Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 14 mars 2025, n° 23/02810
TJ Strasbourg 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    La cour a constaté que la société AIM LOGISTIQUE n'a effectivement réglé aucune échéance, rendant légitime la demande de déchéance.

  • Accepté
    Créance justifiée par le contrat de prêt

    La cour a jugé que la créance était justifiée par les documents fournis, notamment le contrat de prêt et les mises en demeure.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la société AIM LOGISTIQUE à verser des frais irrépétibles à la société Bpifrance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a condamné la société AIM LOGISTIQUE aux dépens, conformément à la règle de succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/02810
Numéro(s) : 23/02810
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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