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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 20/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [7]
N° RG 20/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFQL
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[7]
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été embauché le 26 février 2018 par la société [2] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 2 mars 2018, la société [2] a déclaré auprès de la [3] ([6]) des Hauts-de-Seine un accident du travail survenu le 1er mars 2018 à 12h30 et décrit de la manière suivante : « Lors de sa tournée dans la cité Jonquille, M. [U] a glissé sur du verglas. Chute en avant. Lors de sa réception, il est retombé sur son épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2018 fait état des lésions suivantes : « Entorse et foulure de l’articulation acromio claviculaire droite ; disjonction acromio-claviculaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2018.
Le 29 juin 2018, la [8] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2018, la société [2] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [N] [U] le 1er mars 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2018, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [2] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre le 6 novembre 2018.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [2] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident subi par monsieur [N] [U] le 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [2] invoque un manquement de la [5] au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, en ce qu’elle ne lui a pas transmis un dossier incomplet ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation d’une part, et en ce qu’elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur d’autre part.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 20 novembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 20 novembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ces conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, la [8] indique que ces éléments ne sont pas pris en compte par l’organisme afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de travail, de sorte que l’absence de transmission de ces certificats ne fait pas grief à l’employeur.
Concernant l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, la [8] indique y avoir procédé et s’être conformée aux exigences imposées par les dispositions réglementaires de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à la consultation de l’employeur à l’issue de l’instruction
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. »
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413).
En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assuré après le certificat médical initial, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne renseignent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge d’une maladie professionnelle, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
Il en résulte que l’absence de mise à disposition de ces certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de la société [2] de la décision de prise en charge prise par l’organisme.
Par conséquent, le premier moyen invoqué par la société [2] au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée, n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi d’un questionnaire à l’employeur
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Au cours de l’instruction et à peine d’inopposabilité de la prise en charge, il appartient à la [3] de respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer et qui peuvent néanmoins être distinctes.
Il convient de préciser que dans sa version applicable au litige, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’imposait pas à l’organisme de rapporter la preuve de l’envoi du questionnaire employeur par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Ainsi, la preuve de l’envoi du questionnaire suffit, étant rappelé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 2 mars 2018 par la société [2] ne comporte aucune réserve et ladite société ne prétend pas avoir adressé à la caisse primaire un courrier de réserve par ailleurs.
En l’absence de réserves de l’employeur, alors qu’elle n’y était donc pas obligée selon les termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale précité, la caisse primaire a néanmoins informé l’employeur par courrier du 2 mai 2018 qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Au cours des débats, la caisse primaire précise que l’accident déclaré étant survenu au temps et au lieu du travail et qu’en l’absence de réserves de l’employeur, l’instruction complémentaire a porté uniquement sur le siège des lésions, en ce que l’employeur a déclaré une entorse de l’épaule gauche, alors que le certificat médical initial du jour même faisait mention du côté droit. L’objet précis des investigations ressort d’ailleurs clairement du libellé des questions posées à l’assuré ainsi qu’au témoin, concernant la latéralité des lésions.
La [4] affirme avoir adressé à la société [2] un questionnaire le 9 avril 2018, en même temps qu’au salarié et verse aux débats la capture image de son logiciel Orphée, portant la mention « 09/04/18 : Demander Rens. Employeur » et la mention « 09/04/18 : Demander Rens. Victime ».
A l’issue de l’instruction, la société [2] a été informée par courrier du 8 juin 2018 de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La société [2] a manifestement fait usage de ce droit puisque les pièces constitutives du dossier lui ont été adressées par courrier électronique le 19 juin 2018, plus précisément la déclaration d’accident, le certificat médical initial, le questionnaire témoin et les questionnaires victime 1 et 2.
Le tribunal observe que dans son courrier du 25 juin 2018, la gestionnaire en charge du dossier au sein de la société [2] ne s’est pas étonnée ni plainte de ne pas avoir été associée à l’enquête, ce dont il est possible de déduire qu’elle a reçu le questionnaire qui lui a été adressé mais qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’y répondre.
Ainsi, l’absence de réserves émises par l’employeur, l’objet précis des investigations de la caisse primaire, les mentions portées sur le logiciel Orphée et l’absence de protestation immédiate à ce sujet de la société [2] à l’occasion de la consultation du dossier instruit par la caisse, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’envoi par la caisse d’un questionnaire à l’employeur, indépendamment de la réception effective de celui-ci et, le cas échéant, des suites que celui-ci a entendu y réserver.
Par conséquent, le second moyen invoqué par la société [2] au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée n’est pas davantage fondé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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