Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 21/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/01139 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTU
N° Minute : 24/01785
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 11 octobre 2018 par la SA [7], il est fait mention d’un accident survenu le 3 septembre 2018 au préjudice de M. [T] [R], salarié de la société en qualité d’agent de maintenance, dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré : en déchargeant mon véhicule, j’ai ressenti une douleur à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2018 décrit une « tendinite transfixiante du tendon du supra épineux gauche avec désinsertion sur 5 mm dans sa partie antérodistale » et est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2018.
Le 4 janvier 2019, la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré est considéré consolidé au 1er octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente est fixé à 10 % à compter du 2 octobre 2020.
Contestant cette décision, la société a saisi le 29 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 4 mai 2021.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal :
— Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions;
À titre incident
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [R] en conséquence de son accident du travail du 3 septembre 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux :
— Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [15] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— Enjoindre à cette fin à la [16] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [R] justifiant ladite décision ;
— Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
Au fond,
— Dire que les séquelles de l’accident du travail du 03 septembre 2018 présentées par M. [R] justifient, à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
En tout état de cause.
— Condamner la [16] aux dépens.
En réplique, la [10] sollicite au tribunal de:
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société, qui conteste l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [K] [N], rendu le 29 mars 2021, dont il ressort les éléments suivants:
« * Arthroscanner du 31/10/2018 : « lésion transfixiante du supra épineux. Les autres muscles et tendons de la coiffe sont en place, sans fuite de produit de contraste »
L’assuré bénéfice d’une intervention chirurgicale le 30/04/2019 : « arthropathie acromio-claviculaire – acromioplastie – réinsertion de la coiffe »
« Il n’est pas fait état de complication dans les suites.
L’assuré reprend son activité professionnelle à temps partiel le 03/03/2020 et à temps complet le 01/10/2020 sur le poste sans nécessité d’aménagement.
*Le médecin conseil l’examine un mois après la consolidation.
Le médecin conseil qualifie l’évolution lente mais favorable.
L’examen clinique est complet.
Les déficits d’amplitudes articulaires sont un peu surprenants compte tenu de l’absence de complication post-opératoire (abduction notée à 60° en actif et 95° en passif) -discordance avec la mention main-nuque réalisée.
Le testing de coiffe est totalement négatif. "
CONCLUSION
La gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule non dominante, ayant permis la reprise de l’activité professionnelle, justifie un taux d’Incapacité Permanente de 8 % (HUIT POUR CENT).
En réplique, la caisse considère qu’il est fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité chapitre 1.1.2 sur l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, préconisant l’attribution d’un taux de 8 % à 10 % en cas de limitation douloureuse légère de tous les mouvements du membre non dominant, de sorte qu’au vu des conclusions médicales le taux de 10 % a été attribué et confirmé par la commission. Elle considère que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise.
La société a toutefois fait établir un second avis par son médecin-conseil le 14 mars 2022, faisant suite à la réception du rapport de la commission, et qui indique notamment :
« * Arthroscanner du 31/10/2018 : « lésion transfixiante du supra épineux. Les autres muscles el tendons de la coiffe sont en place, sans fuite de produit de contraste »
L’assuré bénéfice d’une intervention chirurgicale le 30/04/2019 : « arthropathie acromio-claviculaire – acromioplastie – réinsertion de la coiffe »
« Il n’est pas fait état de complication dans les suites.
L’assuré reprend son activité professionnelle à temps partiel le 03/03/2020 et à temps complet le 01/10/2020 sur le poste sans nécessité d’aménagement.
*Le médecin conseil l’examine un mois après la consolidation.
Le médecin conseil qualifie l’évolution lente mais favorable.
L’examen clinique est complet.
Les déficits d’amplitudes articulaires sont un peu surprenants compte tenu de l’absence de complication post-opératoire (abduction notée à 60° en actif et 95° en passif) -discordance avec la mention main-nuque réalisée.
Le testing de coiffe est totalement négatif.
La gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule non dominante, ayant permis la reprise de l’activité professionnelle, justifie un taux d’Incapacité Permanente de 8 %
(HUIT POUR CENT).
Avis de la [12] : propose de maintenir le taux de 10%.
La commission reprend l’histoire clinique et la description de l’examen clinique figurant dans le [22].
La commission raisonne uniquement à partir de la transcription de l’examen clinique du médecin conseil en indiquant qu’il existe un état interférant dans l’évaluation des séquelles (atteinte controlatérale)
oL’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement en lien avec l’événement objet du rapport. D’autre part, la commission ne discute par les discordances de l’examen clinique.
La commission souligne une reprise au poste antérieur à l’accident, ce qui correspond à une évolution lente mais favorable (termes employés par le médecin conseil)
Le rapport de la [12] n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant ci-dessus, document dont la commission a pris connaissance sans répondre à notre argumentation. "
Il convient d’observer que le docteur [N] soulève plusieurs difficultés d’ordre médical, tenant notamment à des discordances dans l’examen clinique et à la symptomatologie séquellaire, et, en l’état des pièces versées au dossier, ni la caisse, ni sa commission médicale de recours amiable n’apportent des éléments pour démontrer qu’il a été répondu de manière argumentée aux objections soulevées par le médecin-conseil de la SA [7], de sorte qu’un litige médical apparaît toujours présent.
En conséquence, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la [14].
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 31 août 2021.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder le :
Docteur [X] [H]
[Adresse 4]
([Courriel 19]) – Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin consei;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [T] [R] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [T] [R] le 1er octobre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 3 septembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 21] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [N] ( [Courriel 18]), l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [T] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 21] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 17]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » ) dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [14] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Protection
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Procédure civile
- Grange ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Contestation ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Mise en état ·
- Demande en justice ·
- Demande ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Méditerranée ·
- Société d'assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Afrique ·
- Sous-location ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Immatriculation ·
- Prétention
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Restructurations ·
- Partie ·
- Devis
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.