Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35LF
N° Minute : 26/208
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z], en date du 14 novembre 2025, de Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bateau de marque FAIRLINE numéro CIN 5365784, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre voir réserver les dépens et les frais irrépétibles,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K], en date du 30 décembre 2025, de Madame [N] [T] aux fins de voir ordonner sa mise en cause et voir juger que les opérations d’expertise ordonnées et la décision lui seront opposables, outre voir réserver les dépens,
Vu les décisions ordonnant la radiation des affaires en date du 20 janvier 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours de l’instance portant le numéro RG 26/00047 reçue le 20 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 22 janvier 2026, pour l’audience du 3 mars 2026 à 09h00,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours portant le numéro RG 26/00056 reçue le 26 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 26 janvier 2026, pour l’audience du 3 mars 2026 à 09h00,
Vu l’absence de comparution de Madame [N] [T], régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K], qui ont maintenu leurs demandes,
Vu l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K] ont réitéré oralement leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00047 et 26/00056, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00047, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de Madame [N] [T]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] [T] a vendu à Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K] le bateau litigieux en date du 17 juillet 2019.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K] démontrent d’un intérêt à appeler Madame [N] [T] dans la cause.
Dès lors, l’intervention forcée de Madame [N] [T] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z] exposent avoir acquis auprès de la société en nom collectif SUNJR, représentée par Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K], un bateau de marque FAIRLINE modèle 21 SPRINT numéro CIN 5365784 selon acte sous seing privé en date du 14 février 2022 et moyennant la somme de 22.500,00 €. Ils indiquent cependant avoir dû procéder à une révision du moteur et ajoutent que le bateau ne fonctionne pas.
Ces allégations sont corroborées par les devis et factures établies par la SASU [P] MOTORS faisant état de désordres au niveau du moteur.
Monsieur [E] [K] et Madame [G] [S] épouse [K] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00047 et 26/00056 sous le numéro 26/00047 ;
Accueillons l’intervention forcée de Madame [N] [T] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 5], [Localité 6]. : 06.75.41.12.32, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
CONVOQUER les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
SE FAIRE remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RECUEILLIR leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
DEFINIR un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
SE RENDRE sur le lieu où est stationné le bateau de marque FAIRLINE de type 21 SPRINT, numéro CIN 5366784, à ce jour : Capitainerie [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 7],
EXAMINER les désordres allégués par Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z] et toute partie à la mesure, dont le dysfonctionnement du moteur ;
EXAMINER le cas échéant, sans nécessiter d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
INDIQUER la nature et l’importance de chaque désordre, notamment en recherchant la ou les causes ;
FOURNIR tous les renseignements qui permettraient au Tribunal Judicaire de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
ÉVALUER le coût des réparations nécessaires pour remettre le bateau en état de naviguer après avoir invité les Parties, si elles le souhaitaient, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et, après avoir examiné et discuté de ceux-ci, sans exclure la possibilité de consulter un maitre d’œuvre ;
FOURNIR tous les éléments de nature à permettre ultérieurement au Tribunal Judicaire saisi d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige ;
S’EXPLIQUER techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les différents points de sa mission et, le cas échant, compléter ses investigations ;
ADRESSER aux parties un document de synthèse au terme de ses opérations, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
FIXER, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et RAPPELER aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 18 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [U] [Z] et Madame [M] [V] épouse [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Incident
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Enchère ·
- Épouse ·
- Méditerranée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- République ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement
- Séparation de corps ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Contribution ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Coûts
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Juge consulaire ·
- Retard ·
- Amortissement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Verre ·
- Moteur ·
- Courriel ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Origine ·
- Date ·
- Aluminium
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.