en conséquence il ne saurait y avoir une déchéance du terme dès lors que l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation mentionne le découvert tacitement accepté comme une opération de crédit ;
Qu’il y a lieu de constater que la société BOURSORAMA n’a fait qu’adresser une mise en demeure de régler le solde par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2022, distribué le 14 avril (2023?) (cf pièce demandeur 11) ; que la déchéance du terme sera donc judiciairement fixée à cette date ;
Que l’historique du compte (pièce demandeur 2) entre septembre 2019 et juin 2021 ne fait que mentionner les opérations et les dates sans faire apparaître le moindre solde, et a fortiori, de taux d’intérêts ;
Que ce n’est qu’à partir du 1er juillet 2021 et jusqu’au 12 juillet 2022 que les relevés de compte font mention d’intérêts décomptés au débit ; que le solde était alors débiteur à hauteur de 15.819,87 euros ; que les relevés mentionnent que le taux est le TAEG sans plus de précisions ;
Qu’au 12 avril 2022, le solde était débiteur de 11.820,76 euros (pièce demandeur 9); que le 5 mai 2022, il était de 15.639,54 euros (pièce demandeur 10) et de 15.819,87 euros le 12 juillet de la même année (pièce demandeur 11) ;
Attendu que la loi prévoit qu’en cas de dépassement, au sens de l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( article L 312-92 alinéa 2 du code de la consommation) ; que faute pour lui de s’exécuter, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (art. L 341-9 dernier alinéa du même code) ;
Qu’en l’espèce la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir procédé ainsi ; qu’elle ne peut en conséquence prétendre au paiement des intérêts, frais et accessoires ;
Qu’elle ne verse aux débats aucun décompte faisant apparaître la ventilation de sa créance entre le capital et les intérêts, frais et accessoires nonobstant les demandes du tribunal faites les 20 septembre, 29 novembre et 6 décembre 2023 ; qu’il en est de même après la réinscription de l’affaire au rôle le 5 novembre 2025 ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que madame [N] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et dans le même temps reprocher à la société BOURSORAMA de ne pas l’avoir mise en garde ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
Sur l’indemnité de procédure
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
FIXONS au 14 avril 2023 la déchéance du terme du crédit consenti par la société BOURSORAMA à madame [B] [N] ;
DEBOUTONS la société BOURSORAMA de sa demande de condamnation de madame [N] à lui verser la somme de 14 200 euros ;
DEBOUTONS madame [B] [N] de sa demande de condamnation de la société BOURSORAMA à lui verser la somme de 9 940 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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