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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 38]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6K
BDF N° : 000324003615
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
CIE [29], SA D’HLM [31]
C/
[U] [L],
[28],
[19], [35] [Localité 36], [34],
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CIE [29]
Chez [24]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 27]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 33] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er mars 2024, Madame [L] [U] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [L] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024.
La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a également saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [L] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [23] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de Madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise, et sollicite en conséquence un moratoire pour recherche active d’emploi.
A l’audience, Madame [L] [U] n’a pas comparu, ni formé d’observations écrites.
La société [31], représentée, sollicite un réaménagement des dettes, estimant que la situation de Madame [L] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle reste jeune, qu’elle bénéficie désormais d’une aide à la gestion du budget, et que du fait de son précédent emploi, elle est susceptible d’en trouver un autre à court terme, qu’elle est également éligible à des aides lui permettant de faire face à ses charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des contestations
La société [23] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2- Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [L] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [L], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 7 mois.
Par ailleurs, Madame [L], anciennement agent administrative et âgée de moins de 30 ans, est susceptible d’avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, Madame [L], en s’abstenant de comparaître, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [L] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables en la forme le recours formé par la société [23] et la société [31] à l’encontre de la décision de la [22] en date du 13 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [L] [U];
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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