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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [F] épouse [T]
C/ Monsieur [M] [J], Madame [P] [Y] épouse [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U2C
DEMANDERESSE
Mme [B] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-7091 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 septembre 2023,
— autorisé Monsieur [M] [J] et Madame [P] [Y] épouse [J] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [F] épouse [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [B] [F] épouse [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [B] [F] épouse [T] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [P] [Y] épouse [J] :
✦ la somme de 1 854,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2024, échéance de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
✦ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [B] [F] épouse [T] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [P] [Y] épouse [J] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [B] [F] épouse [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 4 mai 2024 à Madame [B] [F] épouse [T].
Le 4 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [F] épouse [T] à la requête de Monsieur [M] [J] et Madame [P] [Y] épouse [J].
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [B] [F] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 13 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle totale de Madame [B] [F] épouse [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à celle du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [B] [F] épouse [T], assistée de son conseil, et Monsieur [M] [J] et Madame [P] [Y] épouse [J], représentés par leur conseil, se sont accordés concernant un délai de douze mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [B] [F] épouse [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [T] expose être sans emploi et ne pouvoir travailler au regard de ses problèmes de santé. A ce titre, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [V] [N], neurologue, en date du 28 avril 2025 qu’il suit Madame [B] [F] épouse [T] depuis 2024 pour une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle ajoute que son époux est en détention depuis le 12 janvier 2023, qu’ils ont un enfant âgé de vingt-trois mois qui est à sa charge. Elle justifie avoir perçu 193,30 € d’allocation de base-Paje, 195,86€ d’ASF, 501,78 € de RSA au mois de février 2025 outre le versement de 422 € d’APL directement versée aux bailleurs.
En outre, Madame [B] [F] épouse [T] justifie avoir effectué une demande de logement social le 17 février 2023, renouvelée le 31 octobre 2024. Elle justifie également avoir effectué un recours auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2024 et avoir été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la décision du 18 février 2025 de ladite commission.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 873,11 €. Le décompte de la dette locative actualisé par les bailleurs met en évidence un solde débiteur de 1 780,68 €, arrêtée au 12 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse. En outre, il ressort de ce décompte des versements mensuels réguliers de la part de Madame [B] [F] épouse [T] depuis le jugement d’expulsion, outre des versements réguliers auprès de l’étude AURAJURIS entre le 17 juin 2024 et le 8 janvier 2025, engendrant une légère diminution de la dette locative.
Force est de constater l’existence de démarches de relogement de Madame [B] [F] épouse [T] dont une est récente, ses efforts récurrents et réguliers pour apurer la dette locative et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai d’une année.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [B] [F] épouse [T] un délai de douze mois, soit jusqu’au 10 juin 2026, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 15 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [B] [F] épouse [T] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 10 juin 2026 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 avril 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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