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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00820 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQNT
N° MINUTE :
26/00288
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[X] [O]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O]
27 RUE DE SEINE
75006 PARIS
comparante en personne et assistée de son assistante sociale, Mme [G] [T]
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparant
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 7 juillet 2025. Son dossier a été déclaré recevable le 24 juillet 2025.
Par décision du 23 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 84 mois comportant une suspension de l’exigibilité de toutes les créances (sauf les dettes pénales auprès de la Trésorerie Paris Amendes 2ème Division, exclues du champ de la procédure) avec effacement total à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 4 novembre 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 20 novembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 mars 2026.
A cette audience, l’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a exposé que la dette locative avait augmenté pour s’établir à la somme de 3 441,37 euros (échéance de février 2026 incluse). Il a demandé de prononcer un moratoire pour 24 mois, considérant qu’un FSL maintien était envisagé, pour lequel l’établissement l’accompagnait.
Madame [X] [O] a comparu en personne, assistée de son assistante sociale, Mme [G] [T] et a confirmé le montant de la créance déclarée par l’établissement public Paris Habitat OPH. Elle a fait part de son accord pour un moratoire de 24 mois. Son assistante sociale a précisé que le dossier pour le FSL était constitué et prêt à être déposé et que le prélèvement automatique pour les loyers était remis en place. Elle a ajouté que la débitrice avait besoin d’un accompagnement social et qu’une mesure d’accompagnement budgétaire serait favorable à la débitrice, laquelle est en revanche opposée à une mesure de protection.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 20 novembre 2025 à l’encontre de la décision établissant des mesures imposées rendue par la commission lui avait été notifiée le 4 novembre 2025. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
A. Sur la demande d’actualisation de la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, le plan mentionne que la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH s’élève à la somme de 1 364,44 euros, et l’établissement public Paris Habitat OPH indique à l’audience que la dette a augmentée pour s’établir à la somme de 3 441,37 euros. Madame [X] [O] confirme ce montant. Dès lors, il convient de fixer la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 3 441,37 euros, échéance de février 2026 incluse.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, au regard de la vérification de créance opérée, l’endettement de Madame [X] [O] s’élève à la somme totale de 24 487,89 euros.
Agée de 90 ans, elle est retraitée, vit seule et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25 novembre 2025, en l’absence de tout autre justificatif remis par Mme [O].
Elles sont les suivantes :
— pension de retraite : 1 637 euros
Les ressources de Madame [X] [O] s’élèvent ainsi à la somme de 1 637 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 280,43 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait habitation : 145 euros ;
— assurance, mutuelle : 105 euros
— loyer : 503 euros
Soit un total de 1 528 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 109 euros.
Il s’agit du premier dossier de surendettement que dépose la débitrice, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Or, une telle mesure est adaptée à sa situation en ce qu’elle permettra à Madame [X] [O] de solliciter l’intervention du FSL afin de diminuer ou d’apurer totalement la dette locative, ce qui pourrait notamment lui permettre de se maintenir dans le logement.
Ainsi, il convient d’ordonner un moratoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0% afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice.
Il appartiendra à Mme [O] de prendre contact dès maintenant avec la Trésorerie Paris Amende 2ème Division, afin de convenir des modalités de règlement de ces dettes pénales, exclues de la procédure.
Il sera rappelé qu’il appartiendra à Madame [X] [O], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il est recommandé à Mme [X] [O] de solliciter un accompagnement social et budgétaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 octobre 2025 concernant Madame [X] [O] ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à la somme de 3 441,37 euros, échéance de février 2026 incluse ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
DIT que Madame [X] [O] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [X] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [X] [O] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [X] [O] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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