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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIM LOGISTIQUE, Société BPIFRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
/
N° RG 23/02810 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02810 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société BPIFRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 320 252 489
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société AIM LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 639 917
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02810 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société Bpifrance a consenti à la société AIM LOGISTIQUE, exerçant une activité de transport public routier de marchandises un prêt n°DOS0122813/00 intitulé « Prêt de développement territorial », d’un montant de
150.000 € pendant 7 ans à taux zéro, remboursable selon 8 trimestres de différé d’amortissement du capital suivis de 20 versements trimestriels à terme échu, la première échéance se situant à la date du 31 octobre 2022.
Par courriers des 14 décembre 2022, 13 février et 22 août 2023, la société Bpifrance a mis la société AIM LOGISTIQUE en demeure de lui payer les échéances impayées.
Suivant courrier recommandé du 24 octobre 2023, non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée, le conseil de la société Bpifrance a mis en demeure la débitrice de lui payer la somme de 31.011,25€ et à défaut l’a avisée que la déchéance du terme sera encourue.
Suivant exploit délivré le 7 novembre 2023 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Bpifrance a fait citer la société AIM LOGISTIQUE, devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son assignation, la demanderesse, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, demande au Tribunal de:
— CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0122813/00 du 17 juillet 2020 d’un montant de 150.000,00 € à effet du 16 novembre 2023 ;
— CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 153.561,25 € outre intérêts de retard au taux de 3% 1'an, et ce à compter du 30 novembre 2023, date d’arrêté des comptes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— l’extrait KBIS de la société défenderesse,
— le contrat de prêt signé par les parties, prévoyant des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points pour toute somme exigible ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt huit jours après une notification par le prêteur en cas de violation par l’emprunteur de ses obligations,
— le tableau d’amortissement,
— les nombreux courriers de mise en demeure,
— l’arrêté de compte au 30 novembre 2023 à hauteur de 153.561,25€ incluant les intérêts et les frais de recouvrement de 3000€.
Attendu que la demanderesse démontre suffisamment que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et la défenderesse dûment assignée à l’adresse de son siège social mentionnée sur l’extrait KBIS qui ne comparaît pas n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il résulte des pièces produites que la société AIM LOGISTIQUE n’a en réalité réglé aucune échéance du prêt de sorte que la société BPIFRANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance dudit prêt à la date du 16 novembre 2023 soit 8 jours après le courrier recommandé signifié à la société débitrice le 7 novembre 2023 ;
Que la créance de résiliation de la société BPIFRANCE est par conséquent justifiée à hauteur de la somme de 150.000€, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée assortie des intérêts de retard au taux majoré de 3% 1'an à compter du 7 novembre 2023, la demanderesse sera déboutée du surplus notamment au titre des intérêts échus, en l’absence de tableau de calcul de la somme de 651.25€ ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la société AIM LOGISTIQUE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’elle sera en outre condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° DOS0122813/00 du 17 juillet 2020 à effet du 16 novembre 2023
CONDAMNE la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 19 877,41 € assortie du taux d’intérêt conventionnel de 3 % l’an à compter du 7 novembre 2023 au titre du prêt susvisé
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard
DEBOUTE la société Bpifrance pour le surplus de ses demandes
CONDAMNE la société AIM LOGISTIQUE aux entiers dépens
CONDAMNE la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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